Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00883 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2FN
89A
MINUTE N°25/254
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
[12]
__________________________
N° RG 22/00883 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2FN
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [B] [G]
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00883 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2FN
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [G] était employé en qualité de responsable commercial pour la société [18] depuis 1er mars 2016 lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 juillet 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 février 2021 du Docteur [L] faisant mention d’une « compression du nerf cubital à droite au niveau du coude ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [B] [G] souffrait d’un « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit » qui figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 90 jours ». Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [B] [G] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au [10].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 7 février 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [B] [G], la commission de recours amiable ([13]) de la [7] a, par décision du 3 mai 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 13 juillet 2021.
Dès lors, Monsieur [B] [G] a, par lettre recommandée de son conseil du 6 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [8] ([14]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [G] et son exposition professionnelle.
L’avis du [8] ([14]) d’Occitanie a été rendu le 27 mars 2023. Le [15] conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu'« il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [B] [G] et la pathologie dont il se plaint ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [B] [G], représenté par son avocat a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’annuler la décision explicite rendue par la commission de recours amiable de la [11] en date du 4 mai 2022,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’il a été engagé le 1er mars 2016 en qualité de chef cuisinier responsable commercial et qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du début de l’année 2020 en raison de problème de dos et qu’à cette occasion des douleurs dans les membres supérieurs se sont révélées. Il indique dans ses conclusions être « en train de réunir l’ensemble des pièces permettant de justifier du lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle » et que dans le cadre de la présente saisine, il produit le certificat médical du Docteur [D] mentionnant l’origine professionnelle de ses douleurs dans les mains. Il ajoute que l’avis du [14] ne s’imposant pas au tribunal, qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable et de reconnaître sa maladie professionnelle.
La [7], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [B] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [B] [G] souffre d’une compression du nerf cubital à droite au niveau du coude, maladie figurant au tableau n°57 B des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau et que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 13 juillet 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [B] [G]. Elle ajoute agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’un recours devant la présente juridiction amène cette dernière à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler les décisions prononcées par la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [10] a rendu un avis défavorable le 7 février 2022, considérant que « les gestes et postures sont variés sans caractère spécifique et ne mettent pas en évidence d’hypersollicitation du coude droit (pas de flexion répétitive ou forcée, d’appui prolongée sur la face postérieure du coude) » et que le dépassement du délai de prise en charge trop long, mentionnant un délai d’un an et trois mois.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [9] a également rendu le 27 mars 2023 un avis défavorable, considérant que l’activité professionnelle ne permet pas de retenir des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée, ni d’appui prolongé sur la face postérieure du coude et mentionne également le dépassement du délai de prise en charge de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail (non produit), du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [B] [G] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, mais aussi des travaux comportant des appuis prolongés du coude pendant plus de trois heures par jour, quand il faisait les tâches suivantes « cuisine, manutention, conduite et travail sur pc ».
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance moins d’une heure par jour, lors de la sortie des plaques ou autres accessoires du four (2 à 3 fois par jour) et ne mentionne aucun travaux comportant des appuis prolongés du coude.
Il ressort du certificat médical du Docteur [D], chirurgien de la main, en date du 2 décembre 2021 que Monsieur [B] [G] présentait des douleurs dans les mains qui « sont d’origine professionnel pathologique très probable. Cela représente un handicap fonctionnel bilatéral très important », mais outre l’évocation d’une possibilité avec l’emploi du terme « probable », cette attestation ne comporte pas d’analyse des gestes exercés dans le cadre professionnel ayant pu conduire à cette pathologie et procède par simple affirmation, en se prononçant sur les mains et non sur les conséquences au niveau du coude.
Si la fiche de poste mentionne effectivement des démonstrations culinaires hebdomadaires et l’organisation des foires, expositions et portes ouvertes, il ne ressort pas des déclarations de Monsieur [B] [G], qui ne sont étayées par aucun autre élément probant, qu’il a effectué des travaux impliquant habituellement des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance, mais aussi des travaux comportant des appuis prolongés du coude, alors qu’en outre il n’a plus été exposé au risque depuis son arrêt de travail le 4 octobre 2019 et que la première constatation médicale de la pathologie n’a été faite que le 4 janvier 2021, sans aucun élément permettant d’établir que les premières manifestations de la maladie sont antérieures à cette date.
Dès lors, Monsieur [B] [G] n’apporte pas d’élément nouveau, autrement que par ses seules affirmations, permettant de justifier que les conditions tenant au délai de prise en charge ou de la liste des travaux sont bien respectées et de passer outre les deux avis défavorables des [14].
Par ailleurs, il ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel, à défaut d’éléments analysant précisément les gestes réalisés dans le cadre de son poste, leur intensité et la durée de ces mouvements sollicitant son coude.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [B] [G] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la situation de Monsieur [B] [G], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « compression du nerf cubital à droite au niveau du coude » déclarée le 12 juillet 2021 par Monsieur [B] [G] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] [G],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Activité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Lot ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Carolines
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Constitution ·
- Vol ·
- Franchise
- Conciliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cyclone ·
- Groupement foncier agricole ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Directive ·
- Délais ·
- Consommateur
- Prestation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Montant ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement de factures ·
- Immeuble
- Notoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Bien mobilier ·
- Faillite civile ·
- Garantie de crédit ·
- Inventaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Société d'assurances ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Expertise
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Carreau ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.