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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 15 janv. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 5]
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6GV
Ordonnance du 15 Janvier 2026
N° : 26/04
[M] [S] [B]
C/
[X] [W]
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à maitre GOUASLIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 15 Janvier 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [M] [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre Margot GOUAISLIN, avocate au barreau de RENNES substitué par maitre Sahra SANDERSON, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 mai 2021, Mme [M] [I] et M. [X] [W] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays De Loire, deux crédits immobiliers :
Un crédit, référencé 367953E, d’un montant de 15.000 euros remboursable en 240 mois moyennant un taux débiteur de 0,000 %, Un crédit, référencé 367954E, d’un montant de 288.305,00 euros remboursable en 300 mois (hors durée de préfinancement de 36 mois), moyennant un taux débiteur de 0,990 %,Et ce aux fins d’acquisition de leur résidence principale.
Par avenant au contrat 367954E, signé le 20 novembre 2024, à effet au 15 décembre 2024, les parties ont convenu d’une modification des conditions financières, à savoir le report d’une année des échéances.
Dans les suites de la séparation du couple, par jugement du 17 juin 2025, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par assignations en référé, signifiées les 25 novembre 2025 et 4 décembre 2025, Mme [M] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de suspension des échéances de crédits immobiliers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, Mme [M] [S] [B] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 834, 835 et 514-1 du Code de procédure civile, L.324-1 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, elle sollicite :
D’ordonner la suspension, à compter du jugement à intervenir, de l’exécution des contrats de prêts que M. [X] [W] et elle-même ont souscrits :Prêt Caisse d’Epargne 367954E / 14445 de 288.305 euros sur 312 mois ;Prêt Caisse d’Epargne 367953E / 14445 de 15.000 euros sur 240 mois ;D’ordonner la suspension jusqu’à la vente de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 11] et, au plus sur une durée de 24 mois ;Dire et juger que durant ce délai de grâce les sommes dues au titre de ces prêts ne porteront pas intérêt ;De condamner M. [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [M] [S] [B] expose que les difficultés financières du couple ont conduit à une suspension du prêt principal pour une durée de 12 mois et, que dans les suites de leur séparation, leur situation financière est devenue précaire. Elle soutient que M. [W] refuse de s’engager dans un processus de partage de leurs biens et de se prononcer sur la vente de la maison et ce alors qu’il a indiqué à la banque qu’il n’entendait pas reprendre les paiements de l’emprunt principal. Elle souligne que seule, elle ne dispose pas de la capacité financière suffisante pour prendre en charge les mensualités des crédits.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays De Loire n’a pas comparu ni personne pour elle.
Bien que régulièrement assigné par remise en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date de sa mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 2 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité à agir de Mme [M] [S] [B] au nom de M. [X] [W].
L’avocat de Mme [M] [S] [B] a présenté ses observations par note parvenue au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la recevabilité
Par application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Mme [M] [S] [B] justifie que la suspension du crédit principal autorisée par la banque prend fin au 15 décembre 2025 et de ses difficultés financières.
Dès lors, l’urgence étant justifiée, son action sera déclarée recevable.
2/ Sur la qualité à agir de Mme [M] [S] [B] au nom de M. [X] [W]
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 125 du même Code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, aux termes de son assignation soutenue oralement, Mme [M] [I] sollicite la suspension de l’exécution des contrats de prêts que M. [X] [W] et elle-même ont souscrits laissant à penser qu’elle énonce une demande au nom de M. [W].
Dans sa note en délibéré, Mme [M] [I] précise qu’elle sollicite la suspension, à son bénéfice uniquement, de l’exécution de ses obligations à l’égard de la Caisse d’épargne concernant les prêts souscrits dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier indivis, jusqu’à la vente du bien ou au plus, pour une durée de 24 mois, pour l’intégralité des échéances.
Cependant, M. [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il convient donc de rappeler que Mme [M] [S] [B] n’a pas qualité à agir au nom de son ex-conjoint.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande de suspension des obligations de M. [X] [W] vis-à-vis de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, seule la suspension de ses propres obligations sera examinée.
Par contre en application de l’article 331 du Code de procédure civile, M. [X] [W] ayant été régulièrement appelé à la cause il sera rappelé que le jugement lui est opposable.
3/ Sur la demande principale en suspension des crédits immobiliers
Aux termes des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, applicables uniquement en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
En l’espèce, Mme [M] [S] [B] justifie percevoir un salaire moyen de 2.143 euros selon le cumul net fiscal de décembre 2024.
Selon les tableaux d’amortissement, le montant mensuel de l’échéance du crédit référencé 367954E s’élève à 1.150,69 euros et celui de l’échéance du crédit référencé 367953E à 62,50 euros.
Au vu du jugement du juge aux affaires familiales du 17 juin 2025, Mme [M] [S] [B] a deux enfants en garde et perçoit une contribution à l’entretien et l’éducation de ceux-ci à hauteur de 220 euros par mois au total.
En l’absence de justificatifs de ses charges par la demanderesse il convient d’appliquer le barème de la commission de surendettement des particuliers, le budget courant étant, pour trois personnes, évalué à 1.277 euros par mois. Il resterait ainsi un disponible de 866 euros à Mme [M] [I] hors prise en compte d’un loyer non justifié en l’espèce.
Ce disponible mensuel est manifestement insuffisant pour permettre à Mme [M] [S] [B] de rembourser le montant des mensualités du crédit principal. Par contre, elle reste en capacité de rembourser celle du crédit référencé 367953E.
Par ailleurs, elle justifie de l’introduction d’une instance en vue d’obtenir la licitation du bien immobilier acquis en commun, la vente du bien étant susceptible de permettre le remboursement des emprunts.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande de suspension en ordonnant la suspension des échéances contractuelles dues par Mme [M] [S] [B] au titre du crédit référencé 367954E. Les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant le délai de grâce et les échéances suspendues seront reportées avec un décalage de 24 mois.
Sa demande de suspension des échéances dues au titre du crédit référencé 367953E sera rejetée.
4/ sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [X] [W] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [X] [W] sera condamné à payer à Mme [M] [S] [B] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de Mme [M] [S] [B] ;
DECLARONS irrecevables les demandes présentées par Mme [M] [S] [B] au nom de M. [X] [W] ;
RAPPELONS que la présente décision est opposable à M. [X] [W] ;
ORDONNONS la suspension des obligations de Mme [M] [S] [B] au titre du contrat de crédit immobilier suivant :
— Crédit immobilier référencé 367954E souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays De Loire, pour un montant total emprunté de 288.305,00 euros, selon offre acceptée le 18 mai 2021, la mensualité actuelle étant fixée à la somme de 1.150,69 euros,
FIXONS la durée de cette suspension à 24 mois à compter de ce jour, délai qui pourra être écourté en cas de meilleur accord entre les parties ou si Mme [M] [S] [B] revient à meilleure fortune,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée de ce contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial,
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans les contrats et les tableaux d’amortissement,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5, quatrième alinéa, du code civil,
RAPPELONS que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription du requérant au FICP,
REJETONS la demande de suspension des échéances du crédit immobilier référencé 367953E,
CONDAMNONS M. [X] [W] à payer à Mme [M] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [X] [W] aux dépens de l’instance.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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