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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 1er juil. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CLARI exerçant sous l' enseigne E-BAIE-FERMETURES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNLC
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [K]
S.A.S. CLARI exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le 14 Février 1977 à BROU SUR CHANTEREINE,
demeurant 9 chemin de Theuilly – 28300 BAILLEAU L’ EVEQUE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. CLARI exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES,
dont le siège social est 5 rue Florence Arthaud 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE assistée de Ludivine PARAYRE, auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mai 2025et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2022, Monsieur [K] [J] a fait appel à un courtier en travaux pour superviser des travaux de rénovation de sa résidence principale. Celui-ci l’a mis en relation avec plusieurs artisans pour la tenue de ce chantier, dont la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES, spécialisée dans les travaux de menuiserie. Le 25 novembre 2020, la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES a proposé à Monsieur [K] [J] un devis TTC de 10 829,50 euros, qui l’a accepté par signature en date du 05 avril 2022.
Par requête en date du 01 octobre 2024, enregistrée au greffe de la juridiction le 02 octobre 2024, Monsieur [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES d’une demande en injonction de faire, aux fins d’ordonner à la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES de remédier aux désordres constatés sur les travaux de menuiserie effectués par elle, à son domicile, et de terminer les travaux restant à faire.
Il expose avoir constaté plusieurs difficultés suite à l’intervention de la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES, notamment s’agissant de la baie vitrée installée à l’étage, qui présente un défaut d’étanchéité. Il a ainsi fait appel à une agence de construction, l’agence SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, afin d’obtenir un avis technique. Celle-ci, dans un rapport du 16 mars 2023, a constaté, s’agissant des travaux effectués par la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES que la menuiserie est impropre à sa destination, et a émis un avis défavorable sur le mode de pose de la menuiserie en question.
Par ordonnance portant injonction de faire en date du 03 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection de Chartres a ordonné à la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES de terminer les travaux de menuiserie restant à faire au domicile de Monsieur et Madame [K], prévus au devis signé le 05 avril 2022, aux fins de remédier aux désordres relevés par l’agence SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, et notamment de :
— justifier qu’elle a procédé aux investigations nécessaires pour évaluer l’état de la structure afin de déterminer si la pose des menuiseries de rénovation était possible et s’il était nécessaire de prévoir des travaux de traitement, de remise en état ou de préparation des supports, et qu’ainsi a été prise en compte l’aptitude de l’ossature bois à supporter les efforts supplémentaires de la menuiserie et son vitrage ;
— revoir le calfeutrement entre le gros œuvre et le dormant de la menuiserie, et mettre en place un calfeutrement continue, permettant d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau du joint sur tout le périmètre de la menuiserie, et d’en assurer la pérennité ;
— prévoir un vitrage de sécurité pour lutter contre les chocs, et revoir les dispositions de l’allège vis-à-vis des règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps, lesquelles, selon l’agence SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE, ne sont pas respectées.
Le Juge des contentieux de la protection de Chartres a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 mai 2025, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
À défaut d’information du demandeur de l’exécution de l’injonction de faire dans les délais impartis, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 25 avril 2025, la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES a manifesté sa surprise à la réception de l’ordonnance du 03 mars 2025, expliquant qu’à la demande de Monsieur et Madame [K], un accord avait été signé par chacune des parties, aux termes duquel ils s’engageaient mutuellement à ne pas engager de poursuite à l’égard de l’autre, Monsieur et Madame [K] au sujet de la non-conformité de l’ouvrage, et la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES pour défaut de paiement out tout autre sujet relatif à l’ouvrage. Il produit copie de cet accord, signé par Monsieur [K] [J] le 31 mai 2024, et par la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES le 17 juin 2024.
À l’audience du 06 mai 2025, Monsieur [K] [J] comparait en personne. Il confirme l’existence de cet accord, mais affirme que, si lui avait bien signé ce document à cette époque là, en revanche, la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES ne lui avait jamais renvoyé le document signé, et l’avait appelé le lendemain, pour lui dire qu’elle refusait de signer cet accord.
Il explique avoir également fait appel à un conciliateur pour régler ce litige, mais cette démarche a échoué car la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES ne s’est pas rendue à la conciliation. Il explique avoir réglé à la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES les sommes correspondant aux travaux correctement exécutés, mais pas la ligne du devis correspondant aux travaux défectueux. Il souhaite aujourd’hui pouvoir être délié de cette entreprise, afin de pouvoir faire intervenir une autre entreprise, et demande l’annulation de la ligne de devis correspondant aux travaux touchés par la non-conformité.
La S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
Par courrier en date du 09 mai 2025, reçu au greffe de la juridiction le 16 mai 2025, Monsieur [K] [J] a apporté des explications supplémentaires sur l’affaire.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la note en délibéré produite par Monsieur [K] [J] :
Selon l’article 445 du Code de procédure civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public, ou à la demande du Président.
Monsieur [K] [J], bien que présent à l’audience, a adressé à l’issue de celle-ci à la juridiction un courrier en délibéré dans lequel il apporte de nouvelles explications quant au litige l’opposant à la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES. Toutefois, le demandeur n’avait pas été préalablement autorisé par le Président de l’audience à produire une note en délibéré.
En conséquence, et au nom du respect du principe du contradictoire, ce courrier sera déclaré irrecevable et écarté des débats, et il n’y sera pas fait état dans le cadre de la présente décision.
Sur le fond :
En application des articles 1425-1 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817.
La demande est formée par requête, déposée ou adressée au greffe.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L’ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle. A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire. Le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Selon l’article 1103 du Code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES a produit copie d’un accord conclu avec Monsieur et Madame [K], aux termes duquel chaque partie s’engage à ne pas entamer de poursuite à l’égard de l’autre :
« Nous, soussigné, [L] et [J] [K], demeurant au 9 chemin de Theuilly, 28300 Bailleau l’évêque, nous engageons à ne pas poursuivre l’entreprise E-Baie fermetures, SAS Clari, représentée par M. [N], au sujet de la non-conformité (constatée par bureau de contrôle) de l’ouvrage « composition spécifique en 4 éléments PVC avec renforts acier » cité au devis ref. CP-00954c, ni engager de procédure.
Fait en 2 exemplaires
Date : 31/05/2024
Signature
Je soussigné, Monsieur [T] [N], en ma qualité de gérant de l’entreprise SAS Clari, E-Baie fermetures, m’engage à ne pas poursuivre Mme et M. [K] pour défaut de paiement, où tout autre sujet relatif à l’ouvrage « composition spécifique en 4 éléments PVC avec renforts acier » cité au devis ref. CP00954c.
Fait en 2 exemplaires
Date : 17/06/2024
Signature :
Bon pour accord en l’absence de retour du Maître d’oeuvre [V] [J]. »
Ainsi, il ressort de ce document, dont Monsieur [J] [K] a reconnu la signature à l’audience, que la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES s’est engagée avant même l’audience à ne pas poursuivre le demandeur pour non paiement de la totalité du devis établi pour les travaux de menuiserie qu’elle a réalisés au domicile de Monsieur et Madame [K], ce non paiement partiel s’expliquant par la non-conformité relevée par l’agence SOCOTEC IMMOBILIER DURABLE.
Dès lors, la demande formée par Monsieur [K] [J] à l’audience d’annulation de la ligne de devis correspondant aux travaux touchés par la non-conformité, en ce qu’elle est d’ores et déjà actée entre les parties, n’a plus lieu d’être.
Il y a lieu en conséquence de constater que la demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité et la nature du litige imposent que les dépens de l’instance soient répartis pour moitié entre chacune des parties.
En l’absence de demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS IRRECEVABLE le courrier produit en délibéré par Monsieur [K] [J] ;
DISONS que la demande d’injonction de faire formée par Monsieur [K] [J] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] la S.A.S. CLARIS exerçant sous l’enseigne E-BAIE-FERMETURES chacun pour moitié aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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