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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 18 déc. 2025, n° 23/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03757 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFTF
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame LERMIGNY,
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 11 Décembre 2025 puis prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame LERMIGNY.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/20912 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
Etablissement public Centre hospitalier Universitaire de [Localité 10], étab lissement public hospitalier, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 131
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-GARONNE, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, à la demande du représentant de l’État pris en la personne de Monsieur le préfet de Haute-Garonne, Monsieur [D] [N] a fait l’objet d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints au sein du Centre Hospitalier Psychiatrique de [Localité 10] [9].
Le 5 avril 2022, Monsieur le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’autorisation de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l’irrégularité de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques et a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [N] dans un délai de 24 heures.
Monsieur [D] [N] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat par acte du 1er septembre 2023 et le Centre Hospitalier de [Localité 10] le 12 septembre 2023, aux fins de :
Constater l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du 28 mars 2022 au 8 avril 2022 sur décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 28 mars 2022
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Dire son droit à indemnisation total
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de la privation de liberté d’aller et venir
— 1 500 euros au titre de la privation de vie familiale
— 3 082,67 euros au titre de la réparation de son préjudice financier
Condamner solidairement l’Hôpital Psychiatrique de [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice et l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de l’administration de traitement sous contrainte
Condamner solidairement l’Hôpital Psychiatrique de [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Maître Nolwenn Jaffré, avocat de Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros TTC au visa des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
Condamner solidairement l’Hôpital Psychiatrique de [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice et l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens
Ordonner au tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [N] a régulièrement appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne par assignation du 16 mai 2024 (N°RG 24/02488).
Ces affaires ont été jointes suivant une ordonnance rendue le 11 juin 2024.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [D] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 5 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu le Code de la santé publique, et plus particulièrement l’article L3216-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 08.04.2022,
Vu l’arrêté Préfectoral portant admission en soins psychiatriques du 28.03.2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’assignation aux fins d’appel en cause de la CPAM de la Haute-Garonne du 16.05.2024,
Vu l’ordonnance de désignation du juge de la mise en état du 03.06.2024 (RG N°24/02488),
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Ordonner la jonction de l’affaire référencée sous le N°RG 24/02488 à la présente affaire
Constater l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du 28 mars 2022 au 8 avril 2022 sur décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 28 mars 2022
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Dire son droit à indemnisation total
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de la privation de liberté d’aller et venir
— 1 500 euros au titre de la privation de vie familiale
— 3 082,67 euros au titre de la réparation de son préjudice financier
Condamner solidairement l’Hôpital Psychiatrique de [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice et l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de l’administration de traitement sous contrainte
Condamner solidairement l’Hôpital Psychiatrique de [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice et l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Maître Nolwenn Jaffré, avocat de Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros TTC au visa des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
Condamner solidairement l’Hôpital Psychiatrique de [9], pris en la personne de son représentant légal en exercice et l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens
Statuer ce que de droit sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne
Déclarer le jugement à intervenir dans l’instance principale commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne
Ordonner au tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [N] rappelle les termes de l’ordonnance du 8 avril 2022 du Juge des Libertés et de la Détention lequel a considéré que l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022 portant admission de Monsieur [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète était irrégulier aux motifs d’une part, que le certificat médical n’est pas joint au dossier et d’autre part, que le certificat d’admission en soins psychiatriques établi le 28 mars 2022 émane d’un autre praticien, le docteur [C] [Y], médecin psychiatre au service des urgences psychiatriques de l’Hôpital [9] et qu’en conséquence, il y avait lieu d’ordonner la main-levée de la mesure, ordonnance devenue définitive.
Il expose être bien-fondé à demander, en conséquence, réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Il explique que la décision du Juge des libertés et de la détention du 8 avril 2022 a constaté que les prescriptions prévues à l’article L3213-1 du code de la santé publique n’avaient pas été respectées par le préfet de sorte que la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’Etat est incontestable.
Il sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025 par la voie électronique , l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [N] au titre de la privation de la liberté d’aller et venir à de plus justes proportions,
Rejeter les demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat par Monsieur [N] au titre du droit à la vie privée et familiale et de l’administration de soins sans consentement,
Rejeter les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [N] au titre du préjudice matériel,
Limiter la demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’Etat ne peut contester sa responsabilité dès lors que la mesure de soins sans consentement a été mise en place sur la base d’une irrégularité et sollicite la réduction à de plus justes proportions de la demande indemnitaire de Monsieur [N], précisant que les éléments du dossier démontrent que l’hospitalisation de Monsieur [N] était nécessaire.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024 par la voie électronique , le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse demande au tribunal de :
Vu l’article L.3216-1 du code de la santé publique,
À titre principal :
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation in solidum ;
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— Débouter la CPAM de ses demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire :
— Modérer la demande formulée au titre du préjudice d’administration de traitement sous contrainte ;
— Modérer la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le CHU de [Localité 10] soutient que le préfet de la Haute-Garonne a disposé d’un temps suffisant pour se rendre compte que le certificat d’admission du docteur [Y] était irrégulier car il n’émanait pas d’un psychiatre extérieur au CHU de [Localité 10], établissement d’accueil, qu’il lui appartenait donc de rectifier son erreur soit en saisissant un psychiatre d’un autre
établissement (CHS [8], Clinique de [6]) ou en libéral, soit de revenir sur sa décision, soit de prononcer une hospitalisation libre et qu’il serait donc injuste que quelqu’un d’autre que le Préfet, représenté par l’AJE, supporte la responsabilité de ces irrégularités, même à titre solidaire.
Il en conclut que n’étant pas décisionnaire en l’espèce, sa responsabilité ne pourra être mise en cause.
Subsidiairement, il sollicite la modération des sommes demandées par Monsieur [N].
Par dernières conclusions transmises le 2 juillet 2024 par la voie électronique , la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’Etat et du Centre Hospitalier de [9] serait engagée
— Condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Centre Hospitalier de [9] à lui régler la somme de 13 710,08 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée.
— Condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Centre Hospitalier de [9] à lui régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;
— Condamner in solidum l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Centre Hospitalier de [9] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de jonction de l’affaire référencée sous le N°RG 24/02488 à la présente affaire
Monsieur [N] sollicite qu’il soit ordonné la jonction de l’affaire référencée sous le N°RG 24/02488 à la présente affaire.
Or, comme il l’a été rappelé dans l’exposé de la procédure, ces deux affaires ont été jointes suivant une ordonnance rendue le 11 juin 2024.
Dès lors, la demande de jonction est sans objet.
— Sur l’irrégularité de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Le juge de l’ordre judiciaire est compétent en vertu de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dès lors qu’il est saisi d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour le patient de toutes décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sous contrainte, pour connaître des irrégularités dont la procédure administrative de maintien de l’intéressé sous ce régime serait entachée.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] soutient qu’aux termes de l’ordonnance du 8 avril 202, le juge des Libertés et de la Détention a déclaré irrégulier l’arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 28 mars 2022 et ordonné la main levée de son hospitalisation complète sous contrainte, qu’il en résulte que l’irrégularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement est patente et incontestable, tel que le relève par ailleurs le CHU de [9] dans ses écritures et que la présente procédure d’indemnisation ne peut être utilisée par l’Agent judiciaire de l’Etat comme une voie de droit détournée aux fins de contester une décision de justice rendue dans les formes admises par la loi et devenue définitive. Il ajoute que l’existence d’un grief n’a pas à être rapportée et, en conséquence, il considère être bien-fondé à demander réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le CHU de [Localité 10] indique que le Préfet de la Haute-Garonne a disposé d’un temps suffisant pour se rendre compte que le certificat d’admission du docteur [Y] était irrégulier car il n’émanait pas d’un psychiatre extérieur au CHU de [Localité 10], établissement d’accueil, qu’il lui appartenait donc de rectifier son erreur soit en saisissant un psychiatre d’un autre établissement (CHS [8], Clinique de [6]) ou en libéral, soit de revenir sur sa décision, soit de prononcer une hospitalisation libre, qu’il serait donc injuste que quelqu’un d’autre que le Préfet, représenté par l’AJE, supporte la responsabilité de ces irrégularités, même à titre solidaire. Il en conclut que, n’étant pas décisionnaire en l’espèce, sa responsabilité ne pourra être mise en cause et que l’irrégularité des décisions du Préfet étant en lien direct et certain avec la privation de liberté et la prise de traitement sous contrainte, il y a lieu de considérer qu’il s’agit du fait générateur exclusif de tous les préjudices de Monsieur [N].
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2022 a constaté que les prescriptions prévues à l’article L.3213-1 du code de la santé publique n’avaient pas été respectées par le préfet et que l’Etat ne peut contester sa responsabilité dès lors que la mesure de soins sans consentement a été mise en place sur la base d’une irrégularité. Toutefois, il tient à préciser que le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 8 avril 2022, a ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d’un programme de soins et que, compte-tenu de l’état de santé de Monsieur [N], le CHU a initié une nouvelle mesure dès le 10 avril 2023 sur la base du certificat médicale du docteur [R] selon lequel Monsieur [N] a confirmé avoir frappé sa compagne (à l’origine de sa première hospitalisation).
Il ressort des éléments du dossier que le juge des Libertés et de la Détention a, par ordonnance du 8 avril 2022, ordonné la mainlevée de la mesure prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [N] aux motifs que :
« Il convient de constater que l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 2022 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [N] fait référence à un certificat médical établi le 28 mars 2022 par le docteur [E], praticien compétent au titre de l’article L3213-1 du Code de la santé publique ».
Or, d’une part ce certificat médical n’est pas joint au dossier et d’autre part le certificat d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] établi le 28 mars 2022 émane d’un autre praticien, le docteur [C] [Y], médecin psychiatre au service des urgences psychiatriques de l’Hôpital [9].
Dès lors, l’arrêté préfectoral du 28 mars 2022 portant admission de Monsieur [D] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est irrégulier.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la main-levée de la mesure (…). Déclarons irrégulier l’arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 28 mars 2022
Ordonnons la main levée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [N]».
En l’espèce, l’irrégularité de la décision administrative prise par le Préfet a déjà été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, lequel a décidé que l’irrégularité justifiait la mainlevée de la mesure. L’irrégularité du placement en hospitalisation étant définitivement établie, la responsabilité de l’auteur de la décision irrégulière est engagée et Monsieur [N] est bien fondé à obtenir de sa part l’indemnisation des préjudices en résultant.
Il sera rappelé que si tous les préjudices consécutifs à une hospitalisation irrégulière sont indemnisés, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer non seulement le dommage dont il demande réparation mais également le lien de causalité entre ce dernier et l’irrégularité qui constituerait une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il résulte en tout état de cause de ce texte que le préjudice résultant d’une hospitalisation irrégulière doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime, étant rappelé en effet que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Dès lors, il y a lieu de réparer les préjudices subis par Monsieur [N] nés de l’irrégularité de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
— Sur les demandes formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat
*l’indemnisation de la privation de la liberté d’aller et de venir
Monsieur [N] souligne qu’il a été privé de sa liberté d’aller et venir pendant 11 jours et qu’au cours de cette période il a été soumis à l’isolement. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime cette demande comme étant disproportionnée et sollicite la réduction à de plus justes proportions de cette demande indemnitaire.
Les irrégularités précédemment relevées ont nécessairement porté atteinte aux droits de [N] et notamment à sa liberté d’aller et de venir, pendant toute la durée de son hospitalisation, soit du 28 mars 2022 au 8 avril 2022 et encore davantage pendant la mesure d’isolement. Ce préjudice justifie que lui soit allouée une somme de 11 jours x 100 euros = 1 100 euros.
*l’indemnisation du droit à une vie familiale
Monsieur [N] invoque le fait qu’il est père d’un petit garçon, [O], qui n’était âgé que de 4 mois lorsqu’il a fait l’objet d’une hospitalisation d’office irrégulière et qu’il a été privé de contact avec son enfant, alors qu’il s’en occupait habituellement. Il demande la somme de 1 500 euros pour atteinte à sa vie privée et familiale.
L’Agent judiciaire de l’Etat se fonde sur une décision du conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 et sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2018 pour demander le rejet d’une telle demande, précisant que le préjudice lié à l’atteinte à la vie privée et familiale n’est pas distinct de celui lié à la privation de liberté.
Sur le montant de la réparation du préjudice subi du fait de la privation de la vie familiale, il y a lieu de relever que le patient, né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (Guyane), intérimaire et père d’un enfant, [O], âgé de 4 ans, est en droit de réclamer une somme de 1 500 euros, au regard des éléments concrets du dossier.
*l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [N] explique qu’un bulletin de situation du Centre de psychiatrie adulte des Hôpitaux de [Localité 10] en date du 29 août 2022 fait état d’une prise en charge partielle par la Sécurité Sociale pour son hospitalisation sous contrainte, qu’il a été destinataire d’un avis des sommes à payer émis le 2 septembre 2022 selon lequel un montant de 3 082,67 euros demeure à sa charge, sur la période du 28 mars 2022 au 8 avril 2022, précisant qu’il n’a contracté aucune mutuelle.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’irrégularité qu’il conteste ne concerne que la période du 28 mars au 8 avril 2022, qu’en tout état de cause, Monsieur [N] ne démontre pas que les frais n’ont pas été remboursés par une mutuelle qui aurait été souscrite par lui de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
Monsieur [N] produit un avis de sommes à payer en date du 2 septembre 2022 d’un montant de 5 590,01 euros à sa charge au titre d’un séjour hospitalier du 28 mars au 6 mai 2022. Cet avis détaille par date les différents frais d’hospitalisation sous la forme d’un tableau, permettant de déterminer le montant de 3 082,67 euros demeurant à la charge de Monsieur [N] relativement à la période concernée du 28 mars au 8 avril 2022.
Ce préjudice, qui résulte de l’irrégularité de l’admission en soins sans consentement, doit donc être indemnisé à hauteur de ce montant.
— Sur les demandes formulées in solidum à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et du CHU de [Localité 10]
*Sur la responsabilité in solidum du CHU de [Localité 10] avec l’Agent judiciaire de l’Etat
Monsieur [N] fait valoir, à l’appui de sa demande de condamnation in solidum du CHU de [Localité 10] et de l’Agent judiciaire de l’Etat, s’agissant de l’administration de traitements sous contrainte, que le certificat d’admission doit émaner d’un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil, que le docteur [Y], qui a rédigé le certificat médical d’admission, est médecin psychiatre au service des urgences du CHU de [9] et qu’il est patent que ce dernier engage sa responsabilité, solidairement avec l’Agent Judiciaire de l’État, concernant l’admission de traitements sous contrainte.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que le préfet n’est pas le prescripteur des traitements médicamenteux, cette prescription relevant de la seule compétence de l’équipe médicale du centre hospitalier ayant accueilli le demandeur, que la demande indemnitaire au titre de l’administration d’un traitement médical sous contrainte formulée par Monsieur [N] ne saurait donc être dirigée à son encontre mais contre le centre hospitalier. Subsidiairement, il soutient que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve que cette administration n’était pas nécessaire et que si par extraordinaire le tribunal devait considérer que l’Etat est responsable de ce poste de préjudice, il demande de rejeter cette prétention.
Le CHU de [Localité 10] entend répéter que le préfet reste le seul décisionnaire de la mesure de soins sous contrainte, portant une appréciation libre et souveraine sur les éléments médicaux qui lui sont transmis et sur la régularité de la procédure dont il est à l’initiative. Il sollicite le débouté des demandes de condamnation in solidum de Monsieur [N] formulées à son encontre et, subsidiairement, indique que la somme réclamée est disproportionnée.
En droit, l’article 16-1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable (…) ».
Le principe du consentement aux soins est posé par l’ article 16-3 du code civil, disposant que « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir» et repris dans l’article L. 1111-4 du Code de la santé, dont la formulation du premier alinéa donne au consentement du patient une portée nouvelle.
L’article L1111-4 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
(…).»
Enfin, l’article L3211-3 du même code précise que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ».
Il est ainsi constant que le droit pour tout individu d’être maître de sa personne est un droit inaliénable ainsi que le rappelle la cour européenne des droits de l’homme, qu’il inclut le droit de refuser un traitement notamment médicamenteux et qu’il en résulte que l’administration de soins sous contrainte, dans le cadre d’une hospitalisation déclarée irrégulière, ouvre droit à une indemnisation, l’irrégularité de la mesure l’ayant privé de son libre choix d’accepter ou de refuser les soins administrés dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte.
Quand bien même ne serait-il pas l’auteur de la décision d’admission, sans laquelle l’administation des soins sans consentement n’aurait pas été possible, il est constant que les soins ont été administrés sur prescription d’un médecin psychiatre du CHU de [Localité 10]. Pour autant, à lui seul ce moyen ne permet pas de caractériser une faute du CHU dès lors que même si l’irrégularité de la mesure aurait pu être décelable par l’hôpital, celui-ci restait tenu d’administrer les soins que justifiait l’état du patient. La faute de l’établissement hospitalier en lien avec le préjudice allégué doit être appréciée non pas à l’aune des obligations pesant sur le Préfet, mais à l’aune des textes régissant l’administration des soins sans consentement. Il n’appartient pas à l’hôpital de contrôler, ni a fortiori de s’opposer à une mesure qui reste régulière tant qu’elle n’a pas été annulée. Dès lors, même si les conditions de l’hospitalisation sans consentement n’étaient pas réunies et dès lors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que les soins n’étaient pas justifiés ou disproportionnés, la demande formée à l’encontre de l’hôpital sera rejetée et seul l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné.
*sur l’indemnisation de l’administration de traitements sous contrainte
Monsieur [N] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros et produit le compte-rendu d’hospitalisation du CHU de [9] dont il ressort qu’un « traitement antipsychotique par Rispéridone 4 mg est mis en place devant cette symptomatologie (…) ».
Monsieur [N] est fondé à invoquer un préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte, distinct de sa privation d’aller et venir et de ses autres préjudices. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
— Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de la Haute-Garonne demande de condamner in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier de [9] à lui régler la somme de 13 710,08 euros au titre de sa créance définitive.
Elle verse aux débats la notification définitive de ses débours du 3 juin 2024 mentionnant au titre des frais hospitaliers du 28 mars au 8 avril 2022 la somme de 13 710,08 euros.
Au regard des éléments justificatifs fournis, il convient de faire droit à sa demande, étant précisé que seul l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à ce titre, conformément aux développements qui précèdent.
— Sur les demandes accessoires
*Sur les demandes portant sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, Monsieur [N] sollicite que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite que la condamnation prononcée en sa faveur soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Il sera fait droit aux demandes.
*Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés […] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
L’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 fixe en son article 1er les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement à 120 € et 1.212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 1 191 euros à ce titre.
Au regard de ce qui précède et des textes précités, il y a lieu de faire droit à la demande formée à hauteur de la somme de 1191 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la totalité des dépens sera supportée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
*Sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et l’article 700 du code de procédure pénale
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Maître Jaffré, conseil de Monsieur [N], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du 30 novembre 2022 versée aux débats.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En application de l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de jonction de l’affaire référencée sous le N°RG 24/02488 à la présente affaire N°RG 23/03757 est sans objet,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [D] [N] les sommes suivantes:
— 1 100 euros au titre de la privation de liberté d’aller et venir,
— 1 500 euros au titre de la privation de vie familiale,
— 3 082,67 euros au titre de la réparation de son préjudice financier,
— 1000 euros au titre de la réparation de l’administration de traitement sous contrainte,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 13 710,08 euros au titre de sa créance définitive,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Maître Jaffré, conseil de Monsieur [D] [N], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
ACCORDE à Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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