Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE5N
N° de Minute : L 25/00526
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 642/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGEA titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige concerne deux contrats distincts de crédits renouvelables d’un montant identique (3.000 euros), conclu le même jour (3 juillet 2023), auprès de la même banque (S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), à quelques heures d’intervalle, auprès de deux intermédiaires distincts (BUT et CONFORAMA).
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [B] un crédit renouvelable n° 440 526 119 221 00 d’un montant total de 3.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 15,24 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable.
Par acte du 17 décembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [S] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :
A titre principal, le constat de la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
En toute hypothèse :
La condamnation de M. [S] [B] à lui payer la somme de 3.427,93 avec les intérêts au taux contractuel de 19,43% sur le capital restant dû de 3.158,83 euros à compter du 9 octobre 2024,
La condamnation de M. [S] [B] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00642.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [B] un crédit renouvelable n° 440 526 119 211 00 d’un montant total de 3.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler la somme de 198 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable.
Par acte du 17 décembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer M. [S] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :
A titre principal, le constat de la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
En toute hypothèse :
La condamnation de M. [S] [B] à lui payer la somme de 3.339,18 avec les intérêts au taux contractuel de 19,43% sur le capital restant dû de 3.013,76 euros à compter du 9 octobre 2024,
La condamnation de M. [S] [B] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00649.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée par son conseil dans ces deux procédures, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux actes introductifs d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dans les deux procédures, M. [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures correspondent à un même fait litigieux, à savoir le non-paiement des échéances de deux crédits renouvelables conclus par M. [S] [B] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de juger les deux instances ensemble au regard de l’identité des parties.
La jonction des procédures sera ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n° 25/642.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 décembre 2024 concernant les deux contrats, soit moins de deux ans après leur conclusion (3 juillet 2023) et donc nécessairement moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats conclus le 3 juillet 2023 reproduisent les dispositions de l’article 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir, par lettres recommandées du 9 octobre 2024, mis en demeure M. [S] [B] de lui régler respectivement les sommes de 15,24 euros et de 198 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées des deux crédits renouvelables.
Toutefois, les historiques de compte produits par la banque laissent apparaître la mention « créance transmise au contentieux » pour un montant de 3.427,93 euros en date du 28 novembre 2023 concernant le contrat n° 440 526 119 221 00 et en date du 9 novembre 2023 concernant le contrat n° 440 526 119 211 00.
Il s’en déduit que la déchéance du terme des contrats a été prononcée par la banque avant l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, et ce, pour les deux contrats litigieux.
Les demandes tendant au constat de la déchéance du terme doivent être rejetées.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En la cause, il ressort des stipulations des contrats litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû et les intérêts échus impayés, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que M. [B], qui s’était engagé au remboursement des deux crédits renouvelables contractés, n’a réglé aucune échéance depuis la souscription desdits crédits.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats de crédits renouvelables conclus le 3 juillet 2023 entre les parties aux torts de M. [B] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [B] de la somme prêtée correspondant aux diverses utilisations faites dans le cadre des deux crédits renouvelables, étant précisé qu’aucun versement n’a été effectivement réglé par l’intéressé, de sorte que M. [B] sera condamné à verser :
la somme de 3.173,31 euros au titre des utilisations faites dans le cadre du contrat de crédit renouvelable n° 440 526 119 221 00 ;
la somme de 3.123,13 euros au titre des utilisations faites dans le cadre du contrat de crédit renouvelable n° 440 526 119 211 00.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [S] [B] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/642 et 25/649 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme des contrats de crédits renouvelables ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de crédits renouvelables souscrits le 3 juillet 2023 par M. [S] [B] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes arrêtées au 24 septembre 2024 :
3.173,31 euros au titre du solde du crédit n° 440 526 119 221 00 ;
3.123,13 euros au titre du solde du crédit n° 440 526 119 211 00.
REJETTE la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Juge
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Citation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- L'etat ·
- Rhin ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Loyer
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Remorquage ·
- Partie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Juge ·
- Coûts ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.