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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2025, n° 24/10109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10109 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXS4
N° de Minute : 25/00215
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[B] [O]
C/
Société LA MAILLERIE 1L
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société LA MAILLERIE 1L, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10109/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2023, Monsieur [B] [O] a réservé auprès de la société LA MAILLERIE 1L en l’état futur d’achèvement un appartement E404, constitutif des lots de copropriété n°625 et 181, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 8], en contrepartie d’un prix de 290.000 € TCC.
Par acte notarié du 21 septembre 2023, la vente était régularisée.
Se prévalant d’un retard de livraison, Monsieur [B] [O] sollicitait de son contractant par courrier du 18 mars 2024 l’indemnisation de son préjudice financier qui en a résulté, soit la somme de 4733 €, à titre de geste commercial.
Par procès-verbal du 16 juillet 2024, [N] [P], conciliateur de justice, constatait l’échec de la conciliation entre les parties.
Puis par requête déposée au greffe le 30 août 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamnation de la société LA MAILLERIE 1L au paiement des sommes de :
4750 euros en principal, 250 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [O] a comparu en personne et la société LA MAILLERIE 1L représentée de son conseil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour permettre la mise en état du dossier.
A cette audience, les parties étaient présentes ou représentées et l’affaire a été plaidée.
Monsieur [B] [O] a réitéré ses demandes initiales, faisant grief à la société venderesse de ne pas l’avoir informé lors du contrat de réservation des raisons pour lesquelles le délai de livraison a été différé alors même qu’elle les connaissait.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la société LA MAILLERIE 1L demande de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [O] aurait été informé des raisons du retard de livraison causé par la crise des matériaux et la défaillance de la société SALONI France SAS, fournisseur de carrelage et de faïence de l’opération ; elle confirme que le contrat de réservation prévoyait bien un délai de livraison au 31 décembre 2023, mais que lors de la signature définitive du contrat de vente, le délai de livraison a été reporté au 31 mars 2024. En signant cet acte, Monsieur [O] aurait non seulement été nécessairement informé du report du délai de livraison mais aussi l’aurait accepté. Toutefois, face aux difficultés d’approvisionnement persistantes, la société LA MAILLERIE 1L aurait été contrainte de reporter encore la livraison au 31 mai 2024.
Monsieur [O] réplique que les motifs des retards de livraison seraient liés à des jours d’intempéries (du 1er mars 2022 au 28 février 2023) dont la société faisait publicité sur son site internet. Or ces intempéries sont antérieures à la signature le 31 mai 2023 du contrat de réservation, ce qui démontrerait que la société n’aurait pas été transparente au moment de la signature, ce dont il lui fait grief et justifierait sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
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Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Selon l’article 1130 suivant : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Et suivant l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la livraison du logement a été effectuée le 29 mai 2024.
Aux termes de l’acte définitif de vente signé par les parties le 21 septembre 2023, il est mentionné expressément :
à son article 22 : les conventions résultant des présentes remplacent toutes autres ayant pu intervenir antérieurement entre les parties. Seules celles résultant des présentes (…) constituent la loi des parties »à son article 26.2.2. le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens immobiliers soient achevés et livrés à l’acquéreur au plus tard au 31 mars 2024 ».
Il en résulte que le délai de livraison accepté par les parties a été contractuellement prévu au 31 mars 2024 et que le bien a été livré deux mois plus tard, le 29 mai suivant.
Il n’est pas contesté non plus par le demandeur que la société LA MAILLERIE 1L a dû faire face à des difficultés de livraison de fourniture de matériaux et ne lui fait d’ailleurs pas grief de n’avoir livré le logement que le 29 mai 2024.
Mais il lui est reproché d’avoir, dans le contrat de réservation du 31 mai 2023, fixé une livraison au 31 décembre 2023 alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’intempéries qui, selon Monsieur [O], l’empêchaient nécessairement de tenir ce délai, ce qui constituerait une manœuvre déloyale et dolosive pour l’inciter à conclure le contrat de réservation.
Or, aux termes de l’article 7 de ce contrat de réservation, il est mentionné que « la date d’achèvement prévisionnelle des travaux de construction aura lieu au plus tard le 31 décembre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ».
Puis le contrat mentionne pas moins de vingt-et-une causes légitimes de suspension du délai de livraison dont les journées d’intempéries.
Il s’évince des termes employés et des nombreuses réserves stipulées que les parties devaient entendre la date proposée de livraison, au stade de ce précontrat de réservation, comme une date prévisionnelle et non pas une date impérative.
Enfin, à supposer que le réservant avait eu connaissance des intempéries entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023 lorsqu’il s’est engagé sur un délai de livraison prévisionnel au 31 décembre 2023, il n’est pas démontré que cette proposition était extravagante et mensongère dès lors qu’il ne s’agissait que d’un délai prévisionnel et assorti de nombreuses réserves.
La société LA MAILLERIE 1L apparaît avoir, au contraire, correctement informé son cocontractant du caractère prévisionnel du délai de livraison au stade de la réservation du projet immobilier alors qu’au contraire, au stade de sa vente définitive, son engagement est ferme et impératif.
Enfin, Monsieur [O] ne démontre pas que ce délai au 31 décembre 2023 ait été, au moment de la réservation, un élément déterminant de son engagement, de sorte que s’il avait eu connaissance de la date effective de livraison intervenue cinq mois plus tard, il n’aurait pas signé le contrat de réservation avec la société LA MAILLERIE 1L, surtout que, par la signature de la vente définitive le 21 septembre 2023, il acceptait son report au 31 mars 2024 ;
Dès lors, échouant dans la preuve d’un défaut d’information de la part de son contractant, Monsieur [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la société LA MAILLERIE 1L la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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