Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03253 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA65H – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2025
N° RG 24/03253 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA65H
NAC : 74D
Jugement rendu le 19 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [T] [G] [D] épouse [F]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [H] [J] [V]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-03612 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] de la REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 07 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 Décembre 2025
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Guillaume ALBON, Me Isabelle ANDRE ROBERT
le :
N° RG 24/03253 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA65H – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [D] est nue-propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 2] sise [Adresse 8] à [Localité 7] suivant acte notarié de donation de Mme [R] [D] du 25 juin 1993.
M. [J] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 4] sise [Adresse 8] à [Localité 7] suivant acte notarié de donation de Mme [C] [N] du 10 janvier 2002.
Par acte délivré le 3 septembre 2024, Mme [P] [D] a fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de faire interdiction à ce dernier d’emprunter sa parcelle.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 4 juin 2025, elle demande au tribunal sur le fondement de l’article 544 du code civil de :
— CONSTATER l’absence de servitude de passage au profit de M. [J] [V],
— FAIRE INTERDICTION à M. [J] [V] d’emprunter la parcelle BW [Cadastre 1] lui appartenant sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— FAIRE INJONCTION à M. [J] [V] de condamner son accès vers la parcelle BW [Cadastre 1] lui appartenant et retirer sa boite aux lettres sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER M. [J] [V] à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER M. [J] [V] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que M. [V] emprunte régulièrement la parcelle BW [Cadastre 1] lui appartenant et qu’il s’est emménagé un accès à cet effet, alors qu’il ne dispose d’aucune servitude de passage et ne se trouve en aucun cas enclavé.
Elle fait valoir que les servitudes de passage ne peuvent s’acquérir que par titre et que c’est de façon abusive que plusieurs riverains dont M. [V] ont profité la gentillesse de la famille de sa famille pour emprunter cet accès.
Elle ajoute que le comportement de M. [V] lui a causé un trouble de jouissance certain et qu’il a refusé de mettre fin au trouble de sorte qu’elle est bien fondée à demander la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 16 avril 2025, M. [J] [V] demande au tribunal sur le fondement de l’article 682 du code civil de :
— Dire et juger recevable et fondée sa demande reconventionnelle de reconnaissance de servitude,
— Constater l’état d’enclave de son fonds, la parcelle BW [Cadastre 4], commune de [Localité 7] ;
— Constater l’acquisition par prescription trentenaire de l’emprise du passage et de son mode d’exercice selon les dessins et pointillés figurant sur les différents plans communiqués, et des réseaux en tant qu’accessoires du passage ;
Dès lors :
— débouter Mme [D] de toute demandes, fins et conclusions y compris sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’il a toujours existé un chemin servant à la desserte du fonds de terre lui appartenant comme en témoigne les habitants du quartier, de sorte qu’il est incontestable que la voie de passage aujourd’hui décriée par Mme [D] a une ancienneté supérieure à trente ans. Il prétend encore que ce sentier avait été aménagé par la commune du [Localité 11] qui le bétonnait et y implantait des réseaux EDF et d’eaux pluviales en 2012.
A titre reconventionnel, il prétend que le fond BW [Cadastre 4] est enclavé en ce qu’il ne dispose d’aucun accès direct à la voie publique, [Adresse 8] au [Localité 11], de sorte qu’il est nécessaire qu’un passage existe pour permettre son exploitation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [P] [T] [G] [D] produit l’acte de partage reçu par maître [X], notaire à [Localité 10] le 25 juin 1993 aux termes duquel il apparaît qu’elle a reçu la nue-propriété de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 2], sise [Adresse 8] à [Localité 7].
Il en résulte que Mme [P] [D] ne démontre pas sa qualité de propriétaire sur la parcelle BW [Cadastre 1], laquelle a été attribuée à Mme [L] [Z] [D] selon l’acte de partage.
En conséquence, au vu de la nature du litige, il convient de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P] [D] et d’inviter cette dernière à conclure sur ce point.
Dans l’attente, l’ensemble des prétentions sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture de la mise en état du 11 septembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la demanderesse à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Renvoie à la mise en état 12 février 2026 ;
Réserve l’ensemble des prétentions.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- École ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Conserve ·
- Allemagne ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- École ·
- Papier ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations
- Habitat ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Pouilles ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Consommateur ·
- Résidence ·
- Clause ·
- Exécution ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Émoluments
- Énergie ·
- Habitat ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Régie ·
- Partie ·
- Référé ·
- Litige ·
- Provision ·
- État prévisionnel ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Injonction de faire ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Agence ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Accord ·
- Acier
- Hospitalisation ·
- L'etat ·
- Irrégularité ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Demande
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Conditions de vente ·
- Crédit agricole
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Peine
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.