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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 13 mars 2024, n° 19/12258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 19/12258
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CY
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société VTB BANK
[Adresse 2]
[Localité 3] (RUSSIE)
représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2477 et Maître Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, Enseigne LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Monsieur [M] [C]
[8]
[Adresse 10]
[Localité 1] (RUSSIE)
représenté par Maître Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0002 et Maître Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1166
Décision du 13 Mars 2024
Exequatur
N° RG 19/12258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6CY
SOCIETE CIVILE PARTICULIÈRE DI ART
[Adresse 4]
Chez ALTIQA
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074 et par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024 , tenue en audience publique, au cours de laquelle avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Procédure en Russie
Par jugement du 17 juin 2019, la neuvième cour d’appel de commerce de Moscou (Fédération de Russie) a confirmé la décision du tribunal de commerce de la ville de Moscou du 11 avril 2019 dans l’affaire n° A40-304552/18-31-2461 ayant condamné la société TK PROPERTY à payer à la banque VTB (ci-après la société VTB BANK) la somme de 2.447.201.946,90 roubles russes en vertu du contrat d’émission de la garantie du 09 décembre 2016 et du contrat de crédit du 29 septembre 2014.
Par jugement du 21 mars 2019 dans l’affaire n° 2-2567/2019, le tribunal de district de Mechtchansky de Moscou a condamné Monsieur [M] [R] [C] à payer à la banque VTB la somme de 1.436.147.225,22 roubles, en vertu du contrat de crédit du 29 septembre 2014 et du contrat de cautionnement du 13 novembre 2017.
Par jugement du 6 mai 2019 dans l’affaire n° 2-646/2019, le tribunal de district de Mechtchansky de Moscou a condamné Monsieur [M] [R] [C] à payer solidairement à la banque VTB la somme de 1.011.054.721,68 roubles, en vertu du contrat d’émission de la garantie du 09 décembre 2016 et du contrat de garantie du 13 novembre 2017.
Par arrêt du 22 juillet 2020 dans l’affaire n° 33-12424/2020, la chambre civile de la cour d’appel de Moscou a confirmé le jugement du 6 mai 2019 dans l’affaire n° 2-646/2019, repris par l’ordonnance du tribunal du 24 janvier 2020 sur la rectification d’erreurs matérielles, et a rejeté l’appel de Monsieur [M] [R] [C].
Par arrêt du 18 octobre 2021 dans l’affaire n° 33-42299/2021, la chambre civile de la cour d’appel de Moscou a laissé inchangé la décision du tribunal de district de Mechtchansky de Moscou en date du 21 mars 2019 et a rejeté l’appel de Monsieur [M] [R] [C].
Procédure concernant l’immeuble dénommé " [Adresse 11] "
Par ordonnance du 7 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé la société VTB BANK à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 2.447.201.946 roubles, soit 34.647.413 euros, sur un immeuble dit " [Adresse 11] " situé [Adresse 6] à [Localité 12] propriété de la société civile particulière de droit monégasque DI ART (ci-après la société DI ART).
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 septembre 2019 la société VTB BANK a fait assigner Monsieur [M] [R] [C], Madame [P] [L] épouse [E], la société DI ART et Monsieur [D] [U] en sa qualité de gérant de la société DI ART, devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco aux fins de voir constater le caractère fictif de la propriété de la société DI ART sur le bien immobilier dit " [Adresse 11] ", déclarer que Monsieur [M] [R] [C] est le véritable propriétaire de ce bien et, en conséquence, d’ordonner la réintégration dudit bien dans le patrimoine de Monsieur [M] [R] [C]. Cette procédure est pendante devant le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la société VTB BANK à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble dit " [Adresse 11] " pour sûreté et conservation de la somme de 24.647.413 euros représentant une partie de sa créance d’un montant de 2.447.201.946 roubles, soit 34.647.413 euros.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice ayant rejeté la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire conservatoire déposée le 13 août 2019 sur l’immeuble dit " [Adresse 11] ". La société DI ART et Madame [P] [L] épouse [E] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Procédure en exequatur
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 septembre 2019, la société VTB BANK a fait assigner Monsieur [M] [R] [C] et la société DI ART devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’exequatur des jugements rendus les 21 mars 2019 et 6 mai 2019 et, le cas échéant, des arrêts de la cour municipale de Moscou à intervenir.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le juge de la mise en état du présent tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause soulevée par la société DI ART qui excède les pouvoirs attribués au juge de la mise en état ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et débouté Monsieur [M] [R] [C] et la société DI ART de leurs demandes en ce sens ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure d’appel pendante à l’encontre du jugement du 21 mars 2019 devant la cour municipale de Moscou ;
— dit que la procédure pourra être reprise dès l’évènement intervenu, à la demande de la partie la plus diligente, ou du juge ;
— débouté Monsieur [M] [R] [C] et la société DI ART de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société VTB BANK demande de :
A titre principal,
— accorder l’exequatur et déclarer exécutoires, dans leur intégralité, sur le territoire national français :
* le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de district de Moscou sous le n°2-2567/2019 et l’arrêt de la cour municipale de Moscou du 18 octobre 2021 sous le n°33-42299/2021 l’ayant confirmé;
* le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de district de Moscou sous le n°2-646/2019 et l’arrêt de le cour municipale de Moscou du 22 juillet 2020 sous le n°33-12424/2020 l’ayant confirmé ;
A titre subsidiaire,
— accorder l’exequatur et déclarer exécutoires, dans leur intégralité, sur le territoire national français le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de district de Moscou sous le n°2-2567/2019 et l’arrêt de la cour municipale de Moscou du 18 octobre 2021 sous le n°33-42299/2021 l’ayant confirmé ;
— accorder l’exequatur et déclarer exécutoires, partiellement, sur le territoire national français le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de district de Moscou sous le n°2-646/2019 en ce qu’il condamne Monsieur [C] à régler à la VTB BANK les sommes de 999.970.000 RUB au titre de la dette principale échue, 5.750.520,51 RUB au titre de la rémunération impayée pour l’émission d’une garantie ainsi que l’arrêt de la cour municipale de Moscou du 22 juillet 2020 sous le n°33-12424/2020 l’ayant confirmé, uniquement sur ces chefs.
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de Monsieur [M] [R] [C] et de la société civile particulière de droit monégasque DI ART ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [R] [C] et la société civile particulière de droit monégasque DI ART à verser chacun une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [R] [C] et la société civile particulière de droit monégasque DI ART aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Lamartine conseil représenté par Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [C] demande de :
— dire et juger que les décisions russes dont il est sollicité l’exequatur sont contraires à l’ordre public international en raison des poursuites politiques exercées contre Monsieur [C], de taux d’intérêts usuraires et d’indemnités disproportionnées ainsi que d’une absence de réelle motivation ;
— débouter la société VTB BANK de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeter la demande subsidiaire d’exequatur partielle ;
— condamner la société VTB BANK à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire,
— rejeter toute exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse n° 4 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société DI ART demande de :
— dire et juger que les décisions russes dont il est sollicité l’exequatur sont contraires à l’ordre public international en raison de taux d’intérêt usuraires et d’indemnités disproportionnées, d’une absence de réelle motivation et d’une violation des droits de la défense et du procès équitable ;
— débouter la société VTB BANK de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société VTB BANK à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner le bénéfice de l’exécution provisoire et si besoin l’écarter.
Le ministère public, partie jointe, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et la Fédération de Russie.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Sur la compétence indirecte du juge étranger
La société VTB BANK fait valoir que les décisions ont été rendues par un juge étranger compétent au regard des règles de compétence internationale dite indirecte aux motifs que :
— le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat russe au regard de la nationalité russe des parties et du fait que les contrats principaux dont Monsieur [M] [C] est caution, ont été conclus et exécutés en Russie ;
— le choix du tribunal de district de Moscou n’est pas frauduleux puisqu’il s’agit du tribunal de droit commun désigné par les parties dans les deux contrats de caution et dont Monsieur [M] [C] n’a pas remis en cause la compétence dans le cadre de la procédure en Russie.
Sur ce
Il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale que, toutes les fois que la règle française de conflit n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
En l’espèce, les deux jugements et arrêts dont l’exequatur est demandé ont fait droit aux demandes de la société VTB BANK à l’encontre de Monsieur [M] [C] et l’ont autorisée à recouvrer auprès de ce dernier des sommes d’argent en exécution, d’une part, d’un contrat de crédit du 29 septembre 2014 et d’un contrat de cautionnement du 13 novembre 2017, d’autre part, d’une garantie bancaire du 9 décembre 2016 et d’un contrat de garantie du 13 novembre 2017. Ces contrats de cautionnement ou de garantie ont été signés à Moscou le 13 novembre 2017 entre la société de droit russe VTB BANK et Monsieur [M] [C] pour assurer l’exécution par la société de droit russe TK PROPERTY de ses engagements résultants, respectivement, du contrat de crédit du 29 septembre 2014 et de la garantie émise le 9 décembre 2016.
Il n’est pas contesté que ces contrats principaux ont été conclus entre les sociétés VTB BANK et TK PROPERTY afin de financer des travaux de construction d’un centre commercial situé en Russie.
Les deux contrats signés le 13 novembre 2017 prévoient que les différends découlant de ces contrats seront soumis à la législation en vigueur de la Fédération de Russie devant le tribunal de l’arrondissement Mechtchansky de Moscou (points 5.8 et 5.10).
Eu égard aux lieux de conclusion et d’exécution des contrats principaux et de cautionnement ou garantie ainsi que de la clause attributive de compétence précitée, le litige se rattache à la Fédération de Russie d’une manière caractérisée. Il n’est pas allégué ni établi que le choix de la juridiction russe a été frauduleux. Par suite, le juge étranger était compétent pour statuer sur la demande de la société VTB BANK à l’encontre de Monsieur [M] [C] en exécution des contrats de cautionnement ou de garantie du 13 novembre 2017.
Sur la conformit é à l’ordre public international de fond et de procédure
La société VTB BANK fait valoir que :
— Monsieur [C] n’établit pas que les poursuites pénales et civiles dirigées à son encontre seraient dénuées de fondement et, en réalité, politiques aux motifs que cela ne ressort pas de la sentence arbitrale LCIA invoquée par Monsieur [C] et à laquelle la société VTB BANK, qui est distincte de la société SBERBANK, n’a pas participé, que Monsieur [C] est poursuivi en Russie pour des infractions dont rien n’indique qu’elles découleraient des faillites de ses sociétés, que sa situation pénale résulte également d’agissements ayant conduit les tribunaux anglais à prononcer des sanctions à son encontre et que la société VTB BANK a obtenu des sentences arbitrales LCIA à l’encontre de la société ANPZ et Monsieur [C] ce qui démontre que la société VTB BANK n’est pas responsable de la faillite des sociétés du groupe de Monsieur [C] ;
— les taux d’intérêts stipulés au sein des contrats cautionnés ne sont pas usuraires, ils n’ont pas été remis en cause par les juridictions russes et s’inscrivent dans une période où l’inflation était très élevée en Russie, et les règles françaises relatives au taux de l’usure relèvent uniquement de l’ordre public interne et non de l’ordre public international ;
— les pénalités prévues au sein des contrats cautionnés n’ont pas été remises en cause par les juridictions russes, elles représentent environ 1% du montant de la dette principale et sont proportionnées au préjudice subi par la banque et aux manquements aux obligations contractuelles du débiteur :
— si le tribunal devait considérer les pénalités de retard disproportionnées et contraires à l’ordre public international, le présent tribunal peut scinder la décision eu égard à son caractère divisible et prononcer l’exequatur partiel sur le montant des autres postes non critiqués ;
— Monsieur [C] a été en mesure d’organiser sa défense et exercer des voies de recours contre les jugements et la société TK PROPERTY a été dûment notifiée à comparaître devant la cour d’appel de Moscou ayant rendu l’arrêt du 18 octobre 2021 ;
— les jugements russes sont motivés au regard des textes applicables et des faits d’espèce.
Monsieur [M] [C] fait valoir que :
— les poursuites pénales et civiles dirigées à son encontre sont dénuées de fondement et sont en réalité politiques aux motifs qu’il est actuellement détenu en Russie pour des faits présumés de fraude, abus de biens sociaux et banqueroute, notamment au préjudice de la société SBERBANK qui a été déclarée responsable, par le cour d’arbitrage de Londres, de la faillite du groupe NEW STREAM, sa principale société, et que la société VTB BANK, banque publique Russe contrôlée par le pouvoir Russe, est responsable de la faillite en chaine de ses sociétés et du préjudice qu’elle allègue ;
— les taux d’intérêts validés par le jugement rendu le 21 mars 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 18 octobre 2021, sont usuraires en ce qu’ils sont quatre fois plus importants qu’en France ;
— les taux d’intérêt et pénalités validés par le jugement rendu le 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 20 juillet 2020, sont manifestement usuraires et disproportionnés en ce que le contrat de garantie prévoit une indemnité s’élevant à la somme de 50% par an du montant de la rémunération impayée outre une pénalité pour retard de paiement sur un taux de 45% par an, ce qui ne correspond pas au préjudice subi par la banque ;
— les décisions russes forment un tout et ne peuvent être revêtues de l’exequatur partiel au motif que les contrats de caution et de garantie qui ont fondé ces décisions ne peuvent être divisés entre la demande principale au titre de la dette échue, qui resterait valable, et les demandes accessoires, taux d’intérêts et pénalités, qui seraient écartées;
— les décisions russes sont dénuées de motivation au motif qu’elles présentent une motivation stéréotypée faisant simplement état du fait que la demande de la société VTB BANK est fondée et que les arguments présentés en défense ne le sont pas ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés au motif que les observations de la société TK PROPERTY, débiteur principal, n’ont pas été recueillies.
La société DI ART fait valoir que :
— les taux d’intérêts validés par le jugement rendu le 21 mars 2019, confirmé par l’arrêt du 18 octobre 2021, sont manifestement usuraires et les indemnités et taux validés par le jugement rendu le 6 mai 2019, confirmé par l’arrêt du 20 juillet 2020, sont manifestement usuraires et disproportionnés ;
— les décisions russes sont dénuées de motivation aux motifs qu’elles présentent une motivation stéréotypée faisant simplement état du fait que la demande de la société VTB BANK est fondée et que les arguments présentés en défense ne le sont pas, et que l’arrêt du 22 juillet 2020 contient de nombreuses contradictions ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés aux motifs que l’arrêt du 18 octobre 2021 a statué à l’encontre de Monsieur [M] [C] sans caractériser si la société TK PROPERTY, débitrice principale non comparante, avait été régulièrement convoquée ce qui a privé Monsieur [M] [C] de la possibilité de connaître la position de ladite société pour laquelle il s’était engagé en qualité de caution et qui aurait pu présenter un intérêt essentiel pour sa défense, notamment sur le quantum de la dette et les circonstances du non-paiement ;
— les incohérences de l’arrêt de la cour d’appel de Moscou du 22 juillet 2020 montrent que le caractère équitable du procès n’est pas rempli ;
— elle soutient l’argumentaire de Monsieur [M] [C] dans ses écritures lesquelles démontrent le caractère totalement volontaire et orchestré des poursuites civiles et pénales introduites à son encontre par la banque VTB BANK qui n’est autre que le bras armé du pouvoir politique.
Sur ce
En premier lieu, l’arbitrage rendu par la cour d’arbitrage de Londres invoqué par Monsieur [M] [C] concerne la responsabilité de la société SBERBANK dans la faillite d’une raffinerie de pétrole, c’est-à-dire des parties et un objet différents de ceux des décisions dont l’exequatur est demandé. Les articles de presse font état des procédures en Russie concernant la faillite des sociétés de Monsieur [M] [C]. Ces éléments sont dès lors insuffisants pour établir l’existence d’une violation de l’ordre public international des décisions dont l’exequatur est demandé, motif pris du caractère politique des poursuites diligentées contre Monsieur [M] [C].
En deuxième lieu, les jugements et arrêts dont l’exequatur est demandé rappellent les dispositions légales applicables et les termes des contrats de prêts, de garantie et de cautionnement. Les juridictions russes expliquent avoir statué au vu des circonstances de fait, des arguments de parties et des pièces du dossier et détaillent leur raisonnement. Si les tribunaux n’ont pas précisé, dans les jugements des 21 mars et 6 mai 2019, les moyens développés par le défendeur, ce dernier ne précise pas quels arguments auraient été omis par lesdits tribunaux et en quoi cela aurait eu une incidence sur la motivation des deux jugements. Contrairement à ce que soutient la société DI ART, la motivation de l’arrêt du 22 juillet 2020 n’est pas contradictoire quant à l’acceptation des documents produits par la société VTB BANK puisque la cour, après avoir rappelé les textes applicables à la présentation des preuves écrites en original ou selon une copie dûment certifiée, a considéré que le tribunal de première instance a légitimement tenu des copies des documents présentés par le demandeur comme preuve au soutien de sa demande. Il n’appartient au juge de l’exequatur, qui ne peut réviser la décision dont l’exequatur est sollicité, de remettre en cause la pertinence de cette appréciation. Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de motivation des jugements et arrêts dont l’exequatur est demandé.
En troisième lieu, Monsieur [M] [C] a été représenté dans le cadre de la procédure devant le tribunal ayant donné lieu aux jugements des 21 mars et 6 mai 2019 et a pu faire valoir ses droits. Il en est de même devant la cour d’appel dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux arrêts des 22 juillet 2020 et 18 octobre 2021. Si la société TK PROPERTY n’a pas comparu à l’audience devant la cour d’appel dans le cadre de ces deux procédures, ladite cour a relevé que cette société avait été dûment informée du lieu et de l’heure de l’audience de l’affaire. Dans son jugement du 6 mai 2019, le tribunal a également relevé que la société TK PROPERTY avait été dûment informée de l’heure et du lieu de l’audience. Il ressort de l’arrêt du 18 octobre 2021 que la société TK PROPERTY avait été convoquée par le tribunal du district de Meschansky le 15 mars 2019 pour l’audience du 21 mars 2019. Il n’appartient pas au juge de l’exequatur de remettre en cause ces constatations. En tout état de cause, l’absence du débiteur principal dans une procédure à l’égard de la caution ne saurait suffire à caractériser la violation de droits de la défense de celle-ci. Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du procès équitable.
En quatrième lieu, Monsieur [M] [C] a été condamné à verser à la société VTB BANK, par le jugement étranger du 21 mars 2019 confirmé par l’arrêt étranger du 18 octobre 2021, la somme de 1.436.147.225,22 roubles se décomposant de la manière suivante : 1.387.367.338,70 roubles à titre de dette principale arriérée, 40.166.512,10 roubles à titre des intérêts impayés dans le cadre de la ligne de crédit, 8.058.988,92 euros à titre des pénalités accumulées sur la dette principale arriérée et 554.385,50 roubles à titre des pénalités accumulées sur les intérêts dans le cadre de la ligne de crédit.
Il ressort de ces deux décisions russes des 21 mars 2019 et 18 octobre 2021 que les taux d’intérêts annuels retenus sont de 12,63% en application du paragraphe 6.1 du contrat de crédit du 29 septembre 2014, de 18,94% en application du paragraphe 3 de l’avenant au contrat de crédit n° 1 du 13 mai 2015 et de 16,01% en application du paragraphe 10 de l’avenant au contrat de crédit n° 2 du 20 mai 2016. Le tribunal puis la cour d’appel ont relevé que les intérêts sont imputés sur le principal de la dette, que les preuves du remboursement des fonds et des intérêts en vertu du contrat ne sont pas fournies par le défendeur et que la présence de la dette d’un montant déclaré est confirmée par les pièces du dossier.
Ces taux d’intérêts ont été contractuellement déterminés à une période au cours de laquelle l’inflation en Fédération de Russie s’établissait à 7,80% en 2014, à 15,55% en 2015 et à 7,07% en 2016, soit à des niveaux plus importants que le taux de l’usure de 5% invoqué par Monsieur [M] [C]. Dans ces conditions, les taux d’intérêts contractuels fixés et supportés par Monsieur [M] [C] en vertu des décisions russes représente, déduction faite de l’inflation, 4,83% en 2014, 3,39% en 2015 et 8,94% en 2016. Ces taux d’intérêts ont été prévus dans un contrat de prêt octroyé à une personne morale, la société TK PROPERTY, dont Monsieur [M] [C] s’est porté caution et ne sauraient être comparés uniquement au taux de l’usure établi en France qui dépend de paramètres économiques locaux tels que l’inflation et ne fait pas partie des valeurs protégées par l’ordre public international français. Par suite, les taux d’intérêts appliqués par les décisions russes ne sont pas contraires à l’ordre public international.
En cinquième lieu, si le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur.
Par le jugement russe du 6 mai 2019 confirmé par l’arrêt russe du 22 juillet 2020, Monsieur [M] [C] a été condamné à verser à la société VTB BANK la somme de 1.011.054.721,68 roubles se décomposant de la manière suivante : 992.970.000 roubles au titre de la dette principale échue, 5.750.520,51 roubles au titre de la rémunération impayée pour l’émission d’une garantie, 12.242.095,89 roubles au titre de la pénalité accumulée sur le principal non remboursé et 92.105,28 roubles au titre de la pénalité pour retard dans le paiement de la rémunération pour l’émission d’une garantie. Les pénalités pour le contrat de garantie qui a été cautionné par Monsieur [M] [C] ont été fixées par les juridictions russes à la somme de 12.334.201,17 roubles, représentant 1,2% du montant restant dû en principal.
Il ressort du jugement russe du 6 mai 2019 que ces deux pénalités correspondent à l’application de la clause 9.1 du contrat d’émission de la garantie qui stipule, en cas de manquement par le donneur d’ordre à ses obligations en vertu du contrat, le paiement d’une pénalité pour paiement tardif d’une taxe pour l’émission d’une garantie correspondant à 50% par an du montant de la rémunération impayée pour chaque jour civil de retard et d’une pénalité pour retard de paiement par le donneur d’ordre au garant du montant du paiement effectué au titre de la garantie au taux de 45% par an, qui est prélevé à compter du lendemain du jour où l’obligation de remboursement du paiement versé sous la garantie aurait été remplie, et la date de la rémunération finale et complète du garant de ce montant (y compris). Ainsi, les deux pénalités mises à la charge de Monsieur [M] [C], lesquelles doivent être appréciées en fonction des manquements du donneur d’ordre et du préjudice du garant, faisaient peser sur ce dernier, en sa qualité de caution, une charge financière d’un montant excessif au regard des taux pratiqués de 50% et 45% sur les sommes importantes restant dues et sa réévaluation annuelle. La situation de fortune de l’intéressé constitue des circonstances extrinsèques aux décisions russes et ne peut servir à en apprécier la régularité internationale. La circonstance que lesdites décisions russes ont rejeté la demande de Monsieur [M] [C] tendant à remettre en cause lesdites pénalités est également sans incidence sur le contrôle du juge de l’exequatur au regard de la conformité de ces décisions à l’ordre public international français. Par suite, l’application des pénalités pour sanctionner le manquement contractuel résultant du non-remboursement de la garantie excède le préjudice subi par la banque en raison de cette simple inexécution de sorte que les décisions russes des 6 mai 2019 et 22 juillet 2020 ont violé l’ordre public international en allouant à la banque ces pénalités.
En dernier lieu, les décisions russes des 6 mai 2019 et 22 juillet 2020 détaillent, dans leurs motifs, le montant de la dette existante au titre du contrat de garantie bancaire, en précisant le montant de la dette principale échue, de la rémunération impayée pour l’émission de la garantie, de la pénalité accumulée impayée sur le principal non remboursé et de la pénalité pour retard de paiement de la rémunération pour l’émission de la garantie. En revanche, le dispositif du jugement du 6 mai 2019 comporte un seul chef de condamnation en ce que le tribunal a " ordonn(é) le paiement par le débiteur solidaire [C] [X] [B] à la VTB Bank (PJSC) de la dette pour un montant de 1 011 054 721,68 roubles (un milliard onze millions cinquante quatre mille sept cent vingt et un Roubles 68 kopecks), ainsi que le coût des droits de l’Etat s’élevant à 60000,00 roubles (soixante mille roubles). « . Il en est a fortiori de même pour l’arrêt du 22 juillet 2020 par lequel la cour d’appel a » confirm(é) le jugement du Tribunal du district Meshchansky de Moscou du 6 mai 2019, repris par l’ordonnance du tribunal du 24 janvier 2020 sur la rectificatif d’erreurs matérielles, et de rejeter l’appel de M. [C] [M] [R] ". Les chefs des dispositifs du jugement du 6 mai 2019 et de l’arrêt du 22 juillet 2020 n’étant pas dissociables, ils présentent un caractère indivisible ne permettant pas un exequatur partiel.
Sur l’absence de fraude
La société VTB BANK fait valoir qu’aucune fraude ne saurait être alléguée dès lors que le juge naturellement compétent pour trancher le litige a appliqué la loi de son Etat, naturellement applicable s’agissant de rapports entre parties russes à un contrat de caution signé et mis en œuvre en Russie.
Il n’est pas établi ni même allégué par les défendeurs l’existence d’une fraude.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient, d’une part, de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 21 mars 2019 et l’arrêt rendu le 18 octobre 2021 l’ayant confirmé, d’autre part, de rejeter la demande d’exequatur, y compris partiel, du jugement rendu le 6 mai 2019 et de l’arrêt du 22 juillet 2020 l’ayant confirmé.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [C] fait valoir qu’au regard des enjeux en présence et de sa contestation, il convient de ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société DI ART fait valoir qu’au regard de la particularité du litige et des conséquences financières qui en découleraient, il convient de ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En application des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il apparaît nécessaire, eu égard à l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant de l’exequatur de décisions de condamnations au paiement de sommes d’argent, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [M] [C] et la société DI ART, qui succombent partiellement, seront condamnés aux dépens et à payer chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société VTB Bank.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu à l’encontre de Monsieur [M] [R] [C] par le tribunal du district Meschansky de Moscou le 21 mars 2019 sous le n° 2-2567/2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Moscou rendu le 18 octobre 2021 sous le numéro 33-42299/2021.
Déboute la société VTB BANK de sa demande d’exequatur du jugement rendu à l’encontre de Monsieur [M] [R] [C] par le tribunal du district Meschansky de Moscou le 6 mai 2019 sous le numéro 2-646/2019 et de l’arrêt de la cour municipale de Moscou rendu le 22 juillet 2020 sous le numéro 33-12424/2020.
Déboute la société VTB BANK de sa demande d’exequatur partiel du jugement rendu à l’encontre de Monsieur [M] [R] [C] par le tribunal du district Meschansky de Moscou le 6 mai 2019 sous le numéro 2-646/2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Moscou rendu le 22 juillet 2020 sous le numéro 33-12424/2020.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur [M] [R] [C] et la société DI ART aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [M] [R] [C] et la société DI ART à payer à la société VTB Bank la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde au cabinet Lamartine représenté par Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat au Barreau de Lyon, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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