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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/05103 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F], née en 1963 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 5][Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/15388 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Me Anne BENHAMOU
— Maître Philippe DE GOLBERY
—
—
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 avril 1978.
La réparation de ses préjudices a été fixée par plusieurs décisions judiciaires dont la dernière est un jugement du tribunal de grande instance de Marseille daté du 15 septembre 2009.
Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme [H] [F] a, par actes de commissaire de justice des 14 et 20 novembre 2025, fait assigner la société MATMUT, assureur du responsable de l’accident, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale et d’obtenir le paiement de 2 000 € à titre de proivision à valoir
sur la réparation de son préjudice et de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, [H] [F] a réitéré ses demandes.
La société MATMUT, par son conseil, a fait état de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclu au rejet de toutes les autres réclamations.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [H] [F] verse aux débats divers documents médicaux (ses pièces 11 à 22) pouvant établir une aggravation de son état de santé postérieurement au jugement du 15 septembre 2009 en lien avec l’accident de la circulation initial dont elle fait état ;
Attendu que la demande de provision sera rejetée faute d’éléments suffisants permettant de retenir avec l’évidence requise en référé une obligation d’indemnisation complémentaire à la charge de la société MATMUT ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [H] [F], demanderesse à la mesure d’instruction, supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’Aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de [H] [F] et commettons le
Dr [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et s’être fait communiquer, sans qu’il puisse lui être opposé le secret médical, tous les documents médicaux – en particulier le ou les rapports d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont la demanderesse a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions, séquelles, pathologies ou aggravations en relation directe et certaine avec l’accident initial sont apparues depuis le jugement du 15 septembre 2009 ;
Procéder à un examen clinique détaillé de Mme [H] [F] ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’aggravation de l’état de santé de la victime ou de nouvelles séquelles depuis la dernière expertise,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique,
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Indiquer avant et après consolidation le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DISONS qu’il devra être consigné entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 200 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la demanderesse dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DISONS que la provision sera payée par l’ETAT au bénéfice de la demanderesse bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale selon décision n° C13055/2024/15388 du 05/11/2024
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les dix mois de la consignation de la provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la provision sollicitée et à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la demanderesse seront recouvrés comme en matière d’Aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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