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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZIF
AFFAIRE : Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE / [Y] [E] [U] [H], [I] [B] [K] épouse [H]
MINUTE N° : 26/00002
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [B] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à M. [Y] [H] et à Maître Corinne PERINI.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a consenti à Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] née [K] un prêt personnel de 30 000 € remboursable en 96 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 2.587%.
Par acte en date du 5 mars 2025, la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 19 397,89 € outre intérêts au taux de 2.40% à compter du 17 janvier 2025,
— leur condamnation solidiare à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 avril 2025, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité des contrats de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— la déchéance du droit aux intérêts et frais du compte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans offre régulière de crédit.
La société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens soulevés d’office.
A la dernière audience, la demanderesse maintient oralement ses demandes telles qu’elle figurent dans son acte d’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais, faisant valoir que la demande à ce titre reviendrait à reprendre le cours du prêt comme si la déchéance de son terme n’avait pas été acquise, et soutenant en tout état de cause qu’il existe déjà une procédure de saisie immobilière relative au prêt immobilier.
Monsieur [H] sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 400 € à compter du mois de février 2026.
Il fait valoir qu’il a rencontré des difficultés en raison de ses infarctus l’ayant placé dans l’impossibilité de travailler, sans assurance maladie l’indemnisant, mais qu’à ce jour, il a repris une activité d’artisan en Suisse et attend des paiement de l’ordre de 60 000 CHF d’ici le mois de février 2026.
Aux termes de ses pièces auxquelles elle se réfère, Madame [H] sollicite l’octroi de délais de paiement, acceptant d’acquitter la moitié de la dette.
Elle soutient avoir procédé à un réglement le 1er octobre 2025 de 300 € et à un autre le 9 novembre 2025 de 200 €.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [L] [X], Madame [W] [Z] épouse [J] et Monsieur [V] [J], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles n’est produite et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective d’une telle fiche, comportant les mentions obligatoires, aux emprunteurs ainsi qu’ils ont pu le reconnaître signant une clause type ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Que le capital emprunté était de 30 000 € et les paiements s’élèvent à 17 691,77 €, incluant le paiement de 300 € réalisé le 2 octobre 2025 reconnu par la demanderesse dans son décompte mais pas celui de 200 € allégué par Madame [H] qui n’est pas prouvé par la capture d’écran qu’elle produit et qui ne porte d’ailleurs pas la même référence que les autres réglements faits au titre de ce prêt ;
Et attendu que compte tenu de la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans l’offre de prêt signée par les défendeurs, Madame [H] n’est pas fondée à prétendre n’être obligée qu’à la moitié de la dette à l’égard de la demanderesse, indépendamment de la charge définitive de la dette qui relève des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12 308,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder au débiteur de bonne foi des délais de paiement sur 24 mois ;
Qu’en l’espèce, d’une part, les perspectives de réglement alléguées par Monsieur [H] ne sont à ce jour qu’éventuelles, dépendant du recouvrement effectif de sommes qui pourraient être dues à la société dont il est associé ;
Que d’autre part, aucun élément sur les revenus mensuels des défendeurs n’est produit, permettant de garantir la bonne exécution de leur proposition d’apurement, basée non pas sur un paiement unique mais sur des échéances mensuelles ;
Qu’enfin, compte tenu de l’ampleur de la dette et au regard des paiements mensuels déjà réalisés qui n’excédaient pas, de manière générale, 300 €, l’apurement de la dette en 24 mois, étant relevé qu’il existe au moins une autre dette conséquente, n’apparait pas sérieux ;
Que les défendeurs seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, sera condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt personnel de 30 000 € consenti le 16 juillet 2019 à Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] née [K] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] née [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 12 308,23 € (DOUZE MILLE TROIS CENT HUIT EUROS ET VINGT TROIS CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, au titre du solde de ce prêt ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] née [K] de leur demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [H] née [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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