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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, j a f, 24 févr. 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F.
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FPDH
N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le
aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 Février 2026
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[…], Juge, assistée de […], Greffière principale, présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
Monsieur [J] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ghislaine BOUGUE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 50
D’UNE PART,
ET :
Madame [G] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001936 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Décembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu le dossier d’assistance éducative ;
Vu l’assignation en divorce en date du 4 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 19 mars 2025 ;
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil entre les époux :
*Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] (Sénégal)
et
*Monsieur [J], [M] [D], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] ( Sénégal)
Mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] ( Sénégal).
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 26 septembre 2022, date de la séparation effective des époux,
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
Constate l’accord des parties pour que la pleine propriété du véhicule Peugeot 208 soit attribuée à Monsieur [D] sans compte à faire et que la pleine propriété du véhicule Renault Scénic soit attribuée à Madame [H] sans compte à faire,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Monsieur [D] le droit au bail du logement familial situé [Adresse 1] à [Localité 2],
Concernant les enfants :
Maintient l’ensemble des modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2025 ayant rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, organisé le droit de visite du père et fixé le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la pension alimentaire.
Condamne Monsieur [D] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été signé par […], Juge et par […], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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