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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 mars 2026, n° 25/08332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08332 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3G7
Minute n°
copie exécutoire le 24 mars
2026 à :
— Me Eric BOHBOT
— Mme, [H], [W]
pièces retournées
le 24 mars 2026
Me Eric BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
immatriculée au RCS de, [Localité 3] METROPOLE sous le n°843 407 214,
[Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame, [H], [W]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 4],
[Adresse 3], [Localité 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier,
[F], [U], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 avril 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Mme, [H], [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 125,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,16 % et un taux annuel effectif global de 21,11 %.
Suivant acte du 10 juin 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB. Cette cession a été notifiée à Mme, [H], [W] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, mis en demeure Mme, [H], [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner Mme, [H], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 382,01 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter du 07 mars 20251 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régulariséLa déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [H], [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA HOIST FINANCE AB demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
4 382,01 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 12,75 % à compter du 07 mars 20251 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.la SA HOIST FINANCE AB sollicite la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
Elle soutient que Mme, [H], [W] n’a pas régularisé les sommes dues à compter de la mise en demeure et qu’en conséquence, elle a pu résilier le contrat par voie de notification.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme, [H], [W] a été assignée devant la chambre de proximité de, [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 03 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— boite aux lettres
Mme, [H], [W] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 avril 2022 signé par Mme, [H], [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024, Mme, [H], [W] a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 14 octobre 2024. Il n’y a lieu à résiliation judiciaire du contrat.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 3 159,23 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts échus pour 482,82 euros et 162,19 euros au 06 mars 2025, la cotisation d’assurance impayée de 249,28€ ainsi que l’indemnité légale pour un montant de 328,50 euros.
Mme, [H], [W] sera donc condamnée à payer à Mme, [H], [W] la somme de 4 382,01€ avec intérêts au taux contractuel de 12,75% à compter du 07 mars 2025.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [H], [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme, [H], [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 382,01€ avec intérêts au taux contractuel de 12,75% à compter du 07 mars 2025, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
CONDAMNE Mme, [H], [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [H], [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge
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