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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 1er sept. 2025, n° 22/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
N°
N° RG 22/00399 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CSHC
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [T], [W] [N]
né le 03 Mai 1966 à BRIGNOLES (83170)
demeurant 64, chemin du Lara – Hameau de la Moutouse – 05000 RAMBAUD
représenté par Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y], [H] [N]
né le 03 Juillet 1995 à BRIANCON (05100)
demeurant Lieudit Fontfourane – 05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES
représenté par Maître Aude BUSSEREAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [X], [D], [G] [N]
née le 22 Avril 1993 à BRIANCON (05100)
demeurant Immeuble La Tourrache – 05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES
représentée par Maître Aude BUSSEREAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [Z], [HH], [TD] [N]
née le 21 Mai 1990 à BRIANCON (05100)
demeurant Immeuble La Tourrache – 05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES
représentée par Maître Aude BUSSEREAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [U], [M], [R] [F] veuve [N]
née le 03 Mars 1968 à MARSEILLE (13000)
demeurant Lotissement Le Réal – 05380 CHATEAUX-LES-ALPES
représentée par Maître Aude BUSSEREAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [A], [K], [W] [N]
né le 27 Mars 1996 à MARSEILLE (13000)
demeurant 24, rue du Pèbre d’Ail – 13450 GRANS
défaillant
Madame [D] [V] [P] [N]
née le 16 Août 1976 à LA TRONCHE (38700)
demeurant Rue des Alpes – Les Aubergeries – 05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES
défaillant
Madame [S], [TG], [B] [OH] veuve [N]
née le 27 Mars 1955 à MARSEILLE (13000)
demeurant 24, rue du Pèbre d’Ail – 13450 GRANS
défaillant
Madame [JF], [H] [N]
née le 23 Avril 1978 à LA TRONCHE (38700)
demeurant 151, rue Flavinia – 13300 SALON DE PROVENCE
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS :
A l’audience publique du dix neuf mai deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier septembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 14 août 2004 par Maître [WH] [J], notaire à Embrun, Monsieur [W] [N] et Madame [P] [IG], épouse [N], ont effectué une donation-partage au profit de leur quatre enfants, Monsieur [O] [N], Monsieur [VE] [N], Madame [C] [N] et Monsieur [G] [N], chacun ayant reçu le quart indivis en nue-propriété d’un chalet de montage et de diverses parcelles de terrain situés sur la commune de Châteauroux les Alpes (05).
Aux termes dudit acte, il est prévu que le donataire en aura la jouissance à compter du jour du décès du survivant de Monsieur [W] [N] et Madame [P] [IG], épouse [N].
Monsieur [W] [N] serait décédé le 9 juillet 2015.
Monsieur [O] [N] est décédé en décembre 2015, laissant pour recueillir sa succession, Madame [S] [OH], épouse [N], son épouse, ainsi que ses trois enfants :
— Madame [D] [N],
— Madame [JF] [N],
— Monsieur [A] [N].
Madame [P] [IG], épouse [N], serait décédée le 12 février 2019.
Monsieur [VE] [N] serait décédé le 18 mai 2019 laissant pour recueillir sa succession Madame [U] [F], épouse [N], son épouse, ainsi que ses trois enfants :
— Madame [Z] [N],
— Madame [X] [N],
— Monsieur [Y] [N]
Par exploits signifiés les 14 et 15 décembre 2022, Monsieur [G] [N] a fait délivrer assignation à Madame [S] [OH], veuve [N], Monsieur [A] [N], Madame [JF] [N], Madame [D] [N], Madame [U] [F], veuve [N], Madame [Z] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [N] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de son assignation Monsieur [G] [N] demande au Tribunal de :
— ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [G] [N] et les consorts [N],
— ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder, tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier et tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— évaluer la consistance et la valeur des biens indivis composant l’indivision,
— donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et sur la composition des lots devant revenir à chaque indivisaire,
— indiquer s’il considère qu’il y a lieu de recourir à une vente et, le cas échéant, donner son avis sur la mise à prix,
— dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal,
— dire qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert commis dans les cas, conditions et formes prévus par les articles 234 et 235 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [F], veuve [N], Madame [Z] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître [I] [HU], outre toutes les sommes pouvant revenir à l’huissier de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Catherine MOINEAU pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2023, Madame [U] [F], veuve [N], Madame [Z] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [N] demandent au Tribunal de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [N] et de Madame [P] [IG], épouse [N],
— nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer les éléments composant le patrimoine indivis,
— évaluer la valeur de l’ensemble des éléments immobiliers indivis,
— déterminer s’il existe des récompenses dues par l’indivision aux parties ou par les parties à l’indivision, le cas échéant, en calculer le montant,
— déterminer s’il existe des créances entre les indivisaires et, le cas échéant, en calculer le montant,
— proposer un état liquidatif de l’indivision,
— fixer un délai d’un an afin de procéder à l’expertise,
— débouter Monsieur [G] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, subsidiairement, les réserver.
Bien que régulièrement assignés, Madame [S] [OH], veuve [N], Monsieur [A] [N], Madame [JF] [N], Madame [D] [N], n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 18 octobre 2023 et fixée à l’audience du 28 mai 2024 renvoyée d’office à celle du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, par actes des 14 et 15 décembre 2022, Monsieur [G] [N] a fait délivrer assignation à Madame [S] [OH], veuve [N], Monsieur [A] [N], Madame [JF] [N], Madame [D] [N], Madame [U] [F], veuve [N], Madame [Z] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [N] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de l’indivision existant entre eux.
Cependant, il s’avère que les successions concernées sont celles de ses deux parents, [W] [N] et [P] [IG], épouse [N], qui seraient respectivement décédés le 9 juillet 2015 et le 12 février 2019.
Or, il ne verse aux débats aucun acte de décès, ni aucun acte de notoriété alors qu’il s’avère que ses frères et soeur viennent également à la succession des époux [N], étant précisé que ses deux frères, [O] et [VE] seraient respectivement décédés en décembre 2015 et le 18 mai 2019 .
De même s’il produit l’acte de donation du 6 octobre 2021 signé entre Mme [C] [N], sa soeur, et lui-même concernant des biens immobiliers compris dans les successions de leurs parents, il n’a pas appelé en la cause Mme [C] [N], ou ses éventuels héritiers.
Les seules pièces versées aux débats par M. [G] [N] ne sauraient permettent d’établir un descriptif même sommaire du patrimoine à partager.
De même, il n’évoque pas dans ses écritures ses intentions quant au partage des biens indivis.
Il en est d’ailleurs de même des défendeurs qui, à titre reconventionel, demandent l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage des successions des époux [N] alors qu’ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs prétentions.
De plus, M. [E] [N] ne justifie d’aucune démarche antérieure à la saisine du tribunal en vue de parvenir à un partage amiable. En effet, il évoque que les héritiers de ses deux frères seraient finalement d’accord pour sortir de l’indivision tout en affirmant qu’aucune discussion n’est possible sur la valeur du bien consistant en un chalet de montagne situé sur la commune de Châteauroux les Alpes, sans justifier d’aucune démarche en vue d’échanger avec les autres parties sur cette question.
D’ailleurs, Madame [U] [F], veuve [N], Madame [Z] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [N] invoquent, dans leurs écritures, avoir demandé à M. [G] [N] de justifier de sa gestion et des dépenses de l’indivision, demande à laquelle celui-ci n’aurait pas répondu. Là encore, les allégations des défendeurs ne sont pas justifiées.
De plus, les défendeurs exposent, dans leurs conclusions, être favorables au partage de l’indivision et admettent le bien-fondé de l’évaluation immobilière faite par CAPIFRANCE et versée aux débats par M. [G] [N].
Ainsi, il apparaît que le seul désaccord existant entre les parties porterait sur les dépenses de l’indivision et la gestion qui en ait faite par M. [G] [N] et non sur le partage des successions des époux [N].
Il n’est donc aucunement établi qu’il soit impossible pour les parties de parvenir à un partage amiable de l’ensemble des biens formant l’indivision successorale.
Il leur est, ainsi, loisible de choisir un notaire, en dehors de toute procédure judiciaire, pour y parvenir, étant précisé que le partage amiable s’avérera moins onéreux qu’un partage judiciaire et qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire apparaît être une mesure inutile et coûteuse compte tenu de l’enjeu du litige.
Par conséquent, aucune des conditions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile n’est remplie pour pouvoir déclarer recevable l’action de M. [G] [N].
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes.
M. [G] [N] conservera la charge des dépens engagés pour la présente instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’intégralité des demandes de M. [G] [N] ;
CONDAMNE M. [G] [N] à supporter les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies exécutoires et simples délivrées le
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