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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, LA SA BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01217 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4M2
MINUTE N° :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
c/
[C] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [N] [O], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Novembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 10 Novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 10 novembre 2025, la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [C] [X] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner, à titre principal, Madame [C] [X] à lui payer les sommes de :
20 221,19 euros au titre du prêt n° 42499815129003 assortie des intérêts au taux de 6,36 % à compter du 17 avril 2024 et subsidiairement de l’assignation,
9 119 euros au titre du prêt n° 41403792041100 assortie des intérêts au taux de 8,16 % à compter du 3 mars 2025 et subsidiairement de l’assignation,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits et condamner Madame [C] [X] à lui payer les sommes de 20 221,19 euros au titre du prêt n° 42499815129003 et 9 119 euros au titre du crédit n° 41403792041100,
— en tout état de cause, condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société Investcapital LTD fait valoir qu’elle vient aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE qui a consenti à Madame [C] [X] un prêt personnel et un crédit renouvelable par fractions, dont les échéances ne sont plus remboursées en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [C] [X] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le crédit n° 41403792041100 :
Les dispositions de l’article L 312-25 du Code de la consommation prévoient que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant le même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ;
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 8 mai 2015, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [C] [X] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 4 500 euros, porté à 5 500 euros suivant l’offre acceptée le 23 novembre 2020 et à 10 00 euros suivant l’offre acceptée le 14 février 2022 ;
L’offre préalable de crédit ayant été acceptée le 8 mai 2015, le déblocage des fonds prêtés ne pouvait survenir au plus tôt que le 16 mai 2015 ;
Or il résulte de l’examen de l’historique des paiements produits par la société Investcapital LTD qui vient aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, selon acte de cession notifié le 12 avril 2025, qu’il a été procédé au versement des fonds dès le 13 mai 2015 ;
Il convient en conséquence de déclarer nul le contrat de prêt conclu entre les parties le 8 mai 2015 ;
Cependant dans l’hypothèse où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [C] [X] à la restitution du capital perçu après déduction des versements effectués ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [C] [X] a perçu un capital de 15 076,99 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’elle a versé avant la déchéance du terme la somme de 11 573,76 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [C] [X] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 3 503,23 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
Sur le prêt n° 42499815129003 :
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionnée à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou 1 du 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la mesure fixée par le juge ;
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués ;
La société Investcapital LTD qui vient aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, selon acte de cession notifié le 12 avril 2025, ne justifie de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du Crédit à Madame [C] [X], dans la mesure où le document produit ne comporte pas la date de consultation du fichier. Elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [C] [X] a perçu un capital de 20 000 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 1 196,67 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [C] [X] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 18 803,33 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de La société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE le montant de ses frais irrépétibles,
Madame [C] [X] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare nulle l’offre préalable de crédit n° 41403792041100 acceptée le 8 mai 2015 par Madame [C] [X],
Condamne Madame [C] [X] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 3 503,23 euros au titre du crédit n° 41403792041100,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, au titre du prêt n° 42499815129003,
Condamne Madame [C] [X] à payer à la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 18 803,33 euros au titre du prêt n° 42499815129003,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la société Investcapital LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [X] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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