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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAO
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02106 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNAO
NAC: 71N
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS CABINET [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SARL CLEMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ KALEIDOSCOPE 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société CLEMA possède 10 parts sociales de la société KALEIDOSCOPE 2 suite à leur acquisition par acte sous signatures privées en date du 13 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la société CLEMA a assigné la société KALEIDOSCOPE 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— ordonner la désignation d’un mandataire ad’hoc de la société KALEIDOSCOPE 2 avec pour
mission de :
A titre principal :
— convoquer une assemblée générale des associés de la société KALEIDOSCOPE 2 qui
se tiendra en son siège social, ayant pour ordre du jour :
• L’approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
• L’affection des résultats de l’exercice ;
— se faire remettre préalablement à l’accomplissement de sa mission les documents et pièces nécessaires par la gérance ;
— joindre à la convocation des associés les documents légaux et notamment les comptes
détaillés ;
— veiller à la tenue régulière de l’assemblée générale ;
— accomplir les formalités légales de publicité consécutives aux décisions prises,
— ordonner que la rémunération du mandataire ad’hoc sera supportée par la société KALEIDOSCOPE 2.
A titre subsidiaire :
— ordonner à l’encontre de la société KALEIDOSCOPE 2 la remise des documents légaux obligatoires à la société CLEMA dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— prononcer par provision à l’encontre de la société KALEIDOSCOPE 2, une astreinte de 500 euros par jour de retard à s’exécuter après l’expiration du délai susvisé de 5 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ce, pendant un délai de 1 mois, à peine de nouvelle astreinte en cas de résistance abusive ;
— ordonner à la société KALEIDOSCOPE 2 la convocation des associés en vue de l’assemblée
générale d’approbation des comptes dans un délai d’un mois ;
En tout état de cause,
— condamner la société KALEIDOSCOPE 2 à payer à la société CLEMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KALEIDOSCOPE 2 aux entiers dépens,
— ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CLEMA, indique se désister de ses prétentions, les documents sollicités lui ayant été communiqués postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Elle maintient toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, régulièrement assignée en l’étude de commissaire de justice, la société KALEIDOSCOPE 2 demande à la présente juridiction de :
— donner acte à la société CLEMA de son désistement,
— débouter la société CLEMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— laisser à la charge de la société CLEMA les entiers dépens.
Lors de l’audience, la société défenderesse soutient qu’il aurait fallu saisir selon la procédure accélérée au fond, que les demandes sont donc irrecevables.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la société CLEMA se désiste de ses prétentions à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que si la demande principale tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc est effectivement irrecevable devant le juge des référés, il n’en va pas de même pour la demande subsidiaire tendant à la remise des documents légaux obligatoires, laquelle constitue une obligation non sérieusement contestable à l’égard des associés.
Or, il ressort des conclusions de la société défenderesse elle-même que ce n’est que par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, soit postérieurement à la date de délivrance de l’assignation, que cette dernière a convoqué ses associés à prendre part à l’assemblée générale ordinaire prévue le 09 décembre 2024 ; qu’au cours de cette assemblée ont notamment aprouvés les comptes sociaux afférents à l’exercice 2023.
Dès lors, il apparait inéquitable de laisser la société demanderesse supporter les frais nécessaires engagés pour la défense de ses droits d’associée, dès lors que l’introduction de la présente instance semble avoir eu pour effet de contribuer à la tenue de l’assemblée générale et la remise des documents.
Néanmoins, la société KALEIDOSCOPE 2 n’a pas attendu d’y être contrainte judiciairement pour y procéder, ce qui doit conduire la présente juridicition à tenir compte de cette bonne volonté pour minorer l’indemnité sollicitée.
Il convient, en conséquence, de condamner la société KALEIDOSCOPE 2 à verser à la société CLEMA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société KALEIDOSCOPE 2, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la société CLEMA se désiste de ses demandes à l’exception de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société KALEIDOSCOPE 2 à payer à la société CLEMA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société KALEIDOSCOPE 2 aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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