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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 janv. 2026, n° 25/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/03899 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTD3
Jugement du 22 Janvier 2026
[R] [K]
C/
[Y] [B]
[C] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [K]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 Janvier 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 11 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 22 janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2020, à effet au 1er février 2020, Mme [C] [I] et M. [Y] [B] ont donné à bail à M. [R] [K] et Mme [S] [X] un logement d’habitation situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 900 euros.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 1er février 2020. Un avenant contradictoire a été ajouté le 6 février 2020.
L’état des lieux de sortie a été fait contradictoirement entre les parties le 27 août 2024.
Par lettre en date du 26 octobre 2024, les bailleurs ont informé les locataires qu’ils entendaient retenir l’intégralité du dépôt de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 22 novembre 2024, M. [R] [K] a contesté cette retenue et a mis en demeure les bailleurs de lui restituer la somme correspondant au dépôt de garantie.
Selon procès-verbal du 12 mars 2025, la commission départementale de conciliation a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, M. [R] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie majoré.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette date, M. [R] [K] a comparu en personne.
Il a confirmé les termes de sa requête. Au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite la condamnation de Mme [C] [I] et M. [Y] [B] à lui payer les sommes suivantes :
900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;450 euros au titre de la majoration de 10 % par mois de retard. Au soutien de ses prétentions, M. [R] [K] estime pouvoir contester, au regard des mentions portées aux états des lieux d’entrée et de sortie, les motifs prétextés par les bailleurs pour retenir le dépôt de garantie.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, remise à personne au vu de la signature portée sur l’accusé de réception, Mme [C] [I] et M. [Y] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale,
1.1 Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 7 c et d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est, notamment, obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 22 de la même loi, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
L’avant dernier alinéa de l’article 22 précité dispose que : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce, il est constant au vu des mentions portées au contrat et des termes des courriers échangés entre les parties qu’un dépôt de garantie de 900 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
S’agissant des lieux loués, le contrat de bail précise qu’il s’agit d’une maison construite en 1947 comprenant cinq pièces principales.
Dans leur courrier en date du 26 octobre 2024, les bailleurs justifient leur décision de ne pas restituer le dépôt de garantie au regard de la dégradation de la baie vitrée du salon et d’un nettoyage partiel du logement nécessitant l’intervention d’une société de nettoyage. Ils joignent à leur courrier un devis de remplacement de la baie vitrée pour un montant total de 2.585,57 euros et un devis de nettoyage de 630 euros.
L’état des lieux d’entrée laisse apparaître un logement remis sale et ayant nécessité l’intervention d’une société de nettoyage conformément à ce qui est indiqué dans l’avenant à l’état des lieux.
S’agissant de la baie vitrée du séjour, il est noté dans l’état des lieux d’entrée que « le montant de la baie vitrée est en mauvais état », ce mauvais état est attesté par les photos jointes. Le sol et les murs de cette pièce sont, par ailleurs, notés en état d’usure.
Il résulte des pièces versées au débat, que par message électronique du 15 avril 2024, les locataires informaient les bailleurs de ce que les vantaux de la baie vitrée du salon étaient de plus en plus difficiles à faire coulisser. Les bailleurs ne répondaient pas à cette remarque.
L’état des lieux de sortie relève s’agissant de cette baie vitrée que « s’ouvre et se referme difficilement (jeu battant G/D), à réparer ou remplacer ».
Au vu de l’état de vétusté initial de la baie vitrée, force est de constater que les bailleurs ne justifient nullement que les difficultés d’ouverture et de fermeture soient dues à une dégradation des locataires ni que celles-ci justifiaient un changement complet de l’installation. Par suite, aucune somme ne saurait être réclamée à ce titre aux locataires.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie mentionne de manière générale un logement et des équipements restitués en bon état. Il souligne, par exemple, s’agissant des chambre n°3 et n°4 que « le sol est en bon état et le parquet entretenu ». L’état des lieux de sortie ne comporte aucune observation sur un état de saleté du logement ou de ses équipements, sauf à mentionner s’agissant de la chambre n°3 : « volet roulant à nettoyer ». Les photos réalisées permettent de constater que le logement est en bon état de propreté.
Dès lors, au vu des mentions portées sur l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement, les bailleurs ne justifient nullement pouvoir déduire du dépôt de garantie une somme nécessaire au nettoyage du logement.
En conséquence, il sera fait droit à la requête. Mme [C] [I] et M. [Y] [B] seront condamnés à payer à M. [R] [K] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
1.2 Sur la majoration
Au vu des développements précédents et des textes précités, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai d’un mois après la restitution des clés soit le 27 septembre 2024.
M. [R] [K] sollicite l’application de la majoration entre novembre 2024, date de sa mise en demeure, et le premier dépôt de la requête en mars 2025.
Par suite, le juge étant tenu par les demandes des parties, au vu du montant du loyer principal, soit 900 euros, les bailleurs seront condamnés à payer à M. [R] [K] la somme de 450 euros correspond à 10% du loyer principal (soit 90 euros) pendant une durée de cinq mois (soit de novembre 2024 à mars 2025).
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [C] [I] et M. [Y] [B] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [I] et M. [Y] [B] à payer à M. [R] [K] la somme de 900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Mme [C] [I] et M. [Y] [B] à payer à M. [R] [K] la somme de 450 euros au titre de la majoration légale due pour la période de novembre 2024 à mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [I] et M. [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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