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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00272
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F4QL
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
ET :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leyre MUNOZ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 67
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 1] est un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, il sollicite de :
— condamner Monsieur [X] [P] à remettre en état les lieux tels qu’ils se présentaient avant l’installation de la borne TESLA sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer les mesures de remise en état à réaliser et évaluer les préjudices subis ; subsidiairement, désigner un expert pour décrire des solutions techniques afin de maintenir ou pas la borne TESLA et réaliser des travaux de « mise en œuvre du droit collectif au vu du devis de la société Green Charge
— condamner Monsieur [X] [P] à lui verser la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que :
— courant 2024, il a contacté Monsieur [X] [P], copropriétaire de l’immeuble suite à l’installation d’une borne de recharge individuelle TESLA pour véhicule électrique réalisée sans notification préalable d’un dossier technique
— une mise en demeure lui était adressé le 22 novembre 2024 de mettre aux normes son installation qui a été suivie du retrait de la borne IRVE (infrastructure de recharge pour véhicule électrique)
— l’armoire ENEDIS, ainsi que l’installation électrique de connexion qui a impliqué la pose d’un câble électrique demeurent sur les parties communes,
Par conclusions N°1 notifiées le 12 mai 2026 et oralement à l’audience, Monsieur [X] [P] :
— relève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond
— demande le rejet des pièces 7 et 8
— sollicite la condamnation du le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Il explique :
— les pièces 7 et 8 ont été communiquées la veille de l’audience
— il a informé dès octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical de son intention d’installer une borne IRVE et a communiqué son projet d’installation
— le syndic disposait d’un délai de trois mois pour s’y opposer or il ne l’a fait que le 22/11/24, après que la borne a été mise en service en juin 2024
— la conformité de la borne aux différentes normes a été garanti par l’électricien agréée qui a réalisé la pose ;
— la borne IRVE a été démontée et les lieux ont été laissés tels qu’ils se présentaient avant son installation ; le commissaire de justice a constaté le retour à la situation antérieure par constat du 09/04/26 ;
— la procédure judiciaire lui a causé des frais supplémentaires dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse ;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires est fondée sur les articles sus-visés de sorte qu’elles rentrent dans la compétence du juge des référés, à charge pour ce dernier d’en apprécier dans le cadre de son office, du bien fondé ;
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [P] ;
Sur la demande de rejeté des pièces n° 7 et 8
Aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent se communiquer en temps utile les moyens de fait, les pièces et les éléments de preuve qu’elles invoquent afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense et que le principe du contradictoire soit respecté ;
En l’espèce, les pièces n°7 et 8 ont été communiquées par le syndicat des copropriétaires la veille de l’audience, à 10h15;
En conséquence, il convient d’écarter ces pièces des débats ;
Sur la remise en état des lieux
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En l’espèce, il ressort du courriel en date du 24/02/25 de M. [T], gérant de la société GREEN CHARGE que la norme NF 15-100 impose l’obligation d’installer des obturateurs sur les prises de courant afin de prévenir des risques accidentels, ce qui n’est pas inclus dans le système de borne installé par M. [P] (wall connector tesla);
M. [P] produit de son côté une attestation de conformité de la société AGELEC 64 en date du 25/02/24 concernant la borne extérieure à usage non professionnel installée ;
Il justifie par ailleurs d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 9/04/26 , constatant le retrait de cette borne ;
Aucun élément ne vient établir la présence d’autres éléments posés par M. [P] sur les parties communes ;
Il en résulte que le trouble manifestement illicite n’est pas établi ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise en état sous astreinte ;
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il n’est pas établi de préjudice ou désordres sur les parties communes justifiant l’éclairage d’un expert ; la demande subsidaire sur la possibilité de maintenir la borne TESLA est devenu sans objet puisque cette dernière a été retirée ; celle visant à désigner une expert pour décrire les solutions techniques pour réaliser des travaux de mise en œuvre du droit à la prise collective au vu des devis de la société Green Charge n’est pas davantage étayée ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [X] [P] ;
ECARTONS des débats des pièces n°7 et 8 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS M. [X] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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