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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 7 nov. 2024, n° 24/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Président
N° dossier: N° RG 24/03385 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQ6
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 07 Novembre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 05 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [T] [I]
née le 16 Mai 1985 à [Localité 1]
non comparante, ni représentée ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U]en date du 05 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [T] [I] à compter du 05 novembre 2024 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 07 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [T] [I] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] du 07 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [T] [I] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 07 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – UPLI, depuis le 05 novembre 2024.
Madame [T] [I] est soumise à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 novembre 2024 à 10h00.
Le directeur de l’établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure: .
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Madame [I] [T] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers le 04 novembre2024 au Centre Hospitalier Sud Francilien à la suite d’un délire de persécution à mécanisme interprétatif, hallucinatoire et intuitif envahissant tout le champ psychique.
Placée à l’isolement depuis le 05 novembre 2024, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 07 novembre 2024 à 10 heures 00 que la patiente présente un état clinique « agitée sur le plan psychomoteur, desinhibée, reste imprévisible ». La patiente présente un risque élévé de comportement hétéro-agressif.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [T] [I] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 07 Novembre 2024 à 19 heures 19 ;
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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