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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 16 janv. 2026, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 24/00798 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGUC
Nature:64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [O] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 décembre 2024, 17 octobre 2025, 14 novembre 2025 puis au 12 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Mme [K] [O] veuve [Z] a fait assigner en référé Mme [E] [Z], sa fille, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir :
— ordonner à Mme [E] [Z] de lui restituer tous les documents qu’elle aurait pu conclure pour son compte mais également tous les fonds en sa possession et de justifier des sommes prélevées, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [E] [Z] à lui verser les intérêts au taux légal sur les fonds en sa possession à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024 ;
— condamner Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les enteirs dépens.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, les parties ayant donné leur accord pour tenter un règlement amiable de leur différend, le juge des référés leur a donné injonction de rencontrer M. [I], conciliateur de justice.
Suivant procès-verbal du 23 mai 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur requête déposée le 23 juin 2025 par Mme [O] représentée par son conseil et l’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des conseils des parties successivement aux audiences des 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Mme [O], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes dans les termes suivants :
— ordonner à Mme [Z] de lui restituer tous les documents qu’elle aurait pu conclure pour son compte mais également tous les fonds en sa possession ;
— ordonner à Mme [Z] de justifier des sommes prélevées ;
— ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les enteirs dépens.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 1993, 1996, 2003 et 2004 du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 834 et 835 du code de procédure civile, elle soutient qu’elle a mis fin aux mandats de gestion de ses biens, qu’elle avait donnés à sa fille, par lettre recommandée avec avis de réception signée le 18 septembre 2025, qu’il y a urgence à la restitution des comptes en raison de son grand âge, qu’elle est victime d’un trouble manifestement illicite qui résulte du refus de sa fille de rendre compte de la gestion de ses biens.
En réplique, Mme [Z] représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet et sollicité une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle fait principalement valoir qu’il n’y a ni urgence, ni trouble manifestement illicite, fait observer que sa mère a accès à l’ensemble de ses comptes bancaires et livrets, qu’elle avait elle-même dénoncé la procuration sur compte bancaire qui datait de 2005, qu’elle n’a reçu aucun mandat pour la gestion des baux de sa mère, que la demande incompréhensible de sa mère s’inscrit dans un conflit familial massif, son frère étant venu s’installer chez sa mère en 2023 suite à des problèmes financiers et progressivement empeché toutes relations mère-fille.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande de reddition de documents et de justification des fonds employés fondée sur l’article 834 du code de procédure civile
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Mme [O] soutient qu’il y a urgence à obtenir la reddition des documents de gestion de ses biens en raison de son âge, actuellement de 88 ans, et de son souhait que les choses soient parfaitement claires dans le cadre du règlement de sa succession.
Mme [Z] oppose d’une part ne pas avoir reçu de mandat de gestion des biens en dehors d’une procuration bancaire de 2005 révoquée de longue date, d’autre part de l’absence d’urgence.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse mais est susceptible d’être justifiée par l’existence d’un différend, à la charge pour la requérante de justifier de l’urgence au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’urgence ne saurait toutefois résulter du seul âge de la requérante, laquelle ne justifie d’aucun élément particulier.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur la demande de reddition de documents et de justification des fonds employés fondée sur l’article 835 du code de procédure civile
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En application de l’article 2004 du même code, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.
Au cas présent, Mme [O] soutient de manière contradictoire dans ses écritures d’une part que sa fille s’est accaparée la gestion de ses biens, d’autre part qu’elle a donné mandat à sa fille de gérer ses biens en 2005, mandat qu’elle a révoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 septembre 2024, soit deux mois avant d’assigner sa fille en référé.
A l’appui de ses assertions, elle produit aux débats une procuration qu’elle a donnée à sa fille sur son compte de dépôt à vue et son compte sur livret ouverts dans les livres de la [Adresse 3] le 17 mai 2005.
Selon cette procuration, Mme [Z] pourra :
“- se faire communiquer, pendant toute la durée du mandat toues les pièces et renseignements concernant les opérations enregistrées sur le compte pendant la durée du mandat sans exception ni réserve
— déposer, retirer toutes sommes, titres, valeurs de toutes natures, donner décharge
— émettre, endosser, soit à titre translatif, soit à titre de procuration et encaisser tous chèques
— accepter, domicilier, acquitter tous effets de commerce, les endosser, mais seulement pour encaissement
— faire tous virements
— donner tous ordres de bourse (achats, ventes, retraits), signer tous bordereaux de transfert et d’opérations sur titres.”
Or, il doit être relevé d’une part que Mme [O] a conservé tous ses droits sur ses comptes, ce qui lui permet notamment d’accéder directement à ses comptes et aux relevés, ce qu’elle n’a pas discuté, d’autre part qu’elle n’a jamais allégué avoir constaté une quelconque anomalie sur ses comptes.
Par ailleurs, pour établir avoir donné mandat à sa fille de gérer ses biens immobiliers, ce que celle-ci conteste, Mme [O] verse aux débats une photographie d’un document intitulé “état des lieux” dont les identités des bailleur et locataire sont illisibles et dont on ne sait à quel immeuble il se rapporte.
En conséquence, faute pour Mme [O] d’apporter la preuve qui lui incombe, et avec l’évidence requise devant le juge des référés, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ses demandes en injonction de reddition de comptes seront rejetées.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de payer à Mme [Z] une somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé injonction ;
Rejette les demandes de Mme [K] [O] veuve [Z] ;
Condamne Mme [K] [O] veuve [Z] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [O] veuve [Z] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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