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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 16 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00156
N° Portalis DBW3-W-B7J-64L6
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ M. [F] [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit ayant son siège social situé 25 Chemin des Trois Cyprès – CS70392 – 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 381 976 448, Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n°07 019 231, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [F] [C], né le 14 février 1994 à MARSEILLE, célibataire, demeurant et domicilié chez M. et Mme [C] situé 411 Chemin de Saint Martin – 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS.
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 4-13èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002)
— hypothèque légale publiée le 4 mars 2020, Volume 2020 V n°843,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l’encontre de Monsieur [F] [C], suivant commandement de payer en date du 10 juin 2025 signifié par Me [E], Commissaire de Justice associé à Bagnols Sur Cèze, et publié le 8 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00173, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage du bâtiment B (lot n°255), et un garage (lot n°247), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 84 avenue Saint Jérôme à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint Jérome, section 887 B n°125, n°126, n°130, n°133, n°139 et n°144,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [F] [C], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 28 octobre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 12 septembre 2025 au trésor PUBLIC (SIP Marseille 4-13 .
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 septembre 2025.
Monsieur [C] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Le créancier poursuivant a été invité à conclure sur la validité de la déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt qui constitue le titre exécutoire sur lequel il fonde la poursuite.
Il a répondu que le paiement des échéances était une obligation essentielle du contrat de prêt , que le débiteur pouvait user de moyens prévus par la loi pour remédier à ce défaut de paiement tel que le bénéfice de la procédure de surendettement, ou la demande de report de paiement auprès de la banque ou de délais de paiement devant le tribunal, que la mise en demeure de payer les échéances dues lui a été adressée le 26 novembre 2019, puis une seconde l’a été le 17 janvier 2020, et qu’un délai de plus de deux mois lui a donc été accordé avant le prononcé de la déchéance du terme le 5 février 2025.
A titre subsidiaire, il rappelle que les échéances impayées restent dues et peuvent fonder la procédure de saisie immobilière, et verse un nouveau décompte actualisé.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 12 avril 2016 dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
La clause “DÉCHÉANCE DU TERME” EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT” dispose : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et par-s mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance des sommes dues en vert du/des prêts du présent financement”
La clause qui ne prévoit pas de délai raisonnable accordé à l’emprunteur pour régler les échéances impayées doit être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Force est de constater que le délai de 15 jours accordé en l’espèce ne constitue pas un délai raisonnable.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant deux lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme après un délai de plus de deux mois.
Valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’ intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
De même, s’il apparaît que des solutions alternatives existaient pour permettre à Monsieur [C] de régler ses difficultés pour payer les échéances, telles la demande de suspension du prêt, ou le bénéfice de la procédure de surendettement, il n’en demeure pas moins que l’absence de délai suffisant avant déchéance du terme figurant dans la contrat de prêt obère l’économie générale du contrat en ne laissant pas de délai suffisant au débiteur pour se saisir de ces opportunités.
La déchéance du terme pour cause d’échéances impayées sera donc invalidée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire d’Ales en date du 23 mars 2021 condamnant Monsieur [F] [C], à payer les sommes de :
— 89 890 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 et avec capitalisation,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 11 septembre 2025, une créance d’un montant de 99 911,79 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
Par conclusions actualisées, il fait valoir, à la date du 10 juin 2025, une créance de 35 440,63 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans l’article Déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt immobilier du 12 avril 2016 , en qu’elles stipulent : En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéances du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et par-s mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance des sommes dues en vert du/des prêts du présent financement
INVALIDE la déchéance du terme en date du 4 février 2020 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour :
— 35 440,63 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 1er étage du bâtiment B (lot n°255), et un garage (lot n°247), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 84 avenue Saint Jérôme à MARSEILLE (13010), cadastré quartier Saint Jérome, section 887 B n°125, n°126, n°130, n°133, n°139 et n°144,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 8 avril 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 DECEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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