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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Geffier lors des débats : Madame BERKANI,Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Francis DEFFRENNES
barreau de LILLE
EXPEDITION :
Le 17 mars 2026
à Madame [R] [C]
N° RG 25/05032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64ND
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE inscrite au RCS B487779035, dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand – 93200 SAINT DENIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Francis DEFFRENNES,de la société professionnelle d’avocats THEMES avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [C]
née le 11 Octobre 1987 à REVIN, demeurant 60 Rue le Pelletier – 13016 MARSEILLE
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 25 mars 2019, la société anonyme (SA) Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [R] [C], un crédit renouvelable n° 60167375066 d’un montant de maximum de 2.500 euros remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon l’option retenue, le taux débiteur étant compris entre 0,48 % et 1,05 %.
La première utilisation est intervenue le 1er avril 2019.
Selon offre acceptée le 6 février 2020, les parties ont convenu d’une augmentation du montant du crédit renouvelable à la somme de 6.000 euros, remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon l’option retenue, le taux débiteur étant compris entre 5,95 % et 13,49 %.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Mme [R] [C] de lui payer la somme de 171,53 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 13 février 2024.
Suivant offre acceptée le 7 août 2020, la SA Banque Postale Consumer Financea consenti à Mme [R] [C] un prêt personnel n° 50560975984 pour un montant de 5.000 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur de 4,90 % selon des échéances de 95,06 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 19 août 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Mme [R] [C] de lui payer la somme de 546,54 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, aux fins de :
— constat de la déchéance du terme, condamnation au paiement des sommes de :
*1.694,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 19 novembre 2024 au titre du contrat n° 50560975984,
*5.366,50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2024 au titre du contrat n° 60167375066,
— subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire des contrats, condamnation au paiement des sommes de :
*5.000 euros au titre du contrat de prêt personnel n° 50560975984,
*2.500 au titre du contrat de crédit renouvelable n° 60167375066,
*2.000 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil,
— très subsidiairement, sa condamnation au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de dire que Mme [R] [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,
— en tout état de cause, condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience du 6 janvier 2026, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Comparaissant en personne, Mme [R] [C] demande :
— le débouté de la demande de la SA Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de prêt personnel n° 50560975984,
— de ramener le montant de la somme due au titre du contrat de crédit renouvelable n° 60167375066 à la somme de 2.816,50 euros, avec la suppression des pénalités,
— un délai de paiement de 24 mois, la SA Banque Postale Consumer Finance s’en rapportant sur cette demande,
— le débouté des demandes accessoires.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur le prêt personnel :
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la SA Banque Postale Consumer Finance dans ses écritures, le premier incident de paiement non régularisé intervient non pas le 10 juin 2023 mais le 11 avril 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation du 2 mai 2025, en ce que les échéances de juillet 2022 et mai 2023 ne sont pas honorées totalement, Mme [R] [C] versant pour chacune de ces mensualités une somme de 5,29 euros.
L’action en paiement au titre du prêt personnel est par conséquent irrecevable.
Sur le crédit renouvelable :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 1er juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 2 mai 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteuse cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteuse non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, les deux contrats de crédit renouvelable contiennent en leurs articles une clause d’exigibilité anticipée intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » prévoyant la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (…).
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Franfinance ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 13 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Banque Postale Consumer Finance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Mme [R] [C] effectue des versements postérieurement à la déchéance du terme, entre les 11 mars et 1er août 2024 pour un montant total de 1.154 euros. Elle verse au débat des justificatifs de virements d’une somme mensuelle de 150 euros entre les mois de septembre 2024 et août 2025.
Dans ces conditions, le défaut de paiement pendant plusieurs mois ne caractérise pas un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse.
La SA Banque Postale Consumer Finance sera déboutée de sa demande de sorte que l’exécution du contrat se poursuit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L 312-65 du Code de la consommation, le prêteur adresse à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle précisant les conditions du renouvellement du contrat de crédit renouvelable.
L’article L 341-5 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance ne justifie pas de l’envoi à Mme [R] [C] de cette lettre de reconduction annuelle.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Le décompte produit par la SA Banque Postale Consumer Finance, arrêté au 13 février 2024, indique un montant de 1.280 euros au titre des échéances échues impayées, soit huit mensualités de 160 euros chacune, intérêts contractuels et frais inclus. L’historique de compte indique que le montant des mensualités, hors frais, assurance et intérêts est de 99,37 euros.
Mme [R] [C] sera par conséquent condamnée à payer à Mme [R] [C] la somme de 798,96 euros au titre des échéances échues impayées entre les 1er juin 2023 et 13 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision (99,37 X 8).
Sur la demande de délai de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Tenant les efforts fournis par Mme [R] [C], il sera fait droit à sa demande, selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance formulée au titre du prêt personnel souscrit le 7 août 2020 ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance au titre du crédit renouvelable souscrit le 25 mars 2019 en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » du contrat de crédit renouvelable numéro 60167375066 du 25 mars 2019 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
DÉBOUTE la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable numéro 60167375066 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [R] [C] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes (798,96 euros) au titre échéances échues impayées du contrat de crédit renouvelable numéro 60167375066 entre les 1er juin 2023 et 13 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Mme [R] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de trente-quatre euros (34 euros) et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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