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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 22/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEAV
JUGEMENT
Minute : 24/142
Du : 13 Février 2024
Monsieur [V] [X] ([X]/[C])
Représentant : Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1183
C/
Madame [Y] [A] épouse [C]
[14] (839517258)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant,
Ayant pour avocat Me Irène AVGERINIDIS,
Du barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [A] épouse [C],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
[13] SNC
Demeurant [10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2020, Mme [Y] [A], épouse [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 septembre 2020.
Le 21 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier de Mme [Y] [A], épouse [C] à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées.
Le 17 octobre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois, au taux d’intérêt de 0,00 % %, moyennant une mensualité de remboursement de 238,19 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [V] [X], à qui les mesures ont été notifiées le 20 octobre 2022, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 3 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 avril 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 17 octobre 2022
L’article 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Il ressort de l’article L. 733-9 du même code, a contrario, que les mesures imposées par la commission de surendettement sont suspendues si un recours est formé à leur encontre jusqu’à décision du juge du surendettement sur leur sort.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [V] [X] le 20 octobre 2022.
M. [V] [X] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 3 novembre 2022, soit moins de trente jours après la notification.
Cependant, si M. [V] [X] a comparu à la première audience afin de solliciter un renvoi pour mise en état, il n’a plus jamais comparu.
Il convient de souligner que M. [V] [X] a persisté à demander un renvoi pour vérifier la bonne application par la débitrice des mesures imposées par la commission de surendettement le 20 octobre 2022, lors même que par son recours, il en avait ipso facto suspendu les effets.
Aussi, M. [V] [X] doit être regardé comme n’ayant soutenu aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa contestation.
En conséquence, il y a lieu de valider les mesures imposées par la commission de surendettement le 20 octobre 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VALIDE les mesures imposées par la commission de surendettement le 20 octobre 2022 ;
ORDONNE en conséquence le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 44 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 238,19 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mai 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à Mme [Y] [A], épouse [C] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [Y] [A], épouse [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [Y] [A], épouse [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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