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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00115
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4MC
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me DE GINESTET DE PUIVERT
Copies aux avocats, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […] […], faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,
ET :
S.A.S. FIRST STOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Partie intervenante :
SAM AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 novembre 2023, Madame [E] [Y] a fait l’acquisition auprès de la SELARL AUTO SELECT 33, d’un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance du 2/09/25 (n° RG 25/262), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [J] [A] [F] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [E] [Y] a fait assigner la SAS FIRST STOP devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise communes envers la SAS FIRST STOP.
Elle explique que selon l’expert judiciaire, il sera nécessaire de dire si les diagnostics de la SAS FIRST STOP étaient satisfaisants ou si le fait de laisser circuler le véhicule en l’état a permis de générer des dommages plus importants.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SAM AREAS DOMMAGES s’en rapporte sur la demande de déclaration d’expertise commune et sollicite de la recevoir en son intervention volontaire.
Elle indique qu’elle est l’assureur de la SAS [Localité 1] PNEUS (enseigne First Stop [Localité 1]).
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SAS [Localité 1] Pneus (enseigne First Stop) ne s’oppose pas à la demande d’expertise commune et sollicite la déclaration d’expertise commune envers son assureur la SAM AREAS DOMMAGES.
Elle émet protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
En l’espèce, la SAM AREAS DOMMAGES justifie être l’assureur de la SAS [Localité 1] Pneus (enseigne FIRST STOP [Localité 1]) à effet au 1/02/22, selon attestation du 2/02/22 ;
En conséquence, il convient de la recevoir en son intervention volontaire et lui déclarer commune les opérations d’expertise ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune :
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort de la facture en date du 2/08/24 et du devis en date du 7/01/25 que la SAS [Localité 1] Pneus (enseigne Firt Stop [Localité 1]) est intervenue sur le véhicule Rendault Scénic immatriculé DG 317 CX ;
Sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la dite société, il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 2/09/25 (RG n° 25/262) communes à la SAS [Localité 1] pneus (enseigne Firt Stop [Localité 1]) ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, 1er vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort
RECEVONS la SAM AREAS DOMMAGES, assureur de la SAS [Localité 1] Pneus en son intervention volontaire ;
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 2/09/25 (RG n° 25/262) communes à la SAS [Localité 1] pneus (enseigne Firt Stop [Localité 1]) et son assureur, la SAM AREAS DOMMAGES ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [E] [Y].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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