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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00149 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTHZ
AFFAIRE : [G] [X] C/ Entreprise MSDC MULTI SERVICES – M. [K] [R]
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERES : Mesdames Stéphanie PITOY présente lors des débats et Valérie GRANER-DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [M] [U], Attachée de justice et [B] [F], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le 1er Mars 1977 à [Localité 7] (21), de nationalité française, chargée de mission, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
Monsieur [K] [R]
En nom personnel, exerçant sous l’enseigne MSDC MULTI SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 534 943 147 00023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025 en raison de la complexité de l’affaire et de la charge de travail de la juridiction, le délibéré a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° 637 en date du 20 novembre 2024, Mme [G] [X] a confié à M. [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MSDC MULTI SERVICES, des travaux de rénovation de la salle de bain de son lieu d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11] (09), moyennant un prix de 9.039,75 euros.
Dénonçant divers désordres, Mme [G] [X] a mandaté la société ESCERT IMMO aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport d’expertise ponctuelle, non contradictoire, a été établi en date du 15 avril 2025.
Le 20 mai 2025, Mme [P] [Z], conciliatrice de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de FOIX, a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre Mme [G] [X] et M. [K] [R].
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Mme [G] [X] a fait assigner M. [K] [R] en expertise référé.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 09 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation valant conclusions uniques, Mme [G] [X] demande au juge des référés de :
« Vu les articles 143, 145, 263 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER une mesure d’expertise et nommer tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière de détermination de la nature et de l’importance des désordres affectant les travaux réalisés par l’entreprise MSDC [K] [R], et notamment :
Se faire communiquer les documents relatifs au chantier confié à l’artisan.Décrire les travaux confiésIdentifier l’assureur de l’entrepreneur,Décrire les travaux réalisés, et déterminer s’ils ont été effectués dans les règles de l’art.A défaut décrire les désordres, les remèdes, et chiffrer le coût des travaux de reprise,Etablir les responsabilités,Décrire le préjudice de jouissance consécutif aux désordres éventuels,Statuer la responsabilité du professionnel suite à son intervention.FIXER la provision habituelle en la matière,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’artisan a refusé de consigner ses réserves lors de la visite de fin de chantier le 04 mars 2025, et qu’il a proposé, pour seule réponse, une remise sur la facturation, ce qu’elle a refusé.
La demanderesse soutient qu’elle a mandaté un expert en bâtiment, lequel a établi un rapport relevant de nombreuses malfaçons et des travaux réalisés en méconnaissance des règles de l’art.
Elle fait valoir également l’échec de la tentative de conciliation dont elle a été à l’initiative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [K] [R], au visa de ses conclusions déposées le 08 septembre 2025, demande au juge des référés de lui « donner acte de ce qu’il s’en remet à justice concernant la mesure d’expertise judiciaire demandée, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilités et de garanties. »
M. [K] [R] conteste l’existence d’une fin visite de fin de chantier et nie avoir refusé de consigner les réserves émises par la demanderesse. Il soutient que l’expertise réalisée par la société mandatée par la demanderesse n’a pas été contradictoire et ne lui a jamais été communiquée. Il ignore par ailleurs les motifs de l’échec de la conciliation, n’ayant eu aucune nouvelle ni de son contradicteur ni de la conciliatrice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, les éléments présentés contradictoirement au présent juge, notamment les photographies et le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ESCERT IMMO le 15 avril 2025 mettent en évidence plusieurs désordres : défauts d’étanchéité, remontées olfactives, anomalies liées l’installation de la VMC, absence de siphons et de joints, et plus généralement défauts de finitions. Ces désordres, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre du défendeur.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [G] [X] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [G] [X] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], en la personne de :
Mme [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.42.79.78.70
MAIL : [Courriel 10]
Avec mission de :
Visiter les lieux [Adresse 6], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [G] [X], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Le ____/____/____ :
— 1 ccc à Expert,
— 1 ccc à Régie,
— 1 ccc à Me PLAIS-THOMS,
— 1 ccc à Me [H]
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