Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 24/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02775 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCRY
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1999 , demeurant [Adresse 4]
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentés par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
PARTIE DEFENDERESSE :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
pris en sa qualité de représentant le l’assureur HELVETIA-SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT en qualité d’assureur de [J] [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [T] [O] et la SA l’Equité ont assigné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft en qualité d’assureur de [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent de :
— Le condamner à verser à la SA l’Equité la somme de 8 426,59 €, en sa qualité d’assureur de Mme [T] [O] et subrogée dans ses droits,
— Le condamner à verser à Mme [T] [O] la somme de 400 € correspondant au montant de la franchise demeurée à sa charge,
— Le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, les demandeurs déclarent que Mme [T] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 19 mai 2022 alors qu’elle circulait sur l’autoroute A35 au volant de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Ils exposent que 3 véhicules circulaient sur la même voie et précisent que le véhicule de Mme [T] [O] a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [J] [F], immatriculé BL-136382 assuré auprès de la compagnie Helvetia Suisse. Ils soulignent que le véhicule précédant celui de Mme [T] [O], immatriculé [Immatriculation 2] et conduit par M. [P] [N], a freiné entrainant un ralentissement de cette dernière mais que le véhicule de Mme [J] [F], qui suivait celui de Mme [T] [O], n’a, quant à lui, pas eu le temps de freiner suffisamment, entrainant une collision entre les trois véhicules, celui de Mme [T] [O] ayant subi des dommages matériels à l’avant et à l’arrière.
Les demandeurs poursuivent en indiquant qu’une expertise du véhicule de Mme [T] [O] a été réalisée de sorte que cette dernière a été indemnisée par son assureur, la SA l’Equité, à hauteur de 8 300 €, déduction faite de la franchise restée à la charge de l’assurée, d’un montant de 400 €.
Les demandeurs ajoutent enfin qu’une réclamation en réparation des préjudices a été régularisée auprès d’Inter Europe Ag, correspondant à la société Helvetia Suisse, désignée par le Bureau Central Français, sans succès.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 à la demande du tribunal.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, Mme [T] [O] et la SA l’Equité, régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation.
Régulièrement cité selon acte remis à personne morale, le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft en qualité d’assureur de [J] [F], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter instaure un régime spécifique d’indemnisation impliquant un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres dans un accident de la circulation .
Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi Badinter tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’ accident , qu’il y a ait contact matériel ou non, que le véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l’ accident . Il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’ accident . Cependant, l’implication est présumée dès qu’il y a contact avec la victime.
S’agissant des dommages aux biens, la faute de la victime, qu’elle soit conductrice ou non, quel que soit son âge ou son état de santé a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis, en fonction de la gravité de la faute commise.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant conduit à la réalisation de son préjudice.
Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation bénéficie d’un recours à l’encontre d’un autre conducteur co-impliqué dans l’ accident sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil, à proportion des fautes de conduite commises par chacun.
En outre, il résulte de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Enfin, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est établi par les procès-verbaux de constats produits aux débats que le véhicule de Mme [T] [O] a été percuté à l’arrière par le véhicule de Mme [J] [F], assurée auprès de la société Helvetia Suisse, le projetant contre le véhicule de M. [P] [N].
Ainsi, en l’absence de faute imputable à Mme [T] [O], son droit à indemnisation est intégral.
S’agissant du préjudice, il est démontré que le véhicule de Mme [T] [O] a subi des dégâts matériels à l’avant et à l’arrière de son véhicule, expertisés à la somme de 8 700 €.
Par quittance subrogatoire, la SA l’Equité a versé à Mme [T] [O] la somme de 8 300 € et a supporté des frais d’expertise à hauteur de 126,59 €.
Mme [T] [O] a, quant à elle, supporté une franchise d’un montant de 400 €.
Par conséquent le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft est condamné à verser :
— A la SA l’Equité la somme de 8 426,59 €,
— A Mme [T] [O] la somme de 400 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft est condamné à verser à Mme [T] [O] et la SA l’Equité la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft à verser à la SA l’Equité la somme de 8 426,59 € (huit mille quatre cent vingt-six euros et cinquante-neuf centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft à verser à Mme [T] [O] la somme de 400 € (quatre cents euros) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de l’assureur étranger Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft à verser à la SA l’Equité et à Mme [T] [O] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil ·
- Prénom
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Audience ·
- Débats
- Audition ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge ·
- Bateau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Interprétation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Injonction de payer ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Adresses ·
- Copie
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.