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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 févr. 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I]
20 rue de la Loire
Logement B202 Etage 2
44340 BOUGUENAIS
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024
date des débats : 05 décembre 2024
délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02185 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEIT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [T] [I] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CDC Habitat Social, venant aux droits de la SAMO, a assigné Madame [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de bail signé par les parties le 18 août 2016 et le 20 septembre 2017 (contrat de location d’un garage).
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, la bailleresse, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu les demandes accessoires, la locataire ayant soldé sa dette.
Régulièrement assignée à étude, Madame [T] [I] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que la société bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Madame [T] [I] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la CDC Habitat Social.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la société bailleresse.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la société bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Madame [T] [I] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort:
CONSTATE le désistement de la SA CDC Habitat Social venant aux droits de la SAMO quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l’expulsion de la locataire avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la SA CDC Habitat Social une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
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