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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 28 nov. 2024, n° 21/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 21/00112 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJI3
formule exécutoire à la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°B 379 502 644, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice audit siège, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B 391 654 399, ayantn siège social [Adresse 8], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suviant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 21] (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n°2015/4 013 case n°51, étant précisé que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD avait transféré son siège social de [Localité 19] à [Localité 18] le 1er janvier 2010
représentée par l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau de AIX EN PROVENCE, avocats plaidant, et par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Débiteurs saisis
M. [P], [K], [E] [A]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
Mme [Y], [C], [I] [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
RG – N° RG 21/00112 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJI3
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 9 août 2021 par acte de Me [G] [N], commissaire de justice à [Localité 22] (Gard), publié le 29 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 20] Volume 2021 S n°61, la société Crédit Immobilier de France Développement a saisi :
Sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1], trois parcelles de terre cadastrées section BW n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour une contenance totale de 5a18ca sur lesquelles sont édifié une maison d’habitation d’une superficie de 94,59m2 composée au rez-de-chaussée d’un séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain, WC et à l’étage des combles non aménagés, une terrasse carrelée couverte d’une surface au sol d’environ 8m2 et un garage attenant d’une surface d’environ 17m2,
appartenant à M. [P] [A] et Mme [Y] [T].
Par assignations délivrées le 22 novembre 2021 dénoncées au Trésor Public le 23 novembre 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait citer M. [P] [A] et Mme [Y] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 13 janvier 2022 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 1er octobre 2021 par le service de la publicité foncière de [Localité 20].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 novembre 2021.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 août 2021, par exploit de Me [N], commissaire de justice à [Localité 22] publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 29 septembre 2021 Volume 2021 S n°61 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de l’instance.
Ainsi les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 26 septembre 2024.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions devant le juge de l’exécution de [Localité 20]), M. [P] [A] et Mme [Y] [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— les autoriser à vendre l’immeuble situé à [Adresse 13] [Localité 23] [Adresse 17] cadastré section BW n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à M. [X] [S] au prix de 120 000 euros ;
— dire n’y avoir lieu de fixer une date de vente forcée ;
— dépens comme de droit.
M. [P] [A] et Mme [Y] [T] expliquent qu’une promesse d’achat a été régularisée le 1er août 2024 par Me [Z] [R], notaire à [Localité 24] pour un prix de 120 000 euros outre la prise en charge par l’acquéreur de la somme de 4 933,94 euros représentant les frais débours et émoluments.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse sur demande de vente amiable), la société Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution, au visa des articles R322-18, R322-21 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que M. [P] [A] et Mme [Y] [T] ne font plus l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers ;
— dire et juger que la présente saisie n’est plus suspendue ;
— fixer les créances de la société Crédit immobilier de France Développement à la somme de :
— 117 860,96 euros outre intérêts au taux de 1,10% à compter du 8 juin 2021 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3],
— 12 007,36 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2],
— autoriser M. [P] [A] et Mme [Y] [T] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
— fixer le prix plancher à la somme de 120 000 euros ;
— rappeler que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de ladite vente amiable aux conditions fixées par le tribunal, dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois ;
— suspendre la saisie immobilière pendant le délai courant jusqu’à cette date d’audience ;
— taxer les frais préalables à la saisie de 3 258,74 euros selon état de frais et débours en date du 13 septembre 2024 de Me [J], RD Avocats, outre et expressément réservé pour mémoire, l’émolument de vente calculé sur le prix de vente conformément à l’article A444-191-V du Code de commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (article A444-191-I) du Code de commerce renvoyant à l’article A444-121-1° du même code ;
— déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
L’affaire retenue à l’audience du 26 septembre 2024 a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise de la procédure
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans.
Le délai de deux ans est arrivé à son terme.
Par conséquent, il convient de constater la reprise de la procédure.
2. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [L] [M], notaire à [Localité 16] (Gard) le 19 novembre 2009 contenant deux prêts consentis à M. [P] [A] et Mme [Y] [T] par la société Crédit Immobilier de France Sud :
— un prêt n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 141 184 euros remboursable en 480 mensualités au taux de 4,2% l’an (hors assurances),
— un prêt n°[Numéro identifiant 2] à taux zéro d’un montant de 14 250 euros remboursable en 252 mensualités,
La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud détient donc un titre exécutoire.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
3. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
M. [P] [A] et Mme [Y] [T] n’ont élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance du créancier poursuivant est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 141 280,47 euros, décompte arrêté au 8 juin 2021, se décomposant comme suit :
AU TITRE DU PRET N°[Numéro identifiant 3] :
CAPITAL RESTANT DU 117 860,96 €
ECHEANCES IMPAYEES ET FRAIS AU 3/05/2021 3 180,19 €
INDMENITE DE RESILIATION 8 387,01 €
INTERETS DE RETARD 124,32 €
outre intérêts au taux de 1,1% sur la somme de 117 860,96 euros à compter du 9 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement,
AU TITRE DU PRET N°[Numéro identifiant 2] :
CAPITAL RESTANT DU 12 007,36 €
VERSEMENT – 279,37 €
4. Sur l’orientation de la procédure
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [P] [A] et Mme [Y] [T] sollicitent la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 120 000 euros. Ils versent aux débats une promesse d’achat reçue en l’étude de Me [Z] [R], notaire à [Localité 24], le 1er août 2024 au prix de 120 000 euros.
Le créancier saisissant n’est pas opposé à une telle vente.
En ces conditions, il y a lieu d’accorder l’autorisation de vente amiable sollicitée, étant précisé que celle-ci ne pourra pas intervenir en deçà du prix net de 120 000 euros.
Les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendront compte au créancier poursuivant à sa demande des démarches accomplies à cette fin.
Il importe de rappeler que le notaire n’est autorisé à établir l’acte authentique que sur la consignation du prix de la vente et du paiement des frais de vente et des frais taxé, qui sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du même code.
En outre, l’acte de vente doit indiquer que le transfert de propriété est subordonné à la date à laquelle le juge de l’exécution constatera conformément à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution sa conformité aux exigences de la loi et aux conditions posées par le présent jugement. A défaut de respect de ces exigences la vente forcée sera ordonnée.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mars 2025 à 10h30.
Les frais de poursuite de saisie immobilière hors émoluments sur le prix de vente seront taxés à la somme de 3 258,74 euros.
Les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant, par application de l’article A444-191 du code de commerce.
La présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par les articles R322-23 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du créancier poursuivant est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 141 280,47 euros, outre intérêts au taux de 1,1% sur la somme de 117 860,96 euros à compter du 9 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi, à savoir :
Sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1], trois parcelles de terre cadastrées section BW n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] pour une contenance totale de 5a18ca sur lesquelles sont édifié une maison d’habitation d’une superficie de 94,59m2 composée au rez-de-chaussée d’un séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain, WC et à l’étage des combles non aménagés, une terrasse carrelée couverte d’une surface au sol d’environ 8m2 et un garage attenant d’une surface d’environ 17m2,
DIT que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 120 000 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mars 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
TAXE les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 3 258,74 euros ;
RAPPELLE que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations » ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
Julie CROS Emmanuelle MONTEIL
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