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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :19/01/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03007 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76P6
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par [J] [N], munie d’un pouvoir à l’audience,
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOSTNFLY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore ZAHLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03007 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76P6
Vu la requête reçue le 23 mai 2025 aux termes de laquelle Madame [P] [W] a fait convoquer la SAS HOSTNFLY aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
— 2140,60 € représentant les frais liés aux réparations du sanibroyeur et intervention plombier.
— 1500 € au titre de perte d’exploitation liée à la désactivation temporaire de l’annonce Airbnb
(justifiée par les échanges et l’inactivité constatée).
— 184,40 € au titre de retenue indue sur ses revenus.
— 1175 € au titre de préjudice moral, stress, désorganisation et charge mentale.
Vu les conclusions de la société HOSTNFLY souhaitant voir :
— débouter Madame [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [P] [W] à lui régler une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 13 novembre 2025.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures , pièces ,visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il appert que le 19 juillet 2023 un contrat de mandat de gestion locative a été conclu entre Madame [P] [W] ET LA SOCIÉTÉ HOSTNFLY concernant un logement situé [Adresse 3] ; que celui-ci a énoncé les obligations réciproques des parties, Madame [P] [W] ayant accepté des conditions générales d’utilisation à la lecture desquelles il ressort que « la société HOSTNFLY s’engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les services avec diligence et selon les règles de l’art , étant précisé qu’il pèse sur elle une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultat, ce que le bailleur reconnaît et accepte expressément ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [W] revendique remboursement par la société HOSTNFLY des frais liés aux réparations du sanibroyeur et à l’intervention d’un plombier mais la requérante n’apporte aucunement la preuve de ses allégations dès lors qu’il a été contractuellement prévu entre les parties que la société défenderesse est tenue d’une obligation de moyens, ce qu’elle a fait au vu des diligences nécessaires pour faire ntervenir un plombier en urgence. En outre, il y a lieu de relever que des indemnisations ont pu être versées via des assurances dont il est regrettable qu’elles n’aientt pas été appelées en la cause notamment par la demanderesse..
Il s’ensuit que Madame [P] [W] doit être déboutée de ce premier chef de demande.
En ce qui concerne une prétendue perte d’exploitation liée à une désactivation temporaire de l’annonce Airbnb, force est de constater que Madame [P] [W] ne produit aucun élément probant justifiant le bien-fondé d’une telle réclamation dont elle sera déboutée ; que des problèmes liés à un matelas ne sont pas davantage imputables à la société HOSTNFLY.
Le surplus des demandes ne reposant sur aucun fondement sérieux doit être écarté et notamment une demande en paiement de 1175 € pour un préjudice moral non établi.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [P] [W].
PAR CES MOTIFS.
Statut après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [P] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société HOSTNFLY de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [P] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
le greffier le Président
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