Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKRA
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [J]
exerçant au [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT, avocat postulant de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-DASTE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52
Monsieur [G] [M]
exerçant au [Adresse 8]
ayant pour avocat Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
non comparant
LA MAF, en sa qualité d’assureur RC et décennal de Monsieur [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RC et décennal de la société PAVEZZI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 548
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité
d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de procédure civile
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00059, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [R] [O] épouse [W] et Monsieur [U] [W], désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert judicaire.
Par acte délivré les 7 et 21 novembre 2025, Madame [R] [O] épouse [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [L] [J], Monsieur [G] [M] et son assureur RC et décennal la MAF, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RC et décennal de la société PAVEZZI BATIMENT et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792 du code civil, afin d’obtenir l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres concernant son pavillon situé [Adresse 4], s’agissant de :
— sur la partie supérieure du mur doublé du salon (mitoyen à la maison voisine) la présence de stigmates avec infiltrations au mur,
— un débordement de la gouttière de la bâtisse voisine (recouvrement des couvertines de l’acrotère au-dessus de la gouttière),
— une fissuration du revêtement mural extérieur sur le mur de face et le mur pignon,
— un défaut d’étanchéité de la traversée d’évacuation d’eaux pluviales dans l’acrotère.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [R] [O] épouse [W] représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La MAF en qualité d’assureur RC et décennal de Monsieur [G] [M] et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de leurs courriels datés du 8 décembre 2025 adressés au tribunal.
Monsieur [L] [J] et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RC et décennal de la société PAVEZZI BATIMENT, représentés par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement constitué après l’audience et la mise en délibéré, Monsieur [G] [M], n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Madame [R] [O] épouse [W] justifie par l’ordonnance initiale en date 25 mars 2025 et l’ordonnance commune du 7 octobre 2025, non versées au dossier de plaidoirie, d’une expertise en cours au contradictoire de Monsieur [L] [J], Monsieur [G] [M] et son assureur RC et décennal la MAF, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur RC et décennal de la société PAVEZZI BATIMENT et la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société UNI-BEP exerçant sous l’enseigne ATIBE.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [R] [O] épouse [W] que des nouveaux désordres et notamment un désordre important d’infiltration sur l’un des murs du salon de la maison sont apparus entre mai et septembre 2025.
Par ailleurs, aux termes de son courriel du 9 octobre 2025, l’expert a donné son accord s’agissant de l’extension de sa mission.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert, aux frais avancés de Madame [R] [O] épouse [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ETENDS au contradictoire de l’ensemble des parties, la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 25 mars 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00059 et confiée à Monsieur [Z] [S], à l’examen des désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [O] épouse [W] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de l’extension de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [O] épouse [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Atteinte ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Radiation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Identifiants ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Émoluments
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.