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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 5 déc. 2025, n° 23/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01517 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITUY
AFFAIRE : Monsieur [T] [F] C/ S.A.R.L. AVENNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 10 Octobre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVENNA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 498 521 756, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Clôture prononcée le : 06 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] [F] a entrepris la rénovation d’un immeuble au [Adresse 2] dont il est propriétaire pour y créer trois logements : un à usage de bureau au rez-de-chaussée, un logement à usage d’habitation au 1er étage qu’il occupe avec son épouse et un logement au 2ème étage à aménager dans les combles à usage d’habitation.
Il a confié à la SARL Avenna des travaux d’électricité suivants plusieurs devis à compter de 2016, dont un devis n°555 pour les travaux de la création d’une colonne montante pour un coût de 7.554, 48 euros TTC.
La SARL Avenna a émis une facture le 31 mai 2018 pour réclamer le paiement du devis n°555 réalisé à hauteur de 90% d’un montant de 3.377,19 euros. M. [T] [F] s’est acquitté de cette dernière facture.
La SARL Avenna a émis postérieurement deux factures :
facture n°883/03/2019 en date du 26 mars 2019 pour un montant de 3.465 euros au titre des travaux d’électricité des parties communesfacture n°882/03/2019 en date du 26 mars 2019 pour un montant de 2.217,95 euros au titre de l’installation d’un système de vidéophonie et d’interphonie pour trois appels.
M. [T] [F] a refusé de régler l’intégralité de ces deux dernières factures, au motif que la gâche de la porte d’entrée ne fonctionne pas et que les travaux sur la colonne montante ne sont pas terminés.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés a désigné, à la demande de M. [T] [F], M. [N] [D], en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 06 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, M. [T] [F] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL Avenna aux fins d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, M. [T] [F] sollicite de débouter la SARL Avenna de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— Frais d’huissier 370.17 euros
— Frais d’avocat pour la procédure de référé et l’expertise 5.436,17 euros
— Frais de tentative de conciliation 576 euros
— Frais d’expertise judiciaire 4.560 euros
— Préjudices liés à la reprise des travaux non réalisé et facturés 8045 euros
— Travaux facturés mais non réalisés 2.462.04 euros
— Frais de mise en sécurité des installation 135 euros
— Préjudice lié à la perte locative 28.600 euros
— Préjudice lié à l’impossibilité de refacturer au locataire gaz et électricité 2.766,20 euros
— Préjudice lié surcoût des travaux de peinture 6.760,60 euros.
— 2.880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de référés et d’expertise.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2025, la SARL Avenna sollicite de débouter M. [T] [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.082,70 euros TTC correspondant au solde des factures 883/03/2019 et 882/03/2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2019, et au taux majoré de 5 points en cas d’inexécution dans les deux mois suivant la signification du jugement, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ainsi que les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 06 novembre 2025, prorogé au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [T] [F]
M. [T] [F] a entrepris des travaux dans son immeuble en vue d’y créer trois logements : un au premier étage qu’il occupe, un au rez-de-chaussée à usage de bureau, et un au deuxième étage.
La SARL Avenna est intervenue pour réaliser des travaux d’électricité dans l’immeuble de M. [T] [F] en établissant plusieurs devis successifs. Elle a réalisé, dans un premier temps, des travaux d’électricité dans l’appartement occupé au 1er étage par M. [T] [F], lequel lui a confié ensuite la création d’une colonne montante destinée à alimenter des logements et les services généraux, des travaux électriques dans les parties communes et l’installation d’un système de vidéophonie et d’interphonie pour 3 appels, et ce entre 2016 et 2018.
L’expert judiciaire désigné en référé avait pour mission de rechercher les éventuels désordres et malfaçons affectant uniquement la colonne montante et de dresser la liste des travaux restant à terminer pour permettre le fonctionnement normal du lot électricité dont la société Avenna est titulaire.
En page 13 de son rapport, il a indiqué que les travaux intéressant la colonne montante n’ont pas été terminés et que le dossier de branchement accompagné d’une demande de raccordement n’a pas été réalisé.
Selon la SARL Avenna, les travaux à terminer de raccordement de la dernière phase du chantier ne correspondent pas aux travaux de la colonne montante, mais à ceux qu’elles devaient réaliser au titre des travaux électriques des parties communes, travaux qu’elle n’a pas mené à bien, faute de paiement par M. [T] [F].
sur les travaux restant à terminer et les travaux non réalisés et facturés
L’expert a dressé la liste des travaux restant à terminer pour permettre le fonctionnement normal du lot électricité dont la SARL Avenna est titulaire, soit les travaux intéressant la colonne montante, suivants:
la fourniture d’un coffret encastré C400/P200 le remplacement du distributeur quatre départs par un distributeur six départs.la fourniture et pose de dix CCPIla pose d’un câble U 1000 R2V 4x50 mm2 y compris fourreau la pose de goulotte pour la distribution de la liaison individuelle du bureau, la pose de la liaison individuelle en câble U1000 R2V 2x16mm2 pour le bureau, la fourniture d’un dérivateur et d’un conducteur de terre pour le bureau, la pose d’une platine compteur disjoncteur y compris disjoncteur 15/45A différentiel 500 mA, étude réalisation du dossier de colonne montantedémarche administrative auprès du concessionnaire, établissement des certificats Consuel.
En page 14 du rapport, ces travaux sont qualifiés de « travaux propres à remédier aux désordres ».
Il a validé à ce titre un devis réalisé par l’entreprise Faria pour un montant de 6.065 euros HT en date du 31 mai 2022 (pièce 17).
M. [T] [F] sollicite le paiement du coût des travaux pour un montant de 8.045 euros HT conformément au devis de l’entreprise Faria daté du 23 mai 2024.
Ce second devis n’est toutefois pas le devis initial validé par l’expert actualisé au 23 mai 2024 puisque des postes de travaux y sont ajoutés, soit le remplacement des câbles des appartements 001, 101 et 201 en 35 carré à la place du 16 carrée, alors que ces travaux n’ont ni été préconisés ni validés par l’expert et qu’il n’est pas démontré de leur nécessité pour remédier aux désordres. La seule affirmation selon laquelle l’entreprise Faria est contrainte de procéder à un nouveau câblage est insuffisante à le démontrer. La somme supplémentaire de 1.980 euros n’est en conséquence pas justifiée. Il sera pris en considération le devis de l’entreprise Faria, s’arrêtant au poste « achat et pose d’un câble de terre depuis dérivateur jusqu’au bureau de diamètre 16 carrée sous goulotte et gaine ».
Il n’est pas contesté que des travaux restaient à réaliser, de sorte qu’il convient de déterminer si ces travaux non terminés ont été facturés à M. [T] [F] et si les travaux réalisés doivent faire l’objet d’une reprise.
La facture n°805/05/18 du 31 mai 2018 est une situation n°2 correspondant à l’état d’avancement des travaux sur la colonne montante à hauteur de 90%. Cette facture fait référence à un devis transmis à l’expert n°555/01/18 du 22 janvier 2018 relatif à la colonne montante non communiqué dans le cadre de la présente instance. La SARL Avenna fait, quant à elle, référence dans ses courriers à un devis n° 473 qui aurait concerné cette même colonne, mais qui n’est pas en procédure.
Dans ces conditions, seuls les postes figurant sur la facture n°805/05/18 du 31 mai 2018 seront examinés.
Le coffret encastré C400/P200 d’un montant de 661,98 euros n’a pas été facturé et n’a donc pas été payé par M. [T] [F], de sorte que M. [T] [F] ne saurait réclamer son paiement à hauteur de 1.500 euros HT suivant devis de l’entreprise Faria.
Il ressort d’un courrier du 26 mars 2020 de la SARL Avenna que la prestation de mise en service de la colonne montante figurait dans un devis n°473. Cette prestation n’a visiblement pas été facturée à M. [T] [F] puisqu’elle n’est pas mentionnée dans la facture n°805/05/18 qui fait uniquement référence au devis n°555. M. [T] [F] ne saurait donc réclamer le coût de ces prestations non facturées figurant dans le devis de l’entreprise Faria à hauteur de 885 euros HT.
Le poste serrages au newton et vérification de l’installation de la colonne montante apparaît comme nécessaire pour terminer la colonne montante. Toutefois, ce poste n’est pas inscrit parmi ceux facturés par la SARL Avenna à M. [T] [F]. Visiblement, ce poste qui intervient lors du raccordement n’a pas été réalisé et n’a pas été facturé par la SARL Avenna. Il ne s’agit pas de travaux de reprises de travaux réalisés par cette dernière. En conséquence, M. [T] [F] doit être débouté de sa demande.
Les autres postes dont il est préconisé par l’expert de réaliser pour terminer sont facturés sur la facture n°805/05/18, soit :
le coffret de distributionla fourniture et pose de CCPIla pose d’un câble U 1000 R2V 4x50 mm2 y compris fourreaula pose de goulotte pour la distribution de la liaison individuelle du bureau, la pose de la liaison individuelle en câble U1000 R2V 2x16mm2 pour le bureau, la fourniture d’un dérivateur et d’un conducteur de terre pour le bureau,la pose d’une platine compteur disjoncteur y compris disjoncteur 15/45A différentiel 500 mA.
La SARL Avenna soutient que les travaux dont il est demandé le paiement figurant dans le devis de l’entreprise Faria Electricité en date du 23 mai 2024 sont des raccordements restant à faire qui correspondent aux travaux non réglés par M. [T] [F], des mises en sécurité et en conformité résultant des installations dangereuses qui ne lui sont pas imputables ou des travaux supplémentaires pour l’adaptation de l’installation et l’augmentation de la mission initialement confiée à l’appartement du rez-de-chaussée.
En premier lieu, il ressort de la facture n°805/05/18 que tous les postes de travaux, à l’exception du coffret encastré, ont été facturés à hauteur de 90%, que le devis n°555 non produit aux débats présentait un coût de 6.867,71 euros HT et qu’en conséquence, des travaux n’ont pas été réalisés, et n’ont pas été facturés, à hauteur de 1.282,55 euros HT.
L’expert explique que le distributeur de quatre départs posé par la SARL Avenna est sous-dimensionné et que son remplacement est nécessaire pour permettre l’alimentation du bureau au rez-de-chaussée, étant observé que la SARL Avenna a facturé un distributeur 6 départs et non 4 départs. La SARL Avenna était donc parfaitement consciente de la nécessité de poser un distributeur 6 départs, comme le préconise l’expert, au regard de l’alimentation de plusieurs logements dans le cadre d’une réhabilitation d’un immeuble (p.7 du rapport d’expertise, les propos de M. [Y] de la SARL Avenna).
A cet égard, l’expert expose que le seul comptage existant ainsi que le disjoncteur de branchement ne permettent pas d’alimenter en énergie électrique les deux logements ainsi que les services généraux et que le logement du rez-de-chaussée dispose d’une puissance électrique trop faible ne permettant pas un usage rationnel des équipements électriques domestiques.
En conséquence, il appartenait à la SARL Avenna, qui est tenue à une obligation de résultat et de conseil au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun faute de réception, de fournir un distributeur dimensionné en tenant compte du projet de réhabilitation, ou à défaut de connaître ce projet, comme elle le soutient, de questionner le maître d’ouvrage sur la destination de la colonne montante.
Dans ces conditions, M. [T] [F] est bien fondé à demander l’intégralité de la somme correspondant au remplacement d’un coffret de distribution de 6 emplacements, outre le raccordement, soit 1.450 euros HT. M. [T] [F] ne saurait, dans le même temps, demander à la SARL Avenna le remboursement du coût de ce distributeur non conforme de 352,79 euros (p.16 du rapport).
Suivant le devis de l’entreprise Faria, M. [T] [F] sollicite également le paiement de la somme de 500 euros HT correspondant à la pose d’un câble U 1000 R2V 4x50 mm2 y compris fourreau. Ce câble a été facturé par la SARL Avenna à hauteur de 589,41 euros, soit 648,35 euros TTC alors qu’il est constaté par l’expert qu’il n’a pas été réalisé. M. [T] [F] est bien fondé à demander son remboursement à hauteur de cette somme. Il ne saurait en outre demander à la SARL Avenna de payer la somme de 500 euros HT au titre de ce même câble qui n’a pas été réalisé.
S’agissant de la pose d’une platine compteur disjoncteur, la facture de la SARL Avenna comprend la pose de six platines pour un montant unitaire de 172,58 euros. Il est rappelé que ce poste a été réglé à hauteur de 90%, de sorte qu’une platine n’était pas intégralement réglée par M. [T] [F]. Or l’expert indique que 2 platines n’ont pas été réalisées et ont été facturées (soit 170,81 euros x2 x10%de TVA – 10%) pour un montant total de 338,20 euros. Il ajoute au titre des travaux de reprise une platine supplémentaire pour un coût de 250 euros HT selon l’entreprise Faria. Il sera retenu le coût d’une platine à hauteur de 250 euros HT au titre des travaux de reprise.
S’agissant des prestations : pose de goulotte pour la distribution de la liaison individuelle du bureau, la pose de la liaison individuelle en câble U1000 R2V 2x16mm2 pour le bureau, la fourniture d’un dérivateur et d’un conducteur de terre pour le bureau, la SARL Avenna soutient qu’elle n’était pas chargée de l’alimentation du bureau au rez-de-chaussée en l’électricité.
L’expert affirme en conclusion de son rapport que la réalisation d’une colonne montante était destinée à alimenter les logements, un bureau et les services généraux de l’immeuble.
Si les intitulés des factures de la SARL Avenna porte sur projet de rénovation d’un appartement au R+1, il résulte du devis n°465/07/16 en date du 16 juillet 2016 qu’il est également question de la reprise électrique du bureau se situant au RDC, et de la facturation de la création d’une colonne montante d’un distributeur de 6 départs et de liaisons individuelles pour les logements et les services généraux au nombre de 5/6 liaisons, de sorte que la SARL Avenna ne peut soutenir que ces travaux ne concernaient qu’un seul logement ou excluait le bureau.
L’expert conclut que l’alimentation électrique du bureau du rez-de-chaussée pour un coût qu’il évalue à 980 euros HT selon devis de l’entreprise Faria n’a pas été réalisée. L’expert ne mentionne pas que ces travaux non réalisés ont été réglés par M. [T] [F]. Or sur la facture n°805/05/18, il restait à réaliser des travaux à hauteur de 1.282,55 euros HT. Dans ces conditions, M. [T] [F] doit être débouté de sa demande à ce titre.
En conséquence, la SARL Avenna doit être condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de (1.450 euros +250 euros) 1.700 euros HT, suivant devis de l’entreprise Faria.
En page 16 de son rapport, l’expert évalue, en se fondant sur la facture 805/05/18 du 31 mai 2018, le montant des travaux non réalisés par la SARL Avenna mais facturés à 2.462,04 euros TTC, somme réclamée par M. [T] [F].
L’expert a examiné les travaux figurant dans la facture n°805/05/18 concernant la création d’une colonne montante pour conclure que la SARL Avenna a facturé des prestations dont il a pu constater qu’elles n’étaient pas réalisées, soit le câble 4x50mm2, les câbles téléreport, le dérivateur, les liaisons individuelles… Ces travaux ne figurent pas parmi ceux mentionnés sur la facture restée partiellement impayées n°883/03/209 concernant les travaux électriques des parties communes : la pose d’un détecteur de présence, d’un point lumineux, d’une prise de courant, de luminaire, de la distribution du téléphone et de la télévision sur bureau, logement R+1 et R+2 et d’un coffret électrique.
Comme indiqué précédemment, doit être déduite de la somme de 2.462,04 euros TTC la somme de 352,79 euros TTC correspondant au distributeur non conforme indemnisé au titre des travaux de reprise.
Dans ces conditions, M. [T] [F] est fondé à réclamer à la SARL Avenna le remboursement de la somme réglée au titre de travaux non réalisés, soit la somme de 2.109,25 euros TTC.
La SARL Avenna doit être condamnée à rembourser à M. [T] [F] la somme de 2.109,25 euros TTC correspondant aux travaux non réalisés et facturés.
sur les frais de mise en sécurité des installations
L’expert a constaté, lors de ses investigations du 03 mai 2022, que le disjoncteur général de branchement bipolaire était dépourvu de son capot aval de protection.
L’entreprise FARIA Electricité mandatée pour conseiller M. [T] [F] dans le cadre des opérations d’expertise a, sur demande de l’expert qui a établi un rapport d’urgence, remédier à cette anomalie et a facturé son intervention à M. [T] [F] pour un coût de 135 euros TTC, coût dont ce dernier demande à la SARL Avenna le remboursement.
Toutefois, l’expert indique n’avoir pu déterminer l’auteur de ce désordre.
Les attestations fournies de personnes indiquant avoir toujours vu les mêmes personnes travailler dans la maison de M. [T] [F] ne permettent pas davantage d’établir comme certain un lien de causalité entre l’intervention de la SARL Avenna et le désordre sur le disjoncteur général de branchement.
M. [T] [F] doit en conséquence être débouté de sa demande.
sur les préjudices liés au retard des travaux
M.[T] [F] soutient qu’en abandonnant le chantier, la SARL Avenna a retardé la location de l’appartement au rez-de-chaussée et la réalisation des travaux d’embellissement.
La SARL Avenna expose qu’elle n’a pas réalisé la phase finale de raccordement car elle n’a pas été réglée de ses dernières factures correspondant à des travaux électriques dans les parties communes et à l’installation d’un système de vidéophonie et d’interphonie (factures 882 et 883).
le préjudice lié à la perte locative
M. [T] [F] a réglé la totalité de la facture n°805/05/18 en juillet 2018 correspondant à 90% des travaux de la création de la colonne montante.
Il appartenait à la SARL Avenna de poursuivre ces travaux afin de solder ce marché. Elle ne pouvait exciper de l’inexécution des obligations de paiement de M. [T] [F] relativement à d’autres contrats, même si ceux-ci ont été conclus pour le même immeuble.
En refusant d’exécuter les travaux figurant au devis n°555, elle a en conséquence commis une faute dans l’exécution du contrat.
Par ailleurs, la SARL Avenna ne peut soutenir que les travaux de raccordement non réalisés visés par l’expert sont en réalité ceux correspondant aux travaux des parties communes, dans la mesure où, pour ces derniers travaux, elle a émis une facture pour la réalisation de la totalité des travaux et non une facture de situation et où les différents postes indiqués ne sont pas ceux analysés par l’expert au titre de la colonne montante.
M. [T] [F] expose que cette absence de finalisation du chantier de la colonne montante l’a empêché de louer son logement au rez-de-chaussée (dénommé bureau) car le logement aurait dû être terminé à compter de septembre 2019.
Cette date a toutefois été fixée unilatéralement par M. [T] [F] dans un courrier en date du 19 août 2019, dans lequel il informait la SARL Avenna de sa volonté d’appliquer des pénalités à hauteur de 650 euros à compter du 1er septembre 2019.
L’expert valide cette demande de M. [T] [F]. Il indique que le logement du rez-de-chaussée ne peut être loué du fait d’une puissance électrique trop faible ne permettant pas un usage rationnel des équipements électriques domestiques. Cependant, il précise que le logement du rez-de-chaussée est occupé à usage de bureau (constat fait lors de sa visite des lieux le 03 mai 2022).
M. [T] [F] ne produit aucun document sur l’inoccupation du logement de septembre 2019 à avril 2023 inclus (date de délivrance de l’assignation), alors même qu’il est fait le constat par l’expert que le logement est occupé. Il n’est pas établi que l’occupant du logement ne verse aucun loyer.
Il n’est surtout pas démontré que le retard d’occupation dudit logement soit exclusivement imputable à la SARL Avenna alors que l’immeuble faisait l’objet d’une réhabilitation complète, M. [T] [F] ne produisant aucun document relatif au planning des travaux et à leur état d’avancement et le cabinet SARETEC assurant, lors de sa visite des lieux le 04 janvier 2022, que la maison est en cours de réhabilitation en trois logements distincts.
Dans ces conditions, M. [T] [F], qui ne démontre pas son préjudice en lien de causalité certain avec l’intervention de la SARL Avenna, doit être débouté de sa demande.
sur le préjudice lié à l’impossibilité de refacturer au locataire le gaz et l’électricité
M. [T] [F] produit des factures de gaz et d’électricité pour un lieu de consommation « usufruitière, 16 boulevard d’austrasie » du 18 septembre 2019 au 20 mai 2022, ainsi que des factures de gaz pour un lieu de consommation au «rez-de-chaussée, 16 boulevard d’austrasie » du 18 décembre 2019 au 18 avril 2022.
La consommation de gaz est identifiée pour le local au rez-de-chaussée. Quant à la consommation d’électricité d’un montant total de 2.433,69 euros, M. [T] [F] demande le paiement de peu ou prou la moitié du coût de la consommation d’électricité qui lui a été facturée pour l’immeuble.
Comme indiqué précédemment, M. [T] [F] ne démontre pas l’absence de locataire sur la période ou l’impossibilité de louer résultant partiellement ou exclusivement de la faute de la SARL Avenna, en l’absence de production d’un planning des travaux de réhabilitation.
M. [T] [F] doit être débouté de cette demande.
sur le préjudice lié au surcoût des travaux de peinture
M. [T] [F] expose qu’il avait confié à l’entreprise [C] la réalisation de travaux de peinture pour le logement du rez-de-chaussée, du couloir et de la cage d’escalier suivant devis en date du 15 janvier 2018.
Il soutient qu’il a été contraint de reporter ces travaux en raison de l’inachèvement des travaux par la SARL Avenna et de faire établir par l’entreprise [C] un nouveau devis en date du 06 juin 2022 qui présente avec le premier devis une différence de 6.760,60 euros (p.16 du rapport d’expertise).
Il en réclame le paiement à la SARL Avenna.
M. [T] [F] ne produit aucun élément relatif aux travaux d’embellissement, et ce alors que le premier devis n’a pas été accepté et qu’il n’est pas démontré que M. [T] [F] ait contracté avec l’entreprise [C] et ait dû régler un surcoût.
Par ailleurs, l’expert indique qu’il ne peut être établi de lien de causalité entre les travaux non terminés par M. [T] [F] et les travaux d’embellissement dans le logement du rez-de-chaussée et retient une différence de 1.522,40 euros TTC uniquement pour les travaux de peinture intéressant le couloir et la cage d’escalier, dans la mesure où les câbles des alimentaires provisoires cheminant dans le couloir et la cage d’escalier pouvaient empêcher la peinture des murs.
En page 18 de son rapport, l’expert judiciaire fait toutefois observer que s’agissant des câbles provisoires, les déclarations divergentes des parties ne permettent pas de déterminer qui en est l’auteur, la SARL Avenna se défiant d’avoir réalisé cette installation dangereuse de câblage volant. Le cabinet SARETEC, dans son rapport en date du 05 janvier 2022, fait observer à cet égard que la société [C] est intervenue pour la remise en état provisoire de l’installation.
En l’absence de lien de causalité certain et de certitude du surcoût réglé par M. [T] [F], ce dernier doit être débouté de sa demande.
— sur les préjudices accessoires
Les frais d’avocat pour la procédure de référé et l’expertise, les frais d’huissier, les frais de tentative de conciliation entrent dans les frais irrépétibles formulés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui pose des conditions d’équité et ne saurait être contourné au titre de demandes spécifiques.
Par ailleurs, il n’est pas produit la décision de référé ayant statué sur la demande de M. [T] [F] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL Avenna
— sur la demande de paiement formée par la SARL Avenna
La SARL Avenna demande le règlement de la somme totale restant due au titre des soldes des factures n°883/03/2019 et 882/03/2019, à savoir la somme de 1.082,70 euros TTC.
Elle explique cette somme de la manière suivante :
solde de la facture 883/03/2019 : 2.215 euros TTC
dont à déduire «les travaux non réalisés mais facturés » d’un montant de 2.109,25 euros TTC retenu par l’expert judiciaire en page 16 de son rapport
soit 105,75 euros, somme à laquelle doit être ajouté le solde de la facture n°882/02/2019 de 976,95 euros TTC.
La SARL Avenna sollicite une compensation entre la somme qu’elle doit à M. [T] [F] et la somme qui lui est due par ce dernier.
L’expert judiciaire a observé que M. [T] [F] restait devoir à la SARL Avenna la somme de 3.191,95 euros TTC.
Comme indiqué précédemment, la créance de M. [T] [F] envers la SARL Avenna s’établit à la somme de 2.109,25 euros TTC s’agissant des travaux non réalisés et facturés.
Par compensation des deux créances, M. [T] [F] doit être condamné à payer à la SARL Avenna la somme de 1.082,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2019, et au taux majoré de 5 points en cas d’inexécution dans les deux mois suivant la signification du jugement, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de ce qui précède, la situation de blocage étant due au fait que la SARL Avenna a refusé de poursuivre les prestations relatives à la colonne montante en considération du non paiement de factures distinctes alors que la facture afférente était réglée, la SARL Avenna doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL Avenna supportera la charge des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL Avenna soit condamnée à payer à M. [T] [F] une indemnité de 2.880 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’il a du exposer pour sa défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SARL Avenna ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL Avenna à payer à M. [T] [F] la somme de 1.700 euros HT au titre des travaux de reprise ;
FIXE le coût des travaux non réalisés et facturés dû à M. [T] [F] à la somme de 2.109,25 euros TTC ;
CONSTATE que M. [T] [F] reste devoir à la SARL Avenna la somme de 3.191,95 euros TTC au titre des soldes des factures n°883/03/2019 et 882/03/2019 ;
Par compensation des deux dernières créances ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à la SARL Avenna la somme de 1.082,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2019, et au taux majoré de 5 points en cas d’inexécution dans les deux mois suivant la signification du jugement, outre la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [T] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Avenna à payer à M. [T] [F] la somme de 2.880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Avenna aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertises judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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