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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04455 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWB
(N°RG 24/05591 joint)
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14], de nationalité Française, policier municipal
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La MAIRIE DE [Localité 12]
prise en la personne de son maire en exercice
y demeurant sis [Adresse 10]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mai 2023, [J] [O] a été victime à [Localité 12] d’un accident de la circulation, lorsque son scooter a percuté un véhicule conduit par [U] [Y], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
[J] [O] circulait derrière le véhicule de [U] [Y] lorsque ce dernier a opéré un changement de direction au niveau de l’intersection de l'[Adresse 6] / [Adresse 8] à [Localité 12]. [J] [O] a percuté son véhicule.
[J] [O] a été blessé et admis au centre hospitalier de [Localité 11] à [Localité 12]. Le certificat médical initial relève une fracture fragmentaire non déplacée de la clavicule droite, une atteinte du quatrième doigt de la main droite au niveau du ligament extenseur, des dermabrasions des deux mains, de la cheville droite, du genou droit avec perte de substance et un œdème au pied droit.
Une ITT de 45 jours a été fixée.
Dans le cadre de démarches amiables, la compagnie d’assurance GENERALI BIKE a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 euros le 10 octobre 2023 et a missionné le docteur [P] pour une expertise amiable. Ce dernier a déposé son rapport le 24 février 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
« L’état de la victime peut être considéré comme consolidé à la date du 23/02/2024, date de l’expertise
Période de gêne temporaire totale : Néant, en l’absence d’hospitalisation.
Périodes de gênes temporaires partielles dégressives dans les activités personnelles :
— Classe IV : du 31/05/2023 au 16/07/2023, période de double contention du membre supérieur droit dominant et de la cheville avec un appui soulagé
— Classe II : du 17/07/2023 au 31/07/2023, période de reprise progressive de l’autonomie, de l’appui et de l’utilisation du membre supérieur droit dominant
— Classe I : du 01/08/2023 au 22/02/2024, pour les soins et la rééducation
Aide humaine :
2 heures/jour pendant la période de gêne temporaire partielle classe IV
3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle classe II
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 31/05/2023 au 20/10/2023.
Travail un poste aménagé (perte de primes…) : du 21/10/2023 au 20/01/2024
Souffrances endurées : Elles sont évaluées à 3/7, pour le traumatisme initial, tenant compte de la multiplicité des sites contus, le traitement orthopédique est rééducatif
Dommage Esthétique temporaire :
2/7 : pendant la période de gêne temporaire partielle classe IV
Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et/ou Psychique (A.I.P.P.) : Elle est évaluée à 6 %, référence faite au barème du concours médical
Dommage Esthétique définitif : Il est évalué 1/7, pour la cicatrice du genou droit et le cal osseux claviculaire droit, visibles
Incidence professionnelle : gêne, sans restriction ni inaptitude dans la pratique de sa profession
Dommage d’agrément : légère gêne dans la pratique de la natation
Frais futurs : 30 séances de kinésithérapie de la cheville "
Par courrier du 17 avril 2024, le conseil de [J] [O] a adressé une demande d’indemnisation à la compagnie d’assurance ALLIANZ, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 25 juillet 2024 et du 31 juillet 2024, [J] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la mairie de [13] devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 31 mai 2023 à TOULON.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 13 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [J] [O], demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« 1°) Juger que Monsieur [J] [O] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 juillet 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de
4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
7°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit. "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 20 décembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« DEBOUTER Monsieur [J] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Monsieur [J] [O] sera limité à 25 % du montant de son indemnisation, soit
Dépenses de santé actuelles 15,00 €
Honoraires médecin-conseil 840,00 €
Frais de déplacement 382,00 €
Tierce personne 1.507,50 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.736,00 €
Incidence professionnelle 3.000,00 €
Souffrance endurée 6.500,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 9.360,00 €
Préjudice esthétique permanent 1.500,00 €
Soit un total de 25.340,50 € x 25 % = 6.335,13 €
ORDONNER ET JUGER que l’indemnité de Monsieur [J] [O] sera limitée à la somme de 6.335,13 €.
ORDONNER ET JUGER que la provision de 4.000 € qui lui a été versée par la Compagnie GENERALI BIKE viendra en déduction des sommes arbitrées par la juridiction.
DEBOUTER Monsieur [J] [O] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [J] [O] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. "
Quoique régulièrement cités par acte remis à personne morale, la MAIRIE DE [Localité 12] n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG : 24/04455.
*
Par actes extrajudiciaires du 21 août 2024, [J] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de céans la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (Ci-après « CPAM DU VAR »).
Quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° de RG : 24/05591.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 pour jonction avec le dossier inscrit sous le numéro RG 24/04455.
*
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 20 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 20 mars 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR CE :
A titre liminaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux dossiers sous le numéro le plus ancien soit le RG 24/04455.
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [J] [O] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l’autre partie de ce droit.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le scooter de [J] [O] est entré en collision avec le véhicule conduit par [U] [Y] et assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, au moment où ce dernier a tourné à gauche à une intersection.
[J] [O] a été blessé.
Ainsi, le principe du droit à réparation de [J] [O] qui n’est d’ailleurs pas contesté, existe. Seule est discutée l’existence de fautes qui lui seraient imputables, de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Afin de fonder sa demande d’exclusion du droit à indemnisation et à tout le moins de diminution de ce droit, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD fait état de plusieurs fautes de la part de [J] [O] tenant à un défaut de maîtrise caractérisé par l’absence de respect des distances de sécurité et une volonté de dépassement dans une intersection.
Est versé aux débats le compte rendu d’enquête après identification de la police nationale qui indique notamment sur la nature des faits : « le conducteur du VL B1 circulait sur la même voie que le scootériste A1. A une intersection de plusieurs voies, le VL freinait subitement et changeait de direction pour tourner à gauche. Le motard qui le suivait a été surpris par cette manœuvre, en faisant une manœuvre d’évitement par la gauche, il s’est retrouvé à côté du véhicule et s’est fait percuter. Il a chuté et s’est blessé. »
Dans le procès-verbal du 20 juin 2023, [J] [Z] a indiqué au brigadier de police : " je circulais sur l'[Adresse 5] à [Localité 12], direction centre-ville. J’avais le casque jet avec la jugulaire attachée, équipé d’un blouson moto coqué, short, basket et gants en cuir. (…) Je descends [Adresse 5] à l’approche du carrefour avec [Adresse 7], mon feu tricolore est vert. Devant moi, j’ai un véhicule utilitaire Citroën Berlingo, qui roule dans le même sens que moi. J’étais derrière lui légèrement décalé sur son arrière gauche pour avoir de la visibilité devant et le regard sur le rétroviseur du conducteur. Ce véhicule n’avait aucun indicateur de changement allumé et soudain dans l’intersection, ce véhicule ralentit et tourne subitement sur sa gauche pour prendre le [Adresse 9]. J’ai fait une manœuvre d’évitement, en mettant un coup de guidon à gauche pour éviter l’arrière du véhicule, je me suis retrouvé à hauteur de la porte du conducteur et je l’ai percuté sur sa portière avec mon côté droit. J’ai été déséquilibré, ma moto s’est couchée sur le flanc droit et elle est partie en glissade sur plusieurs mètres. J’ai glissé sur le dos et je me suis retrouvé face au véhicule dans l’intersection. "
Dans le procès-verbal du 26 juin 2023, [U] [Y] a indiqué au brigadier de police : " je circulais sur l'[Adresse 5] à [Localité 12]. Je me suis arrêté au feu rouge, le plus à gauche sur ma voie avec le clignotant gauche d’enclencher. Le feu est passé au vert, je me suis avancé à faible allure pour tourner à gauche au milieu du carrefour. Il n’y avait aucun véhicule qui arrivait en face. Au même moment que j’ai tourné, le motard est passé sur ma gauche et a légèrement percuté ma portière et mon rétroviseur gauche puis il a chuté. Je me suis stoppé de suite "
Les affirmations de [U] [Y] ne permettent d’établir ni l’absence de respect des distances de sécurité ni une volonté de dépassement dans une intersection de la part de [J] [Z], puisque les déclarations des deux conducteurs sont contraires notamment sur le fonctionnement du clignotant pour tourner à gauche avant la collision. Aucune faute de maitrise de [J] [Z] ne ressort du compte rendu d’enquête de police. En l’absence de témoins de l’accident, il ne peut être tiré d’autres conclusions.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une faute commise par [J] [Z], ayant contribué à la réalisation de l’accident et du dommage.
De l’ensemble des éléments susvisés, aucune faute ne peut être retenue contre [J] [O] et ce dernier a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
II/ SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [J] [O]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [J] [O], âgé de 50 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour un montant de 523,57 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les collectivités territoriales qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la MAIRIE DE TOULON ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Enfin, le requérant ne formule aucune demande.
Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixé.
Par conséquent,
Total du poste : 523,57 €
Part CPAM DU VAR : 523,57 €
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [J] [O] a nécessité une aide par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle à 75% du 31/05/2023 au 16/07/2023, 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle à 25% du 17/07/2023 au 31/07/2023.
La demande de [J] [O] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un coût horaire de 15 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu
Dès lors, [J] [O] est fondé à obtenir la somme de 2.000 euros, déterminée comme suit :
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[J] [O] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertises pour un montant de 840 euros. Il verse aux débats les factures d’honoraires du docteur [E].
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [J] [O] à hauteur de 840 euros comme demandé.
c) Préjudice matériel
[J] [O] demande le remboursement du remorquage à hauteur de 282 euros, de la franchise dommages tous accident d’un montant de 550 euros et de la facture du garage l’Atelier pour un montant de 489 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste cette demande dans la mesure où le demandeur a déjà été indemnisé par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE et qu’il lui appartient a contrario de produire une attestation de son assureur reprenant l’intégralité des préjudices qu’il a été amené à financer sur le plan matériel.
En effet, si les factures sont versées aux débats, il n’en demeure pas moins que [J] [O] doit être en mesure de justifier de l’absence de remboursement de ces frais par son assurance GENERALI BIKE. Il ne sera fait droit qu’à la demande de remboursement de la franchise dommages tous accident d’un montant de 550 euros.
d) Frais de transport
[J] [O] demande le remboursement de ses frais de transport à hauteur de 382 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte ce montant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [J] [O] à hauteur de 382 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert dans son rapport du 24 février 2024 retient " arrêt temporaire des activités professionnelles du 31/05/2023 au20/10/2023. Travail à un poste aménagé (perte de primes …) : du 21/10/2023 au 20/01/2024 "
[J] [O] exerçait au moment de l’accident la profession de policier municipal. Il indique que s’il a vu son salaire de base maintenu, il a néanmoins perdu sur l’ensemble de la période les heures supplémentaires et les astreintes qu’il avait l’habitude d’effectuer. Il évalue son préjudice à hauteur de 1.877,40 euros.
Il verse aux débats :
— Une attestation du directeur de la police municipal faisant état d’une perte de 25 heures supplémentaires et de 2.5 astreintes perdues au titre de l’année 2023 dans le cadre de son accident de la circulation,
— Un certificat administratif précisant les montants/taux fixés pour les heures supplémentaires et astreintes durant la période du 31/05/2023 au 20/10/2023
— Son bulletin de paie du mois d’avril 2024.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste cette demande dans la mesure où [J] [O] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance d’avoir réalisé ces heures supplémentaires et astreintes.
[J] [O] justifie avoir effectué par mois en moyenne sur l’année 2022 : 5 heures supplémentaires et 0.5 astreintes « brigade animalière ». Il justifie notamment des taux des heures supplémentaires et du montant des astreintes pour la période considérée du 31/05/2023 au 20/10/2023. Il est donc établi que [J] [O] avait perçu des sommes majorant son traitement de base avant son arrêt de travail et a subi une perte de chance d’obtenir de telles sommes pendant la période d’arrêt de travail. En revanche, la période d’aménagement de poste n’est pas justifiée par les documents transmis.
Il convient de retenir des montants nets et non bruts et de retenir la moyenne du coût des heures supplémentaires. Par ailleurs, il convient de se fonder sur les pertes retenues par le directeur de la police dans son attestation soit 25 heures supplémentaires et 2.5 astreintes pour la période considérée et non les montants retenus par le demandeur.
Au regard des éléments versés aux débats, et aussi du simulateur de calcul de revenu brut en revenu net pour un emploi de la fonction publique disponible sur le site internet des finances publiques, le montant du ratio brut/net sera fixé à 1.21.
Ainsi,
Pour les heures supplémentaires
Moyenne pour une heure supplémentaire = 28,62 € brut soit 23,6 € net
25 heures supplémentaires x 23.6 € = 591,5 €
Pour les astreintes,
124,6 € net x 2.5 astreintes = 311,4 €
La perte de salaires serait de 903 euros (591.5 € + 311,4 €). Au regard des éléments versés aux débats, la perte de chance d’obtenir ces revenus sur la période d’arrêt maladie sera fixée à hauteur de 90%, soit une perte de 813 euros.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de [J] [O] à hauteur de 813 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[J] [O] exerce la profession de policier municipal au sein de la brigade animalière.
Suite à son accident, [J] [O] a gardé son emploi mais fait état de difficultés à assurer les formations et entrainements de la police municipale notamment pour le dressage des chiens aux mordants (50% de son activité) et dans le cadre des patrouilles pédestres, des saisies et du menottage d’individus avec notamment une perte de stabilité pour le tir en main. Il souligne une réelle pénibilité dans l’exercice de sa profession qui nécessite d’être indemnisée. Il verse en ce sens deux attestations sur l’honneur de collègues de travail ainsi que la fiche de visite médicale auprès de la médecine préventive du travail du 16/11/2023 qui préconise qu’il soit équipé d’une paire de chaussures antidérapantes, d’un drop de 4 à 10mm montante ou semi montante.
Il calcule son incidence professionnelle en déterminant le produit de son salaire mensuel multiplié par 12 mois et d’un taux d’invalidité qu’il évalue à hauteur de 10%, et capitalisé avec un euro de rente viager de 18.676 (barème de capitalisation Gazette du palais pour un homme de 49 ans pour une retraite à 67 ans selon la gazette du Palais de 2022). Il sollicite ainsi l’octroi d’une somme de 60.000 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande dans la mesure où la pénibilité alléguée n’a pas été médicalement constatée et que le demandeur a repris son activité professionnelle au même poste que celui occupé avant l’accident. Au surplus, elle conteste la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice et propose une indemnisation de 3.000 euros pour ce poste.
L’expert retient une incidence professionnelle de la façon suivante : « gêne, sans restriction ni inaptitude dans la pratique de sa profession »
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [J] [O] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, lequel est déterminé de manière arbitraire par le requérant (son DFP étant évalué à 6%), étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, [J] [O] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 21/10/2023 sur un poste aménagé puis à compter du 20/01/2023 sur son poste habituel. Il ressort des éléments versés aux débats qu’il éprouve une gêne physique, relevée notamment par l’expert qui précise « sans restriction ni inaptitude dans la pratique de son activité professionnelle », ce qui induit une pénibilité au travail et qui constitue donc une incidence professionnelle. Il était âgé de 50 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il a encore à cette date près de 7 ans à travailler, l’âge minimal de départ à la retraite pour la police municipale étant fixé à 57 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 5.000 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnel, telle que relevée par l’expert mais sans restriction ni inaptitude.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[J] [O] sollicite que le montant journalier soit fixé à 33,1/3 euros, soit une indemnisation de 2.628 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une indemnisation globale à hauteur de 1.736 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour est adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% a été fixée du 31/05/2023 au 16/07/2023, soit un total de 47 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.057,50 € (47jrs x30€x75%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 17/07/2023 au 31/07/2023 soit pendant 15 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 112,50 € (15jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 01/08/2023 au 22/02/2024 soit pendant 206 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 618 € (206jrs x30€ x10%).
Total du poste : 1.788 euros (1.057,50 € + 112,50 € + 618 €)
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[J] [O] sollicite l’octroi de 8.500 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 6.500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert pour le traumatisme initial tenant compte de la multiplicité des sites contus et du traitement orthopédique rééducatif, il sera alloué à [J] [O] une somme de 8.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[J] [O] sollicite l’octroi de 2.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose la somme de 500 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 durant la période du 31/05/2023 au 16/07/2023.
Il sera alloué la somme de 1.000 euros à [J] [O] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire comme demandé.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6%.
[J] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 11.400 euros en retenant un point à 1.900 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD retient un point de 1.500 euros et une indemnisation de 9.360 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans), il convient de retenir un point à 1.800 euros, soit une indemnisation de 10.800 euros.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[J] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.300 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent de la victime à hauteur de 1/7 pour la cicatrice du genou droit et la cal osseux claviculaire droit qui sont visibles.
Ainsi, il sera alloué à [J] [O] la somme de 1.500 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire au regard des conclusions expertales et de l’âge du requérant.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[J] [O] sollicite l’octroi d’une somme de 7.000 euros pour ce poste.
Il indique qu’il ne peut plus pratiquer ses activités sportives et de loisirs, notamment le vélo, la natation et le tir qu’il avait l’habitude de pratiquer.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste cette demande faute de justificatif produit par la victime.
L’expert retient un préjudice d’agrément en indiquant « légère gêne dans la pratique de la natation ».
Le demandeur verse aux débats sa licence à la Fédération Française de Tir pour la saison 2022/2023 ainsi que deux attestations sur l’honneur de proches sans lien de parenté avec lequel il avait l’habitude de pratiquer la natation et le cyclisme.
Dès lors, au regard des séquelles relevées par l’expert concernant la seule activité de la natation, de la légère gêne retenue et des deux attestations produites confirmant la limitation de la pratique des activités sportives et de loisirs auxquelles le requérant se livrait avant l’accident, il sera alloué à [J] [O] la somme de 1.500 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [J] [O] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 523,57 €.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [J] [O] la somme de 34 173,00 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versée pour 4.000 euros par la compagnie d’assurance GENERALI BIKE.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[J] [O] reproche à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de ne pas lui avoir adressé une offre d’indemnisation suite à l’envoi du rapport d’expertise le 26 février 2024 dans un délai de cinq mois soit avant le 26 juillet 2024 selon les dispositions susvisées.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste cette demande dans la mesure où elle n’a été rendue destinataire du rapport d’expertise qu’à la date du 17 avril 2024, date du courrier du conseil de [J] [O] portant sur l’indemnisation de son préjudice corporel au regard du rapport d’expertise et qu’elle a été assignée devant la présente juridiction le 23 juillet 2024 soit avant l’expiration du délai de 5 mois l’empêchant de formuler une offre d’indemnisation amiable.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 26 février 2024 auprès du médecin conseil de la compagnie d’assurance GENERALI BIKE, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne peut retenir pour date de réception, la date d’envoi de demande d’indemnisation faite par le conseil de la victime.
En effet et contrairement aux affirmations de l’assureur, l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre, même si ce n’est pas lui qui a manqué à son obligation de formuler une offre définitive. La victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs « pour le compte de qui il appartiendra », étant rappelé que la convention IRCA est opposable entre assureurs mais pas à l’égard de la victime. Ainsi, ALLIANZ ne peut venir opposer à Monsieur [O] son absence d’information.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
[J] [O] a reçu une quittance provisionnelle de 4.000 euros le 10 octobre 2023 qui prévoit l’indemnisation des postes de préjudices relatifs aux souffrances endurées et à la gêne temporaire partielle. Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code majoré de 20 jours, soit le 15 août 2024.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre définitive faite par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD dans les conclusions responsives du 20 décembre 2024 pour la somme de 6335,13 euros, avec application d’une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, représente moins de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement, bien qu’elle porte sur l’ensemble des postes de préjudice. Elle est donc manifestement insuffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts.
En conséquence, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD devra à [J] [O] des intérêts au double du taux légal à compter du 15 août 2024 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, étant relevé que l’assiette portera sur la somme de 34 696,57 euros (34 173 € + 523,57 €).
En application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
3. Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction du dossier RG n°24/05591 au dossier RG 24/04455 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MAIRIE DE [Localité 12] ;
DIT que [J] [O] a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident du 31 mai 2023 ;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est tenue à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 31 mai 2023 dont a été victime [J] [O];
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 523,57 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer en deniers ou quittances à [J] [O] la somme de 34 173,00 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 34 696,57 euros à compter du 15 août 2024 et jusqu’au présent jugement devenu définitif, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MAIRIE DE [Localité 12], selon le décompte suivant :
Tierce personne 2 000,00 €
Honoraires médecin-conseil 840,00 €
Préjudice matériel 550,00 €
Frais déplacement 382,00 €
Perte de gains professionnels actuels 813,00 €
Incidence professionnelle 5 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 788,00 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 10 800,00 €
Préjudice esthétique permanent 1 500,00 €
Préjudice d’agrément 1 500,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versées à [J] [O] pour un montant de 4.000 euros ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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