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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
17 Décembre 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CE47
N° de MINUTE : 25/93
5BA
LB3P
C/
[C] [Z] [D]
exécutoire et expédition à
1. Me Claire SERINDAS
expédition à
M. [C] [Z] DANLOUXDOSSIER
le 17 Décembre 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
LB3P
société civile immobilière inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 899 412 423 demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau D’AURILLAC, substituée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
Monsieur [C] [Z] [D]
de nationalité Française
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 5]
demeurant SARL ALTERNATIVES ENERGIES [Adresse 2]
Non comparant – ni représenté
Les débats ont eu lieu le 26 Novembre 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, en date du 18 janvier 2024, la SCI LB3P a consenti un bail commercial à M. [C] [D], dirigeant de la SARL ALTERNATIVES ENERGIES, pour un local situé [Adresse 1], pour une durée de 3 ans renouvelable, avec prise d’effet au 18 janvier 2024.
Le bail prévoit un loyer mensuel de 350€ auquel s’applique 20% de TVA, outre 20€ de charges, soit au total 420€ TTC par mois.
Le 13 janvier 2025, M. [D] ne satisfaisant pas à son obligation de payer les loyers depuis le mois d’octobre 2024, la SCI LB3P lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et sollicitant le règlement de la somme de 1.760€ (outre 130,28€ de coût de l’acte de commandement et 120€ au titre de l’article R.444-16 du Code de commerce).
Ce commandement est demeuré sans effet et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 13 février 2025.
Dans ces conditions, par acte en date du 04 novembre 2025, la société LB3P a fait assigner M. [C] [D] afin que le juge des référés constate que la clause résolutoire est acquise depuis le 13 février 2025 ; constate en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date ; ordonne l’expulsion de M. [C] [D], et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; ordonne, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le Commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ; condamne M. [C] [D], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 2.360,49€ outre intérêts au taux légal publié par la Banque de France plus 6 points sur le montant des loyers impayés ; le condamne au paiement de la somme établie sur la base journalière de 1% du montant du loyer annuel, à titre d’indemnité d’occupation, de la date d’effet de la clause résolutoire, soit le 13 février 2025 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs ; soit la somme de 12.777,60€ (du 13 février au 13 octobre 2025) à parfaire jusqu’à libération effective ; le condamne à lui payer et porter la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer pour un montant de 250,28€.
A cet égard, elle invoque une créance à hauteur de 2.360,49€ composée comme suivant : 1.760€ au titre des loyers et charges d’octobre 2024 à janvier 2025, la somme devant être majorée au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France plus 6 points, 440€ au titre des loyers et charges de février 2025 majorés au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France plus 6 points, 40€ à titre d’indemnité forfaitaire prévue au contrat de bail ainsi que 120,49€ de régularisation de charges 2024.
***
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [C] [D] n’était ni présent ni représenté, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
Sur la demande d’expulsion :
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la société LB3P et M. [C] [D] suivant acte en date du 18 janvier 2024, fait mention de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et rappelant les dispositions des articles L 145-41 et suivants du Code de commerce a été signifié le 13 janvier 2025.
Ce commandement est demeuré sans effet, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai légal d’un mois.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions de la résiliation de plein droit du bail à compter du 13 février 2025, terme du délai légal, sont réunies.
L’obligation de M. [C] [D] de quitter les lieux n’est ainsi pas sérieusement contestable.
La demande d’expulsion sera en conséquence accueillie.
Sur les demandes provisionnelles :
L’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 13 février 2025, sera fixée à hauteur, sur une base journalière, de 1% du montant du loyer annuel, soit la somme de 12.777,60€ (du 13 février 2025 au 13 octobre 2025) à parfaire jusqu’à libération effective.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux.
La demanderesse répond aux exigences posées par l’article 1353 du Code Civil et rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu’elle allègue en produisant notamment un commandement de payer et un décompte de créance permettant d’arrêter sa créance au jour de l’audience.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble ces éléments et du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, il convient de condamner à titre provisionnel M. [C] [D] à s’acquitter de la somme de 2.360,49€ outre intérêts légal publié par la Banque de France plus 6 points sur le montant des loyers impayés.
Au regard du comportement du preneur qui est défaillant à l’audience, il y a lieu de prévoir une astreinte de 100 euros par jour de retard à quitter les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
M. [C] [D] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’accueillir la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’autant que l’article 3 du contrat de bail prévoit le remboursement des frais d’avocat et d’huissier. M. [C] [D] sera condamné, en équité, au versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en cause liant les parties mentionnées dans l’entête de la présente décision à compter du 13 février 2025 ;
En conséquence, DIT que M. [C] [D] sera tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de la présente ordonnance ;
PRECISE qu’à défaut, M. [C] [D] sera expulsé ou tout occupant de son chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En cas de besoin, DIT que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément notamment à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 09 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter 13 février 2025 à hauteur, sur base journalière, de 1% du montant annuel du loyer de la date d’effet de la clause résolutoire -soit le 13 février 2025-, jusqu’à libération effective des lieux, soit 12.777,60€ du 13 février au 13 octobre 2025 à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux,
FIXE une astreinte de 100 euros par jour de retard à quitter les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente,
CONDAMNE, en tant que de besoin (inexécution du départ des lieux) M. [C] [D] au paiement de l’astreinte susvisée au bénéfice de la société LB3P et en garde la liquidation en tant que de besoin ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à titre de provision à la société LB3P la somme de 2.360,49€ au titre des loyers dus, outre intérêts au taux légal publié par la Banque de France plus 6 points sur le montant des loyers impayés ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents au commandement de payer ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société LB3P la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE en tant que besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
REJETTE le surplus des demandes des deux parties en cause.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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