Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK4V
[J] [X]
C/
— BOURSORAMA
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 19] – Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000324006088
DÉBITRICE :
Madame [J] [X], née le 13 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante, en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— BOURSORAMA
ref : découvert n° 8037800040532917, dont le siège social est sis Chez [14] (Groupe [11] ) M. [L] [M] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 001002847960/V023437855, dont le siège social est sis Chez [11] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [17]
ref : 0000000154000068839055, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [10]
ref : 84547383 ([10] )
2400506530 ([18]), dont le siège social est sis Chez [18] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [13]
ref : impayés logement actuel- L/9580798, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante représentée par Maître Candice ROVERA du Cabinet SALLARD-CATTONI, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [J] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 19] le 10 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 mai 2024.
Par décision du 5 août 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [X], ce que la société [13] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 14 août 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 19 août 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 22 août 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [18] pour [10] a confirmé le montant de la créance de [10].
A l’audience du 8 novembre 2024, la société [13] a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. La société [13] a exposé que sa créance, échéance de septembre 2024 incluse, s’élève à 5 007,76 € et qu’elle a engagé un contentieux locatif à l’encontre de Madame [X] ayant fait l’objet d’une audience le 10 octobre 2024 devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye. La société [13] a fait valoir que Madame [X] est de mauvaise foi pour ne pas avoir déclaré l’APL et la Réduction Loyer Solidarité qu’elle perçoit à hauteur de 85,17 € et 55,20 € et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. A titre subsidiaire, la société [13] a invoqué le caractère non irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X] qui est âgée de 38 ans, peut travailler en se reconvertissant si elle ne peut plus exercer sa profession passée. La société [13] a également fait observer que Madame [X] a demandé à bénéficier de l’AAH et d’une mesure de protection qui lui permettra d’être assistée dans la gestion de son budget et qu’ayant repris le paiement de ses loyers et charges, elle pourrait bénéficier d’un FSL. La société [13] a ajouté que les charges de Madame [X] ont été surévaluées par la Commission de Surendettement qui a fait application des forfaits chauffage et habitation alors que les frais auxquels ils correspondent sont inclus dans le loyer de 496 € pris en compte par la Commission de Surendettement. La société [13] a rappelé que, lors de l’audience du 10 octobre 2024, Madame [X] a indiqué qu’elle allait restituer le box qui lui est donné en location actuellement en sus du logement, ce qui réduira le montant de son loyer de 45 €. La société [13] a, enfin, sollicité que Madame [X] soit condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [J] [X] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle ne perçoit l’APL que depuis le mois d’août 2024 d’où la raison pour laquelle elle n’en a pas fait état dans sa déclaration de surendettement. Madame [X] a ajouté qu’elle n’est pas de mauvaise foi, qu’elle n’a jamais cessé de payer son loyer et ses charges en totalité. Elle a indiqué qu’elle a effectué la demande d’AAH en juillet 2024, qu’elle devrait la percevoir à partir de janvier 2025 et que son montant sera équivalent aux allocations chômage dont elle bénéficie actuellement. Interrogée par le Tribunal sur l’engagement parallèle d’une demande de pension d’invalité évoquée dans sa lettre de saisine de la Commission de Surendettement et sur les raisons pour lesquelles sa demande d’AAH n’a été faite qu’en juillet 2024 alors que ces demandes sont envisagées de longues dates, Madame [X] a répondu que les deux demandes ne peuvent être présentées simultanément, un choix devant être fait entre elles, et que si la demande n’a pas été faite plus tôt, c’est parce qu’il lui était difficile de se placer dans cette perspective. Madame [X] a confirmé qu’elle a bien fait état de sa procédure de surendettement lors de l’audience du 10 octobre 2024 et qu’elle envisage effectivement de restituer le box.
[9], [10], [4] et la [17] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 19] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [13], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 14 août 2024.
La société [13] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 16 août 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur la recevabilité de Madame [J] [X] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi :
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
L’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées est également de nature à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, la société [13] estime que Madame [X] a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas l’APL et la Réduction Loyer Solidarité dont elle est bénéficiaire.
Outre le fait que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser la mauvaise foi, au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, qui doit être à l’origine de la constitution de l’endettement ou de son accroissement, il y a lieu de relever que Madame [X] ne perçoit ces deux aides que depuis le mois de juillet 2024 et qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas les avoir déclarées lors du dépôt de son dossier ou de ses échanges avec la Commission de Surendettement concernant sa situation financière qui sont intervenus en amont de l’attribution de ces aides.
En conséquence, Madame [X] ne peut être considérée comme étant de mauvaise foi.
* sur la situation de surendettement de Madame [J] [X] :
L’endettement de Madame [X] s’élève à 8 258,83 € après actualisation de la créance de la société [13].
Madame [X] est célibataire sans personne à charge. Elle est sans emploi depuis novembre 2022, suite à un accident du travail qui a donné lieu à son licenciement pour inaptitude.
Madame [X] perçoit l’allocation pour le retour à l’emploi pour un montant net à payer de 1 029 € par mois. Madame [X] devrait à l’avenir être bénéficiaire de l’AAH dont le montant est équivalent aux allocations chômage actuellement perçues par Madame [X].
Madame [X] est également bénéficiaire de l’APL pour un montant mensuel de 85,17 €.
Les ressources mensuelles de Madame [X] s’élèvent donc à 1 114,17 €.
En ce qui concerne ses charges, le loyer de Madame [X] est de 391,30 € par mois, hors loyer pour le box puisque Madame [X] a indiqué qu’elle allait le restituer et déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité d’un montant de 55,20 €.
Ses dépenses de la vie quotienne, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 866 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 €, le forfait habitation à 120 € et le forfait chauffage à 121 € pour une personne seule, soit le total de 866 €.
Le loyer de Madame [X] n’incluant pas de charges de chauffage et de fourniture de l’eau chaude et froide pour lesquelles le locataire doit souscrire des abonnements à titre personnel, il y a bien lieu de faire application des forfaits chauffage et habitation, contrairement aux prétentions de la société [13].
Madame [X] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Les charges de Madame [X] s’élèvent donc à 1 257,30 € par mois.
Les charges de Madame [X] étant supérieures à ses ressources (- 143,13 €), elle n’a pas de capacité de remboursement et n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible et à échoir.
En conséquence, elle est en situation de surendettement.
Madame [X] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers et la société [13] sera déboutée de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable à ladite procédure.
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [J] [X]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
Comme cela a été indiqué ci-dessus, Madame [X] n’a pas de capacité de remboursement.
Par ailleurs, compte tenu de l’état de santé de Madame [X] qui est suivie en [6], va percevoir l’AAH et faire l’objet d’une mesure de protection juridique, il n’apparaît pas que Madame [X] puisse connaître une évolution de sa situation qui entraînerait une augmentation significative de ses ressources.
Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l’article L 733-1 du même code.
Madame [X] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, elle ne dispose d’aucun actif réalisable.
En conséquence, la société [13] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 5 août 2024 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Madame [J] [X], ce qui entraîne l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité et la situation respective des parties commandent que la société [13] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [13] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 19] du 5 août 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [J] [X] ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande tendant à voir déclarer Madame [J] [X] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE Madame [J] [X] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DEBOUTE la société [13] de sa contestation à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 5 août 2024 ayant prononcé le rétablissement personnel dans liquidation judiciaire de Madame [J] [X] ;
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [J] [X] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, soit le 8 janvier 2025, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [J] [X] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 19], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Arbre
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Ambassade ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Droit local ·
- Maroc ·
- Civil ·
- Parents
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Éleveur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Citation ·
- Restitution ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Établissement psychiatrique ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Facture ·
- Devis ·
- Logement ·
- Expert ·
- Électricité ·
- Platine ·
- Disjoncteur ·
- Distributeur ·
- Installation ·
- Coûts
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Erreur ·
- Minute ·
- Ordonnance de référé ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Crédit immobilier ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Mainlevée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Fil ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Civil ·
- Réserve ·
- Recours ·
- Juge ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.