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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/192
DOSSIER : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DESF
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 01 OCTOBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardie 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphane DELOT, greffier à l’audience et pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G] [Z]
agissant en qualité de représentante légale de [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par [C] [A], munie d’un mandat spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 23 février 2024, [B] [G] [Z], agissant en qualité de représentante légale de son enfant [H] [E], né le 10 novembre 2017, a sollicité de la [10] ([12]) de l’Aisne l’attribution d’un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH).
Par courrier en date du 22 avril 2024, la [13] a accepté d’attribuer à l’enfant un AESH individualisé à hauteur de 12 heures par semaine et pour la période du 3 février 2022 au 31 août 2026.
Saisie par le biais d’un Recours Administratif pPréalable Obligatoire (RAPO) portant sur la durée d’attribution de l’AESH, la [8] ([6]) a maintenu sa position suivant notification datée du 21 mai 2024.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 5 juillet 2024, [B] [G] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par courrier du 8 octobre 2024, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au ou à la présidente du pôle social, les parties ont été invitées à former toutes observations sur l’organisation d’une consultation clinique réalisée par un ou une médecin désignée par le tribunal.
Avec l’accord des parties, le tribunal, par décision du 6 mars 2025, a ordonné une consultation médicale, a désigné le Docteur [D] [F] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025.
Le rapport du médecin a été déposé le 8 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, [B] [G] [Z], comparante en personne, demande oralement au tribunal un AESH à templs plein, soit 24h par semaine, jusqu’à la fin de l’enseignement primaire.
Au soutien de ses demandes, [B] [G] [Z] explique que son fils [H] prend du retard dans ses apprentissages et connaît des difficultés en terme de motricité fin. Son année en CP a été compliquée car il rencontre des lacunes en mathématiques notamment, ce qui a imposé son redoublement.
En face, la [13], régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, éclairé particulièrement par les conclusions du Docteur [D] [F].
Au soutien de ses demandes, la [13] fait application des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.351-3, D.351-16-1, D.351-16-2, D.351-16-4, L.351-3 du code de l’éducation. La [13] explique que la décision de rejet de la [6] s’appuyait sur les constatations faites par le médecin-conseil dépêché par l’organisme, le [9] et ainsi que les pièces versées par la demanderesse. Il ressortait de l’ensemble de ces éléments que l’augmentation de la quotité horaire de l’AESH individualisé n’était pas nécessaire et inadapté aux besoins de [H].
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’augmentation de la quotité horaire de l’AESH individualisé,
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescent-es en situation de handicap ou souffrant d’un trouble de santé invalidant peuvent bénéficier de dispositifs adaptés qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire.
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la [6] constate que la scolarisation d’un-e enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [6] en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article L.917-1 du présent code.
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui se distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter son aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la [6] de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant-e.
En l’espèce, à la lecture du rapport rédigé par le Docteur [D] [F], médecin consultant, et à la lumière des justificatifs adressés par la demanderesse, il apparaît que [H] présente des besoins justifiant un accompagnement et un soutien dans les apprentissages avec nécessité d’une attention soutenue et continue. Si le médecin-conseil de l’organisme, et le [9], ont préconisé un accompagnement à hauteur de 12 heures par semaine, le Docteur [D] [F] considère au contraire que la durée n’est pas suffisante. En effet, comme le souligne les différents bilans psychologiques de mars, avril et octobre 2024, [H] présente un TDAH avec troubles de la compréhension et connaît des difficultés au niveau des fonctions exécutives et une agitation motrice.
La Docteure [W] affirme quant à elle, dans un certificat médical du 11 octobre 2024, que son patient doit bénéficier d’un AESH à templs plein, tout comme le soutient l’enseignante de l’enfant dans son courrier du 15 avril 2024.
A la lumière de l’ensemble des pièces présentées par [B] [G] [Z] et au regard de l’examen réalisé, le Docteur [D] [F] préconise en conclusion l’attribution d’un AESH à temps plein.
En conséquence, il conviendra d’infirmer la décision de la [6] et d’attribuer un AESH individualisé à hauteur de 24 heures par semaine et pour la période du 3 février 2022 au 31 août 2026.
*
**
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [13], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et dans l’intérêt d’une mise en place rapide de la mesure au bénéfice d’un enfant mineur, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que, par ordonnance du 6 mars 2025, Madame [B] [G] [Z] a été déclarée recevable ;
DIT que l’Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap individualisé attribué par la [6] pour la période du 3 février 2022 au 31 août 2026 interviendra aux côtés de [H] [E] à temps plein, à hauteur de 24 heures par semaine ;
RAPPELLE qu’il appartient à [B] [G] [Z] de transmettre une copie de la présente décision aux services de l’Éducation nationale pour la mise en place de l’accompagnement ;
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et resteront à la charge de la [5] ([7]) ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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