Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/07496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07496 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël MAYET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 3], et par Me Anne-laure ISTRIA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
LES HOPITAUX DE [Localité 11]
Etablissement public hospitalier
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Décision du 12 Mars 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/07496 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXL
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [S],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2021, à la suite du signalement effectué par un médecin de l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] motivé par un risque suicidaire de Mme [U] [T], les services de police et les sapeurs-pompiers de [Localité 10] sont intervenus au domicile de celle-ci et l’ont conduite à l’hôpital Cochin [Localité 12], où sera rédigé par le docteur [O] un premier certificat médical de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.
Un second certificat médical ayant été établi le jour même par le docteur [X], Mme [U] [T] a immédiatement fait l’objet d’une décision d’admission en soins sur demande d’un tiers en urgence au nom du Directeur de l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13].
Cette mesure a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète par décision de maintien du 6 septembre 2021.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place le 8 septembre 2021, et il a été mis fin à la mesure de soins le 14 septembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2023, Mme [U] [T] conteste la régularité de l’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet et sollicite la condamnation de l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] et de l’Agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Mme [U] [T] demande au tribunal de condamner in solidum l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] et l’Agent judiciaire de l’Etat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir du 3 au 14 septembre 2021 ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte ;
— 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification immédiate de la décision d’admission des soins ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime d’abord irrégulière l’intrusion faite à son domicile sans autorisation judiciaire le 3 septembre 2021, celle-ci étant opposante à cette violation de son domicile et aucune tentative de suicide n’étant en cours.
Elle ajoute qu’en l’absence de liens familiaux avec le tiers ayant sollicité son hospitalisation, cette dernière serait irrégulière.
Elle dénonce l’illisibilité du certificat médical de 24 heures et l’absence de toute identification possible du médecin l’ayant rédigé, et un défaut d’information en temps utile sur son droit à contacter un avocat ou un médecin de son choix au regard de la notification tardive du 5 septembre 2021 de la décision d’admission du 3 septembre 2021.
En réponse aux arguments de l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13], elle soutient que son opposition à son hospitalisation ne saurait à elle seule justifier un retard de notification de la décision d’hospitalisation ou des droits de la personne hospitalisée.
S’agissant de ses préjudices, elle indique avoir été privée de sa liberté de façon complète du 3 au 8 septembre 2021, puis partielle jusqu’à la levée de la mesure le 14 septembre 2021. Elle ajoute que l’intrusion illégale à son domicile a porté atteinte à sa vie privée. Elle précise avoir dû prendre des traitements neuroleptiques sans son consentement pendant son hospitalisation, alors même qu’aucune pathologie psychiatrique ne justifiait ces prescriptions. Elle estime enfin avoir été abusivement privée, en raison de la notification tardive de la décision d’admission, de ses droits, notamment celui d’avoir recours à un avocat ou à un médecin de son choix.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] demande au tribunal de débouter à titre principal Mme [U] [T] de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande que l’indemnisation des préjudices de Mme [U] [T] au titre de sa privation de liberté soient limités à la somme de 1 250 euros et qu’elle soit déboutée de toutes ses autres demandes, ou à tout le moins que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit limitée à la somme de 500 euros.
Il estime que le risque majeur de passage à l’acte, avec idées suicidaires scénarisées et écrites, de Mme [T] justifiait l’intervention des services de police et de secours à son domicile le 3 septembre 2021. Subsidiairement, si le tribunal devait considérer la mesure d’hospitalisation irrégulière, l’établissement public Les hôpitaux de Saint-Maurice estime les prétentions indemnitaires de Mme [T] au titre de la privation de sa liberté d’aller et venir, d’une durée de 5 jours, manifestement excessives.
Il conclut au débouté du préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée, l’intervention à son domicile étant justifiée par le risque manifeste de passage à l’acte auto agressif.
S’agissant de l’administration de soins sous la contrainte, il considère que Mme [T] n’apporte pas la preuve de tels traitements, qu’il ressort en tout état de cause de son dossier médical qu’elle a refusé de prendre tout médicament psychotrope, et que le préjudice résultant d’une telle administration sous contrainte est, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique résultant d’effets secondaires, inclus dans le préjudice résultant de la privation de liberté.
Il conteste enfin tout retard injustifié dans la notification de ses droits, estimant qu’il ressort du dossier médical que Mme [T], bien que refusant de signer le formulaire de notification de ses droits et voies de recours comme l’a acté l’infirmière, a bien reçu une information du médecin de garde des hôpitaux de [Localité 13] dès son arrivée le 3 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter à titre principal Mme [T] de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande que les prétentions de Mme [T] soient réduites à de plus justes proportions au titre du préjudice moral et de l’atteinte à la vie privée et qu’elle soit déboutée du surplus de ses demandes.
Il conteste toute faute des personnels de l’Etat, la police et les pompiers étant intervenus dans un contexte de possible passage à l’acte suicidaire de Mme [T].
Subsidiairement, il demande que le tribunal réduise les prétentions de Mme [T] au titre des 6 jours d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers dans laquelle l’Etat n’est pas partie et des 6 jours de programme de soins, et au titre de l’atteinte à sa vie privée. Il considère que le préjudice d’administration de soins sous contrainte est inclus dans celui résultant de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et qu’en tout état de cause l’administration de soins médicamenteux relève de la seule responsabilité de l’hôpital, de même que le devoir de notifier le plus rapidement possible la décision d’admission et les droits y afférents.
Le ministère public, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIVATION
En application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Sur l’opération effectuée au domicile de Mme [T]
La lecture des pièces en demande n° 5, 15, 16 et 17 démontre que Mme [U] [T] avait précédemment déjà commis deux tentatives de suicide et que, à la suite d’un signalement par l’ancien conseil de Mme [U] [T] le 30 août 2021 sur un nouveau projet suicidaire, l’établissement public Les hôpitaux de Saint-Maurice a appelé Mme [U] [T] le 3 septembre 2021, laquelle a refusé toute prise en charge médicale, s’est montrée véhémente, avec un discours inquiétant, après avoir écrit à ses proches des lettres contenant ses dernières volontés, avec description d’un scénario précis avec immolation devant le palais de justice, « en lien avec un sentiment de colère et d’anxiété majeur, faisant craindre un passage à l’acte auto-agressif », et leur a indiqué attendre " une réponse du juge d’ici [le 3 septembre au soir et être] déterminée à mettre fin à ses jours pour faire un exemple et que sa mort serve la cause des femmes battues ".
Dans ce contexte, l’intervention des services de police et des pompiers alertés par l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] au domicile de Mme [U] [T] le 3 septembre 2021 et la conduite de celle-ci aux urgences de l’hôpital [9] apparaissent proportionnées et justifiées par un risque majeur de passage à l’acte auto-agressif.
Le moyen contraire est dès lors rejeté et Mme [T] doit être déboutée des demandes formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande d’hospitalisation par un tiers
Les articles L.3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique ne définissent pas la notion de « tiers ».
L’article R. 3212-1 du même code indique que la demande d’admission indique :
« 2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soin ".
En l’espèce, l’hospitalisation sous contrainte de Mme [U] [T] a été faite à la demande de Mme [R] [V], compagne du père de Mme [T], après recueil de l’avis du père de Mme [T].
En sa qualité de belle-mère, Mme [V] justifiait de l’existence de relations avec Mme [U] [T] antérieurement à l’hospitalisation et était dès lors habilitée à solliciter l’hospitalisation de la demanderesse.
La loi ne conditionnant pas la qualité de tiers à un degré de proximité quelconque avec la personne concernée, il ne peut dès lors être reproché au centre hospitalier d’avoir admis l’hospitalisation de la demanderesse à la demande de sa belle-mère.
Aucune irrégularité n’est caractérisée à ce titre et le moyen contraire est rejeté.
Sur l’identification du médecin ayant rédigé le certificat médical de 24 heures
En application de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique, tout certificat délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui.
Le certificat médical de 24 heures du 4 septembre 2021 versé aux débats (pièce en demande n° 7) est suffisamment lisible pour établir qu’il a été rédigé par le docteur [Y], ce que confirme la décision de maintien des soins du 6 septembre 2021 (pièce en demande n° 2), de sorte que le moyen tiré de l’illisibilité dudit certificat doit être rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission et l’information des droits de la personne hospitalisée
Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints doit être informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et, dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique et de ses droits en application de l’article L. 3211-12-1.
La sanction d’une notification tardive suppose, en application de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d’une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).
En l’espèce, Mme [T], a été hospitalisée sous contrainte le soir du 3 septembre 2021, alors qu’elle tenait des « propos persécutifs » et présentait un état de « désorganisation (…) en lien avec un sentiment de colère et d’anxiété majeur faisant craindre un passage à l’acte auto agressif » aux termes du compte-rendu dénommé « observation d’entrée » du docteur [P].
Cet état d’anxiété massive est confirmé par les termes du certificat médical initial rédigé par le docteur [O], médecin psychiatre, lequel estime la patiente dans un « état de crise suicidaire caractérisée ».
Le certificat médical de 24 heures, rédigé par le docteur [Y], mentionne expressément le 4 septembre 2021 que la patiente, vivant un « moment extrêmement anxiogène », a été informée de manière adaptée à son état et a pu faire valoir ses observations.
Compte tenu des troubles présentées par Mme [T] lors de son admission à l’hôpital expliqués dans les différentes pièces médicales précitées, la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence datée du 5 septembre 2021, soit moins de 48 heures après l’admission de la patiente, apparaît avoir été donnée le plus rapidement possible au regard de son état.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la notification tardive de l’hospitalisation sous contrainte et des droits de la personne hospitalisée n’est pas justifié et doit être rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [T] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [U] [T] à payer à l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] la somme de 1 000 euros et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est parallèlement déboutée de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner ou de la constater.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à l’établissement public Les hôpitaux de [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifiées les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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