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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD c/ S.A.S. VERLINGUE ASSURANCE, S.A.S. VM 38550, CPAM DE L' ISERE, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBZ
NATURE AFFAIRE : 62A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE L’ISERE, S.A.S. VM 38550, S.A.S. VERLINGUE ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [M] [W]
née le 19 Septembre 1977 à VIENNE (38200), demeurant Résidence Cancanne Bat 6, 171 rue Lafayette – 38200 VIENNE
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. VM 38550, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 834 927 642, dont le siège social est sis Centre aquatique ACQUALONE rue Victor Renelle – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. VERLINGUE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 440 315 943, dont le siège social est sis 12 rue de Kerogan – 29000 QUIMPER
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2024, Madame [M] [W] a chuté à travers une bouche d’égout au sein du centre aquatique ACQUALONE, situé à Saint-Maurice-l’Exil (38550), dont la gestion est assurée par la société VM 38550.
Transportée à la clinique des Côtes du Rhône à Roussillon (38150), Madame [M] [W] a fait l’objet de soins, incluant la pose d’agrafes sur le tibia.
Elle a déclaré cet événement auprès de son assurance, la société ALLIANZ IARD.
Le 5 août 2024, Madame [M] [W] a présenté un œdème du membre inférieur, localisé à la cheville droite, sans thrombose veineuse.
Se plaignant de douleurs importantes, des imageries par résonnance magnétique (IRM) de la jambe droite et du poignet gauche ont été pratiqués les 31 décembre 2024 et 18 février 2025.
Par courrier du 3 mars 2025, la CPAM de l’Isère a reconnu l’accident de Madame [M] [W] d’origine professionnelle.
C’est dans ce contexte que Madame [M] [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice des 15 et 17 avril 2025, la société VM 38550 et la société VERLINGUE ASSURANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et 1384 du code civil, 145, 700 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00106.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 3 juillet 2025, 4 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Madame [M] [W] a fait assigner la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, 331 et 367 du code de procédure civile :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00106,
— déclarer communes et opposables à celle-ci l’ordonnance à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00166, appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience Madame [M] [W] demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00106,
— déclarer communes et opposables à la CPAM de l’Isère l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum la société VM 38550 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— les condamner in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir l’importance des dommages et préjudices subis du fait de cet accident. Elle déclare souffrir de douleurs chroniques relativement au tibia droit, le genou droit et la cuisse droite. Elle considère, par ailleurs, que l’établissement aquatique a manqué à son obligation de sécurité dans son enceinte. Elle affirme que la plaque d’égout était dans une position anormale. Aussi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société VM 38550 et la société ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Madame [M] [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de provision sollicitées par Madame [M] [W],
En tout état de cause,
— juger recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD,
— mettre hors de cause la société VERLINGUE ASSURANCE,
— débouter Madame [M] [W] de ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— la condamner aux dépens.
Elles font valoir que la société VERLINGUE ASSURANCE est un courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises, tandis que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société VM 38550.
Elles affirment, en outre, que Madame [M] [W] a commis une faute à l’origine de ses préjudices puisqu’elle n’était pas autorisée à fumer à l’endroit où elle a chuté. Son droit à indemnisation est sérieusement contestable, dans la mesure où il n’est aucunement démontré la probabilité d’une inexécution contractuelle de la société VM 38550.
Elles considèrent, de ce fait, que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, et ne peut se voir allouer des sommes provisionnelles.
Bien que régulièrement assignées, la société VERLINGUE ASSURANCE et la CPAM de l’Isère n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la société VM 38550 et la société ALLIANZ IARD visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00106 et RG 25/00166 sous ce seul premier numéro.
— Sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD et la mise hors de cause de la société VERLINGUE ASSURANCE :
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD indique qu’elle était l’assureur de la société VM 38550 alors que la société VERLINGUE ASSURANCE n’a que la qualité de courtier en assurance.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD sera déclarée recevable.
Compte tenu des explications produites aux débats, la société VERLINGUE ASSURANCE, qui n’a pas de lien avec le présent litige, sera mise hors de cause.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, Madame [M] [W] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celle-ci verse aux débats la déclaration d’accident du 9 juin 2024, des certificats médicaux, des comptes-rendus médicaux et des ordonnances.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident, le 9 juin 2024, ainsi que l’existence des dommages allégués.
De leur côté, la société VM 38550 et la société ALLIANZ IARD contestent le droit à réparation de Madame [M] [W].
Contrairement à ce qui est allégué par ces dernières, l’octroi d’une mesure fondée sur les dispositions du texte précité ne suppose pas la démonstration préalable d’une faute ou d’une inexécution contractuelle mais seulement d’un motif légitime. En effet, l’appréciation de ces éléments juridiques est l’office exclusif du juge du fond dans le cadre d’un procès éventuel au fond.
Aussi, il est justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du même code dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [M] [W] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Madame [M] [W] sollicite la condamnation in solidum de la société VM 38550 et la société ALLIANZ IARD à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il est incontestable que l’expertise doit permettre d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse.
Par ailleurs, la question de l’anormalité de la bouche d’égout et de la responsabilité de la société VM 38550 se pose.
Le droit à indemnisation de Madame [M] [W] est donc, à ce stade, sérieusement contestable.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
En outre, Madame [M] [W] sollicite la condamnation in solidum de la société VM 38550 et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, la nature probatoire de la mesure d’instruction à intervenir, avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de rejeter, là aussi, la demande de provision ad litem formée par Madame [M] [W], étant précisé que cette dernière bénéficie d’une protection juridique.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, Madame [M] [W] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00106 et RG 25/00166 sous ce seul premier numéro,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD,
METTONS hors de cause la société VERLINGUE ASSURANCE,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [M] [W], à la suite de l’accident subi en date du 9 juin 2024,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Docteur [G] [E]
Courriel : jc.bel.expert@gmail.com
2 rue Bara
69003 LYON
Tél. portable : 0682715696
Tél. fixe : 0472351082
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [M] [W], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [M] [W] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’une demandeuse d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Madame [M] [W] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Madame [M] [W] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Madame [M] [W] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [M] [W] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [M] [W], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [W] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [M] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
— le préjudice de formation : dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, Madame [M] [W] a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de renoncer à certaines formations,
— le préjudice d’établissement : dire si Madame [M] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [M] [W] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [M] [W], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [M] [W], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [W] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [M] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— les défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [M] [W] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 février 2025 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de sept cents euros (700 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [M] [W] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 20 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
DÉBOUTONS Madame [M] [W] de sa demande de provision en réparation de ses préjudices,
DÉBOUTONS Madame [M] [W] de sa demande de provision ad litem,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM de l’Isère,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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