Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Referes, 17 décembre 2025, n° 25/00084
TJ Aurillac 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le commandement de payer était resté sans effet et que les conditions de la résiliation du bail étaient réunies.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de M. [D] de quitter les lieux n'était pas sérieusement contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Créance de loyers impayés

    La cour a constaté que la société LB3P avait rapporté la preuve de sa créance, justifiant le paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant déterminé, justifiant ainsi la demande de la société LB3P.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné M. [D] aux dépens, incluant les frais afférents au commandement de payer.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé équitable de condamner M. [D] à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00084
Numéro(s) : 25/00084
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Referes, 17 décembre 2025, n° 25/00084