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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 5 "rj lj", 18 déc. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ Minute n° 109/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Civile / R.J.C. – L.J.C.
N° RG I. 25/01760 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JW
CK/AR
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [Z] [S] [U]
né le 24 Mars 1967 à SAINT-AVOLD (57500), retraité, demeurant 7 rue des Poitiers – 57500 SAINT-AVOLD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Céline KNAFF
Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Juge : Monsieur Franck DE PEYRONNET
Greffière : Madame Aline REBMEISTER
présente lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement,
le 18 Décembre 2025
par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente
Signé par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente
et par Madame Aline REBMEISTER, Greffier
— : - : - : - : - : - : -
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 1er décembre 2025, [Z] [S] [U] a effectué une déclaration d’insolvabilité notoire et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit.
Il a exposé que son épouse, Madame [E] [U] née [N] a cessé de travailler à la suite d’une décision d’inaptitude définitive ; que la baisse des ressources de son épouse a généré d’importantes difficultés financières et que son épouse a bénéficié d’une liquidation judiciaire civile le 08 septembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, le requérant a maintenu sa demande. Il a précisé qu’il a 1800 € de pension de retraite ; que les ressources de son épouse, également retraitée, s’élèvent à 900 €; qu’ils ne payent pas de loyer pour leur logement en raison de sa qualité d’ancien mineur ; que leur unique fille, qui fait des études de vétérinaire en Belgique, est encore à leur charge.
Monsieur le procureur de la République a visé le rôle en date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L670-1 du code de commerce, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcée à l’égard des personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celle du présent titre.
L’insolvabilité notoire se trouve caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle non seulement un arrêt matériel des paiements mais une situation durablement compromise résultant de l’absence de ressources ou de biens permettant d’apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, de crédit ou de délais de paiement, que l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif.
En l’espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, Monsieur [Z] [S] [U] étant domicilié 7, rue de Poitiers à 57500 Saint-Avold.
Par ailleurs, sa bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil.
Il ressort des débats et du dossier que Monsieur [Z] [S] [U] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ni de biens mobiliers de valeur et qu’il est en état d’insolvabilité notoire, sa situation financière apparaissant durablement compromise. En outre, tout redressement apparaît manifestement impossible
Il convient en conséquence de prononcer une liquidation judiciaire civile simplifiée à l’égard du requérant en fixant provisoirement la date d’insolvabilité notoire au 18 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état d’insolvabilité notoire de Monsieur [Z] [S] [U] et en fixe provisoirement la date au 18 juin 2024 ;
PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [Z] [S] [U] ;
PRECISE qu’il s’agit d’une procédure principale au sens du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
NOMME Madame [P] [D] en qualité de juge commissaire ;
DESIGNE la SAS [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [X], en qualité de mandataire liquidateur ;
FAIT défense à Monsieur [Z] [S] [U] de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;
ENJOINT à Monsieur [Z] [S] [U] de produire au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes ainsi que des instances en cours auxquelles il serait partie le cas échéant ;
DESIGNE la SCP A.DROIT, commissaire de justice, pour dresser l’inventaire des biens mobiliers corporels de Monsieur [Z] [S] [U] ;
DIT que les frais d’inventaire sont à la charge de la procédure collective ;
DIT que le greffe de la chambre civile R.J.C/L.J.C recueillera auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant le débiteur, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de liquidateur ;
ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement conformément à l’article L.670- 6 du code de commerce pour une durée de 5 ans ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 15 heures à la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines –salle 216 – niveau 2, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
Aline REBMEISTER Céline KNAFF
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