Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 23/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/02328 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHC4
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne
C/
S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 7]
Copies délivrées le :
A l’audience du 01 Avril 2025,
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. Société d’Exploitation et de Distribution d’Energi e Parisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble du [Adresse 5]
Syndic : société AD GESTION 14
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 15 novembre 2011 à effet au 1er janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a confié à la société SEDEP des prestations relatives à l’entretien et à la réparation de la chaufferie de l’immeuble.
Les prestations sont de deux types :
— Les prestations « P2 » concernent l’entretien, le contrôle et le réglage des installations,
— Les prestations « P3 » concernent la réparation ou le remplacement du matériel.
De 2012 à 2019, la société SEDEP a, en vertu du contrat, adressé à la société AD GESTION 14, en sa qualité de syndic, les factures correspondantes à l’exécution de ses prestations.
L’ensemble de ces factures ont été honorées.
En janvier 2019, la société SEDEP a fait parvenir à la société AD GESTION 14 une série de factures :
— Facture n°19/01/01953 d’un montant de 6.857,25 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2013 au 31.12.2013,
— Facture n°19/01/01951 d’un montant de 6.923,76 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2014 au 31.12.2014,
— Facture n°19/01/01955 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2015 au 31.12.2015,
— Facture n°19/01/01956 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2016 au 31.12.2016,
— Facture n°19/01/01957 d’un montant de 7.030,78 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2017 au 31.12.2017,
— Facture n°19/01/01958 d’un montant de 7.091,24 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2018 au 31.12.2018.
La société AD GESTION 14 a procédé le 9 janvier 2013 au règlement des factures qu’elle estimait être dues et non prescrites, à hauteur de 14.955,54 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, la société SEDEP a fait assigner le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, en paiement des factures impayées.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société AD GESTION 14, demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la SEDEP irrecevable en ce qui concerne les demandes formulées au titre des factures suivantes :
o Facture n°19/01/01953 d’un montant de 6.857,25 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2013 au 31.12.2013,
o Facture n°19/01/01951 d’un montant de 6.923,76 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2014 au 31.12.2014,
o Facture n°19/01/01955 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2015 au 31.12.2015,
o Facture n°19/01/01956 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2016 au 31.12.2016,
o Facture n°19/01/01957 d’un montant de 7.030,78 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2017 au 31.12.2017,
o Facture n°19/01/01958 s’agissant du montant facturé correspondant à la période du 01.01.2018 au 10.03.2018, soit la somme de 1.340,53 euros,
— Condamner la société SEDEP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, la société SEDEP demande au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater l’absence de respect des clauses contractuelles par le syndicat des copropriétaires,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la société SEDEP au titre des factures impayées émises le 15 janvier 2019 pour la période s’étendant de 2013 à 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que le point de départ de la prescription est l’établissement des factures en date du 15 janvier 2019,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la société SEDEP au titre des factures impayées émises le 15 janvier 2019 pour la période s’étendant de 2013 à 2018,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Constater la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de la dette due interrompant la prescription,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la société SEDEP au titre des factures impayées émises le 15 janvier 2019 pour la période s’étendant de 2013 à 2018,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Constater l’absence de prescription de la facture n° 19/01/01958 correspondant à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
Par conséquent,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions de sa demande de fin de non-recevoir tiré de la prescription des demandes en paiement de la société SEDEP au titre des factures impayées émises le 15 janvier 2019 pour la période s’étendant de 2013 à 2018,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à verser à la société SEDEP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les fins de non-recevoir soulevées
L’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’action de la société SEDEP ne peut être déclarée recevable que s’agissant des prestations exécutées après le 10 mars 2018, l’assignation lui ayant été délivrée le 10 mars 2023.
La société SEDEP soutient que le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’émission des factures du 15 janvier 2019, celles-ci ayant pour mention « règlement à réception ». Elle ajoute que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance des sommes dues par le syndicat des copropriétaires qui a procédé à un règlement partiel et qui a par courrier du 10 mai 2021, demandé uniquement des explications sur les calculs.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ de ce délai se situe à la date de la connaissance des faits qui permettent au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
L’article 2240 du code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
Enfin, aux termes de l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
En l’espèce, la société SEDEP sollicite le paiement des factures suivantes :
— Facture n°19/01/01953 d’un montant de 6.857,25 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2013 au 31.12.2013,
— Facture n°19/01/01951 d’un montant de 6.923,76 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2014 au 31.12.2014,
— Facture n°19/01/01955 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2015 au 31.12.2015,
— Facture n°19/01/01956 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2016 au 31.12.2016,
— Facture n°19/01/01957 d’un montant de 7.030,78 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2017 au 31.12.2017,
— Facture n°19/01/01958 d’un montant de 7.091,24 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2018 au 31.12. 2018,
— Facture n°22/12/00978 d’un montant de 8.188,00 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2023 au 31.12.2023,
— Facture n°22/12/00979 d’un montant de 4.048,22 euros correspondant à la prestation P2 du 01.01.2023 au 31.12.2023,
— Facture n°22/12/00980 d’un montant de 2.699,32 euros correspondant à la prestation entretien du 01.01.2023 au 31.12.2023.
La société SEDEP, qui n’a fait assigner le syndicat des copropriétaires que par acte d’huissier du 10 mars 2023, ne peut prétendre au paiement des factures dont les prestations ont été effectuées avant le 10 mars 2018.
Par ailleurs, les règlements partiels réalisés par le syndicat des copropriétaires les 21 mai 2013, 2 décembre 2013, 30 janvier 2015, 7 janvier 2016 et 20 janvier 2017, s’ils ont eu pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai quinquennal, n’ont pu empêcher au regard de la date des règlements, la prescription des sommes réclamées au titre des factures n°19/01/01953, n°19/01/01951, n°19/01/01955, n°19/01/01956 et n°19/01/01957.
Seul le règlement du 22 mai 2018 a pu interrompre le délai de prescription de la demande en paiement de la facture n°19/01/01958 d’un montant de 7.091,24 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2018 au 31.12. 2018, de sorte que la société SEDEP doit être déclarée recevable en cette demande.
Enfin, le courrier du syndicat des copropriétaires du 10 mai 2021 aux termes duquel il sollicitait de la société SEDEP qu’elle reprenne les calculs en fonction des factures déjà réglées ne saurait valoir comme reconnaissance de dette de la part du syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SEDEP est irrecevable à solliciter le paiement des factures suivantes :
— Facture n°19/01/01953 d’un montant de 6.857,25 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2013 au 31.12.2013,
— Facture n°19/01/01951 d’un montant de 6.923,76 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2014 au 31.12.2014,
— Facture n°19/01/01955 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2015 au 31.12.2015,
— Facture n°19/01/01956 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2016 au 31.12.2016,
— Facture n°19/01/01957 d’un montant de 7.030,78 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2017 au 31.12.2017.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société SEDEP, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SEDEP irrecevable en ses demandes en paiement des factures suivantes :
— Facture n°19/01/01953 d’un montant de 6.857,25 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2013 au 31.12.2013,
— Facture n°19/01/01951 d’un montant de 6.923,76 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2014 au 31.12.2014,
— Facture n°19/01/01955 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2015 au 31.12.2015,
— Facture n°19/01/01956 d’un montant de 6.983,30 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2016 au 31.12.2016,
— Facture n°19/01/01957 d’un montant de 7.030,78 euros correspondant à la prestation P3 du 01.01.2017 au 31.12.2017,
CONDAMNE la société SEDEP à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société AD GESTION 14, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour les conclusions de la société SEDEP.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cyclone ·
- Groupement foncier agricole ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Cadastre
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Vienne ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Verger ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Jugement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Tentative ·
- Charges de copropriété ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Lot ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Carolines
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Constitution ·
- Vol ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Bien mobilier ·
- Faillite civile ·
- Garantie de crédit ·
- Inventaire ·
- Épouse
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Activité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.