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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 29/00096
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2BT
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me VIAL
Copies aux avocats et parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […] […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] […], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LABEQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,
ET :
S.A.R.L. STOCK CONSTRUCOES LDA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (PORTUGAL)
non comparante
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 42
S.A.S. ATELIER BETON SUD LANDES (ABSL), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. LIBERTY SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 5] (PORTUGAL)
non comparante
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Résidence HAMEAU ETXE GORRIA est un ensemble immobilier composé de 5 båtiments collectifs à usage d’habitation, situé [Adresse 6]. Il a été construit par le promoteur, la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, assurée par la SA SMA. Les travaux ont été réceptionnés le ler octobre 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2024 (n° RG 23/340), le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Bayonne :
— a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Q] [Z] pour y procéder
— déclaré les opérations d’expertises communes à la SAS Entreprise Carassou, la SARL Ingénierie des structures, la SARL Laurent Croix, la SARL Merysol et son assureur la SA Allianz Iard, la SA Abeille Iard et Santé, éssureur de la SARL Sapparrart et fils, la SAM MAF, assureur de la SARL Thierry Douarche and co, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Laurent Croix.
Par actes de commissaire de justice en date du 28/08/25, 8 et 26 septembre 2025, la SAS Entreprise LABEQUE a fait assigner :
la SARL STOCK CONSTRUCTOES LDA et son assureur la SA LIBERTY SEGUROS
la SAS ATELIER BETON SUD LANDES et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune.
Elle explique que :
— elle a sous-traité des prestations pour les préfabriqués à la SAS ATELIER BETON SUD LANDES, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD et SANTE
— la maçonnerie a été réalisée par la SARL STOCK CONSTRUCTOES LDA
— les responsabilités et garanties des défendeurs sont susceptibles d’être engagées.
Par conclusion notifié le 27/01/26, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ne s’oppose pas à la demande de déclaration d’expertise commune.
Elle émet protestations et réserves.
Régulièrement citées, la SARL STOCK CONSTRUCOES LDA, la SAS ATELIER BÉTON SUD LANDES et la SA LIBERTY SEGUROS n’ont pas constitué avocat pour l’audience du 27/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déclaration d’expertise commune :
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ou afin de lui rendre commun le jugement, dès lors qu’il est appelé en temps utile pour faire valoir ses moyens de défense.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
la SAS LABÈQUE a sous-traité une partie des travaux de maçonnerie à la SARL STOCK CONSTRUCOES LDA, aux termes d’un contrat de sous-traitance en date du 23 août 2012, complété par un devis signé le 28 août 2012 mentionnant expressément l’opération ETXE GORRIA à [Localité 1]
la SARL STOCK CONSTRUCOES LDA était assurée auprès de la SA LIBERTY SEGUROS, selon un contrat d’assurance dont la période de validité a débuté le 20 mars 2007 ;
la SAS LABÈQUE a également confié des prestations (préfabriqué) à la SAS ATELIER BÉTON SUD LANDES, aux termes d’un devis en date du 19 octobre 2012 ;
la SAS ATELIER BÉTON SUD LANDES justifie être assurée, pour la période du 01/012024 au 31/12/24, auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, par une attestation produite le 24 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité éventuelle de la SARL STOCK CONSTRUCOES LDA et de la SAS ATELIER BÉTON SUD LANDES, ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, est susceptible d’être recherchée au regard des désordres constatés. Il apparaît donc nécessaire, de permettre à ces sociétés et à leurs assureurs de participer aux opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 23 janvier 2024.
Il convient en conséquence de déclarer les opérations d’expertise, communes à ;
la SARL STOCK CONSTRUCTOES LDA et son assureur la SA LIBERTY SEGUROS
la SAS ATELIER BETON SUD LANDES et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […] […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [Z] par ordonnance de référé du 23/01/24 (n° RG 23/340) communes à :
la SARL STOCK CONSTRUCTOES LDA et son assureur la SA LIBERTY SEGUROS;
la SAS ATELIER BETON SUD LANDES et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS LABEQUE ;
La présente ordonnance a été signée par Madame […] […], Présidente, Juge des référés et par Madame […] […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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