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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 19 janv. 2026, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EG/CT
Jugement N°
du 19 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02030 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2U / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [H] épouse [W]
[D] [H] divorcée [Y]
[N] [H] épouse [J]
[Z] [H]
Contre :
MUTUELLE GMF ASSURANCES
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [V] [H] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [D] [H] divorcée [Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [N] [H] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentés par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDEURS
ET :
MUTUELLE GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 15 décembre 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] et son épouse, Mme [P] [H] ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 16] (63), [Adresse 11], entre 1979 et 1980.
Préalablement au décès de M. [B] [H], le [Date décès 1] 2008, ont été constatées cinq microfissures et fissures sur les façades arrière sud-est et latérale nord-ouest.
Dans le cadre des opérations successorales, le notaire a évalué la maison à 340 000 euros, ne notant pas de désordres particuliers.
L’immeuble était assuré pour le risque catastrophe naturelle par Mme [P] [H] par contrat multirisques habitation auprès de la société d’assurance mutuelle Gmf assurances.
Au cours de l’été 2018, Mme [P] [H] a constaté l’apparition de fissures sur le côté latéral nord-ouest, qui ont nécessité l’intervention de l’entreprise Cournichoux, en octobre 2018, pour les reboucher.
Au cours de l’été 2019, Mme [P] [H] a constaté une aggravation des désordres de fissures et l’apparition de nouvelles fissures, y compris sur les cloisons internes et sur le carrelage de la salle de bains.
Suivant arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 16] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, suite à un épisode de sécheresse.
Mme [P] [H] a déclaré le sinistre à la société d’assurance mutuelle Gmf assurances le 13 août 2019 qui lui en a accusé réception par courriel le jour même.
Le 28 août 2019, la société d’assurance mutuelle Gmf assurances a désigné le cabinet CET IRD en qualité d’expert d’assurance et une première réunion a été organisée le 27 janvier 2020.
Le [Date décès 4] 2020, Mme [P] [H] est décédée, laissant à sa succession ses quatre enfants.
Suivant arrêté ministériel du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 16] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, suite à un épisode de sécheresse.
La société d’assurance mutuelle Gmf assurances, s’appuyant sur les conclusions de son expert, a dénié sa garantie, estimant que les désordres étaient causés par la dilatation thermique des matériaux de construction.
Les consorts [H] ont sollicité le cabinet d’expert d’assuré Jm2c qui, dans un rapport du 28 septembre 2020, a estimé que les désordres étaient imputables à la sécheresse.
Une étude de sol a été réalisée par la société Fondasol qui a révélé la présence d’argile dans le sous-sol.
Saisi par les consorts [H], Madame le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités allégués, en rechercher les causes et a nommé M. [F] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Mme [V] [H] veuve [W], Mme [D] [H] divorcée [Y], Mme [N] [H] épouse [J] et M. [Z] [H], propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 12] à Romagnat (63), ont fait assigner la société d’assurance mutuelle Gmf assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24-02030.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées le 30 décembre 2024, les consorts [H] demandent au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de la jurisprudence, du rapport d’expertise, des pièces versées au débat, de :
— constater que la société Gmf doit garantie aux consorts [H], pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 16 juillet 2019, du 29 avril 2020 et du 22 juillet 2023,
— en conséquence, condamner la société Gmf à payer aux consorts [H] la somme de 338 844,43 € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1 520 €, soit une somme de 337 324,43 €, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 303 202,43 de la date du dépôt du rapport au jour du jugement à intervenir.
— condamner la société Gmf à payer aux consorts [H], une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et les frais d’étude de sol de Fondasol,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ce qui est de plein droit.
Ils font valoir que l’expert judiciaire confirme que l’action de la sécheresse est bien la cause déterminante et indiscutable des désordres sur les fondations et le dallage de la maison. Ils contestent toutefois les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il estime que les épisodes de sécheresse antérieurs à 2018 sont l’élément déclencheur et déterminant dans l’apparition des désordres en 2018 et 2019.
Ils indiquent que la répétition des sécheresses fatigue les sols d’assises et abaisse le front de dessication jusqu’à arriver à la rupture des matériaux de construction, ce qui s’est produit en 2018. Les désordres antérieurs étant limités et bénins, les consorts [H] n’ont pas fait de déclaration de sinistre, se contentant de reboucher les fissures. Ils confirment que les épisodes de sécheresse de 2018 et 2019 ont réactivé les fissures antérieures et ont engendré de nouveaux désordres, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’immeuble, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ils précisent avoir déclaré leurs sinistres dans les deux ans de la publication des arrêtés de catastrophe naturelle, le 13 août 2019, pour l’épisode de sécheresse de 2018, et par assignation délivrée le 30 mars 2022, pour l’épisode de sécheresse de 2019.
Ils rappellent enfin que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire et sollicitent la condamnation de la société Gmf à garantir les consorts [H].
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 29 avril 2025, la société d’assurance mutuelle Gmf assurances demande, au visa de l’articles L. 125-1 du code des assurances, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
— débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [H] in solidum à payer et porter à la compagnie Gmf assurances la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [H] in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit, et à défaut ordonner la consignation des fonds dus au titre de l’exécution provisoire entre les mains du bâtonnier séquestre,
— réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par les consorts [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes visant à voir inclure dans les dépens de procédure les frais d’étude de sol Fondasol.
Elle considère que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires et non équivoques. Il en résulte qu’il ne peut être établi aucun lien causal entre les désordres constatés et la sécheresse survenue sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 visée par l’arrêté objet de la déclaration de sinistre. L’expert judiciaire conclut que les sécheresses antérieures à celle ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre sont le facteur déterminant de l’apparition des désordres et que les sécheresses postérieures sont des facteurs d’aggravation et d’évolution des désordres.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [H] n’ont pas pris les mesures habituelles pour empêcher la survenance de nouveaux désordres, seuls des travaux de reprises superficielles ayant été effectués en 2008 et en 2018.
Elle constate que les consorts [H] n’ont pas effectué de déclaration de sinistre après la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle du 29 avril 2020, pour les désordres apparus en 2019. Rejetant l’argument de ce que l’assignation délivrée le 30 mars 2022 vaut déclaration de sinistre, la société GMF rappelle que cette déclaration de sinistre devait être effectuée dans les 10 jours ouvrés de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle, et ce conformément aux conditions contractuelles. Le non-respect de ce délai entraîne donc la perte du droit à obtenir une indemnisation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la mise en œuvre de la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que :
“Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.”.
La mise en œuvre de la garantie suppose ainsi, outre la justification de l’intervention de l’arrêté interministériel :
— un dommage en lien direct avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
— le rôle déterminant de l’agent naturel dans la survenance du dommage,
— le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Sur un plan théorique, la notion de “cause déterminante” renvoie à celle de causalité adéquate.
Selon cette théorie, seuls peuvent être retenus comme causes, les événements qui devaient normalement produire le résultat dommageable, dans le cours habituel des choses et selon l’expérience de la vie. Pour qu’un fait soit qualifié de « cause », il faut qu’il existe entre l’événement et le dommage un rapport « adéquat », et pas seulement fortuit. Le critère de l’aptitude d’un fait à produire le résultat est la prévisibilité ou la probabilité, plus ou moins objective selon les auteurs, de ce résultat. La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit. Les juges du fond doivent rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
La Cour de Cassation n’a pas, en l’état de sa jurisprudence, consacré une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel découlant de l’arrêté même de catastrophe naturelle. Elle s’en est tenue jusqu’à présent à une appréciation classique de la charge de la preuve qui pèse sur l’assuré lorsqu’il s’agit d’établir que les conditions de la garantie sont réunies.
Au surplus, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de cet agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle “déterminant” dans la réalisation des dommages. À cet égard, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n’exclut pas nécessairement la garantie de l’assureur. Il appartient au juge du fond de faire la part de l’ampleur de chacun des facteurs incriminés et de décider, en particulier, si le phénomène naturel a été, ou non, l’agent déterminant à l’origine des dommages.
En l’espèce, par arrêté du 16 juillet 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 16] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, arrêté publié au Journal Officiel le 9 août 2019.
Il n’est pas contesté que la société d’assurance mutuelle Gmf assurances était l’assureur de Mme [P] [H] sur cette période, le contrat souscrit couvrant entre autres garanties, les catastrophes naturelles, et que Mme [P] [H] a déclaré le sinistre à la société d’assurance mutuelle Gmf assurances le 13 août 2019.
Toutefois, la société d’assurance mutuelle Gmf assurances conteste sa garantie.
Les désordres constatés lors du premier accédit, réalisé le 3 novembre 2022, sont relatés en page 11 du rapport d’expertise :
Sur le pignon nord-est, une microfissure sous l’allège de la fenêtre de la chambre et une fissure en forme d’escalier au niveau de l’angle ouest,Sur la façade nord-ouest, des fissures ouvertes, en forme d’escalier, dont certaines approchent le demi-centimètre et présentent des désaffleurements,Sur le pignon sud-est, des fissures rectilignes, une fissure entre la partie cave et l’extension en élévation,Sur la façade sud-est, des fissures rectilignes sur la partie pleine et une fissure sur la façade et le trumeau, en forme d’escalier sur toute sa hauteur et une ouverture de quasiment 0,5 cm,A l’intérieur :Des fissures traversantes dans la chambre ouest (au niveau de l’allège de fenêtre) et le salon/séjour (angle sud-est),Des fissures importantes en plafond de la chambre parentale ouest, dans la cuisine et dans le couloir,Des fissures très importantes dans les cloisons de la cuisine,D’importants tassements des dallages de la cuisine et de la salle de bains, mesurés jusqu’à 3 cm dans la salle de bains.
Les nouveaux désordres constatés lors du second accédit, réalisé le 29 juin 2023, sont relatés en page 17 du rapport d’expertise :
Sur la façade nord-est, trois nouvelles microfissures de l’ordre de 0,2 à 0,3 mm et aggravation d’une fissure existante.
M. [O] [F], expert judiciaire, constate, en page 18 de son rapport, que les premiers désordres datent d’avant 2008, s’appuyant sur les déclarations des demandeurs qui confirmaient que M. [B] [H] avait rebouché des fissures avant son décès survenu le [Date décès 1] 2008, et sur les vues de l’immeuble extraites de google street view datées d’août 2008. Des vues de l’immeuble extraites de google street view datées de juillet 2014 permettaient de constater des aggravations et de nouvelles fissures sur la façade nord-est.
Il explique ensuite qu’il est factuellement, techniquement et temporellement impossible que les fissures traitées par l’entreprise Cournichoux au courant de l’été 2018 aient pu apparaître quelques jours ou quelques semaines avant et que l’entreprise soit intervenue sans délai. Il en déduit que les fissures traitées sont apparues avant le 1er juillet 2018.
L’expert judiciaire, exploitant les constats faits lors des réunions amiables, suite à la déclaration de sinistre en date du 13 août 2019, a pu déterminer que de nouvelles fissures sont apparues après l’intervention de l’entreprise Cournichoux.
En outre, l’expert judiciaire retient la conclusion du rapport établi le 29 avril 2022 par la société Fondasol, à savoir qu’une fragilisation de l’ouvrage en lien avec les tassements de consolidation survenus dans les premiers temps après construction de la maison est possible. L’origine des fissures anciennes est à rechercher dans des tassements aujourd’hui révolus, survenus après la construction ou lors d’un épisode de sécheresse plus ancien. L’origine des désordres d’apparition récente et de leur évolution est à rechercher dans :
La forte sensibilité du sol d’assise aux phénomènes de retrait et de gonflement et les déficits pluviométriques de ces dernières années ;La présence de végétation hydrophile à faible distance de l’habitation ;L’architecture de l’habitation en plusieurs blocs à niveaux bas décalés ;L’absence de joints de structure entre blocs.
En conséquence de l’ensemble de ses constatations, l’expert judiciaire conclut, en page 20 de son rapport, que le pourcentage de fissures datant d’avant 2018 est supérieur à celui des nouveaux désordres survenus par la suite :
Environ 66% des désordres sont antérieurs à 2018 sur la façade Nord-Est,100% des désordres sont antérieurs à 2018 en pignon Sud-Est ainsi que sur le retour de mur en terrasse sud,En pignon Nord-Ouest et en façade Sud-Ouest, les désordres sont postérieurs à 2018 car les fissures constatées n’ont jamais été reprises, hormis l’importante fissure en escalier impactant le trumeau central qui date d’avant 2008.
L’ensemble des éléments factuels détaillés dans son rapport permettent à l’expert judiciaire d’affirmer que les désordres n’ont pas pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse de l’arrêté du 16 juillet 2019, pour la période de sécheresse du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, ou de l’arrêté du 29 avril 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Il précise que ces deux périodes de sécheresse, comme les différentes périodes de sécheresse qui ont suivi, ont représenté des facteurs d’aggravation, puisque les fissures préalablement traitées avant 2008 et en 2018 se sont réouvertes, et des facteurs déclencheurs pour les fissures apparues après l’intervention de l’entreprise Cournichoux.
Si l’expert judiciaire peut confirmer que l’effet des sécheresses constitue l’élément déterminant dans la survenance des désordres, il ne peut aucunement définir avec précision quelle sécheresse a joué le rôle de facteur déterminant.
L’expert judiciaire déclare enfin, en page 21 de son rapport, que les reprises effectuées avant 2008 et en 2018 n’ont pas été satisfaisantes, se limitant en des reprises superficielles des fissures existantes.
L’expert judiciaire expose, en page 32 de son rapport, que les désordres impactant le bien de la famille [H] sont imputables à des phénomènes de retrait gonflement des argiles, via l’action de différents épisodes de sécheresse depuis le début des années 2000 et dont les reprises réalisées avant 2008 et en 2018 n’ont pas été satisfaisantes (car non adaptées et simplement superficielles, qui n’ont traité que les conséquences des désordres, sans traiter les causes). Les sécheresses suivantes et successives depuis 2018 ont engendré de nouveaux désordres et ont joué un rôle d’aggravation sur les désordres existants.
En réponse au dire du conseil de la partie demanderesse, M. [O] [F] conteste l’affirmation selon laquelle l’immeuble a connu quelques désordres légers avant 2018. En effet, les opérations d’expertise ont permis de démontrer que la maison était déjà impactée par des fissures avant l’épisode de sécheresse de 2018, ces fissures ayant été traitées sur une largeur importante. Il conteste également l’affirmation de ce que les désordres antérieurs à 2018 représentaient moins de 5% des désordres, s’appuyant sur ses relevés et constatations. Il infirme enfin la déclaration des consorts [H] selon laquelle l’immeuble ne présentait aucun désordre intérieur avant 2018. L’expert expose qu’il est techniquement impossible que les 3 cm de tassement se soient déclarés d’un seul coup, sur une seule période, et seulement à partir de 2018. Il s’agit là des conséquences des multiples sécheresses consécutivement subies depuis le début des années 1990-2000.
Ainsi, l’affirmation des consorts [H] selon laquelle les constats et conclusions de l’expert judiciaire sont erronés n’est pas justifiée. Il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que de l’étude de la société Fondasol que la maison a commencé à se fissurer avant 2008, nécessitant la reprise de ces fissures par M. [B] [H]. Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que de nouvelles fissures sont apparues avant 2014 puis en 2018.
L’expert judiciaire ne donne pas de précision sur la date de l’épisode de sécheresse qui aurait eu un rôle déterminant dans l’apparition des fissures mais rattache les désordres constatés aux sècheresses qui se sont succédées depuis les années 1990.
En outre, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pas été prises lors de la découverte des désordres, les propriétaires se limitant en une reprise superficielle des fissures, n’en traitant pas ainsi les causes.
Les conditions d’application de l’article L. 125-1 du code des assurances n’étant pas remplies, les consorts [H] ne peuvent pas mobiliser la garantie de leur assureur, la société d’assurance mutuelle Gmf assurances.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [H] veuve [W], Mme [D] [H] divorcée [Y], Mme [N] [H] épouse [J] et M. [Z] [H], qui succombent au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la société d’assurance mutelle Gmf assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [V] [H] veuve [W], Mme [D] [H] divorcée [Y], Mme [N] [H] épouse [J] et M. [Z] [H] formées à l’encontre de la société d’assurances mutuelle Gmf assurances ;
Condamne in solidum Mme [V] [H] veuve [W], Mme [D] [H] divorcée [Y], Mme [N] [H] épouse [J] et M. [Z] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette la demande d’indemnité formulée par la société d’assurance mutelle Gmf assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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