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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 nov. 2024, n° 23/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTB4
Jugement du 13 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02220 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTB4
N° de MINUTE : 23/2253
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Z], salarié de la société [14] [Localité 7], en qualité d’employé commercial, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 18 avril 2023.
Selon la déclaration complétée le 20 avril 2023 par son employeur : “Le salarié faisait de la mise en rayon. En voulant prendre les cagettes de légumes posé[es] sur les palettes le salarié aurait fait un mauvais mouvement et se serait blessé dans le bas du dos”.
Le certificat médical initial complété le 19 avril 2023 par le docteur [G] [U], fait état d’une “ Lombosciatique D après port de charge”.
Par courrier du 20 juillet 2023, la [8] ([11]) de Seine-[Localité 15] a notifié à M. [Z] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail au motif qu’il n’existe “ pas de fait accidentel ”.
Par courrier reçu le 3 août 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [12] aux fins de contester cette décision de refus.
A défaut de réponse, M. [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 octobre 2024, date laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la [13] de la [12] et partant celle de la [11] du 20 juillet 2023 portant refus de prise en charge de son accident du travail du 18 avril 2023 ;
— enjoindre la [12] de prendre en charge son accident survenu le 18 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— enjoindre la de la [12] de le rétablir dans ses droits avec effet rétroactif au 18 avril 2023 ;
— condamner la [12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [12] aux dépens.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer et dire bien fondée sa décision refusant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [Z] le 19 avril 2023 ;
— confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [13] maintenant le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [Z] le 19 avril 2023 ;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Énoncé des moyens
A l’appui de sa demande, M. [Z] fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail tient à s’appliquer dès lors que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, ce qui est le cas en l’espèce. Il expose que si la déclaration de l’accident est datée au 19 avril 2023 par l’employeur, l’accident s’est en réalité produit la veille, soit le 18 avril 2023, date mentionnée sur le certificat médical initial du docteur [U]. Il explique que ce n’est que le lendemain qu’il a signalé une douleur au dos à son responsable et que cette douleur prenant de l’ampleur dans la journée, il a quitté plus tôt le travail afin de pouvoir faire constater médicalement sa lésion. Il prétend que la [11] qui ne démontre pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’il ne présente un état antérieur ne pouvait écarter l’application de la présomption d’imputabilité.
La [11] soutient que M. [Z] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un fait accidentel au temps et au lieu de son travail. Elle relève tout d’abord que la déclaration de l’accident du travail remplie par l’employeur indique que le fait accidentel a eu lieu le 19 avril 2023 alors que M. [Z] prétend qu’il se serait en réalité produit la veille, à savoir le 18 avril 2023. La [11] relève, par ailleurs, que l’employeur a fait état de réserves précisant sur la déclaration d’accident du travail que le salarié a fait mention de douleurs au dos à son responsable, M. [R], avant sa prise de poste le jour de l’accident déclaré, soit le 19 avril 2023. Elle estime ainsi que M. [Z] n’établit pas, ne serait-ce que par des présomptions graves précises et concordantes, qu’il a été effectivement victime d’un fait accidentel, au temps et lieu du travail, permettant de caractériser l’accident du travail qu’il dit avoir subi et qui serait à l’origine de la lésion décrite dans le certificat médical initial du 19 avril 2023.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une lésion corporelle. Mais il peut également s’agir de traumatismes psychologiques.
L’accident doit survenir pendant le temps et sur le lieu de travail, alors que le salarié se trouve sous l’autorité de l’employeur. Dans ce cas, l’accident est présumé imputable au travail.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154).
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 20 avril 2023 mentionne que l’accident a eu lieu le 19 avril 2023 à 10H30 alors que les horaires de travail de M. [Z] ce jour-là étaient de 9H00 à 13H00 puis de 16H10 à 19H20, que l’accident est survenu au “[Adresse 1], France”, lieu de travail habituel de M. [Z] et qu’ « En voulant prendre les cagettes de légumes posées sur les palettes le salarié aurait fait un mauvais mouvement et se serait blessé. ». Cette déclaration comporte une réserve de l’employeur qui indique : « Le jour de son accident, avant de prendre ses fonctions, le salarié aurait indiqué à son directeur qu’il avait mal au dos. »
Le certificat médical initial complété le 19 avril 2023 par le docteur [U], fait état d’un accident du travail survenu le 18 avril 2023 ayant entrainé une “lombosciatique D après porte de charge”.
M. [Z] produit le témoignage d’un collègue de travail, M. [X], déclarant que M. [Z], le 18 avril 2023, lui a « dit qu’il s’est fait mal en portant les produits en déchargeant les palettes tous les matins pour la mise en place des produits frais (caisse) et c’est bien pendant les heures de travail. »
Le procès-verbal de constatation de l’agent assermenté de la [11] est rédigé en ces termes : « Concernant l’accident, M. [Z] indique qu’il s’agit bien du 18/04 que les douleurs sont apparues au fur et à mesures dans la journée.
Je lui demande, s’il a senti une douleur vive ou un craquement ou si un mouvement ou une manipulation avait provoqué la douleur mais il m’indique que non. Il me répond que cela était au fur et à mesure de travailler.
Je lui demande s’il avait déjà mal en arrivant le 18 et s’il a fini la journée. Il me précise qu’il n’avait pas mal le matin mais petit à petit dans la journée. Il a continué de travailler normalement le jour avec des douleurs.
Il est revenu travailler le 19 avec des douleurs plus fortes et après le déjeuner, la douleur est devenue trop forte. Il a fini plus tôt et est allé chez le médecin.
Je lui demande qui et quand il a prévenu son employeur. Il me précise qu’il a indiqué à son responsable, M. [R], le 19 qu’il avait mal au dos sans indiquer que les douleurs remontaient à la veille ou qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Il a cependant prévenu un collègue dès le 18 qu’il avait mal au dos sans plus de détail, il s’agit de M. [H] dont il n’a pas les coordonnées. »
Il résulte de ces éléments que même si la date de survenance de l’accident du travail mentionnée dans la déclaration remplie par l’employeur n’est pas concordante avec celle inscrite sur le certificat médical initial, la chronologie des faits décrite par M. [Z], laquelle est corroborée par le témoignage de son collègue, M. [X], permet de retenir que c’est à la date du 18 avril 2023, pendant ses heures de travail que le fait accidentel entrainant sa lésion “lombosciatique” s’est produit.
Il y a lieu donc de retenir que la matérialité du fait accidentel, à savoir la blessure par faux mouvement de M. [Z], est établie au temps et au lieu du travail.
En conséquence, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
La [11] ne démontre pas que la lésion de M. [Z] a pour origine une cause totalement étrangère au travail et échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [Z] et d’ordonner la prise en charge de son accident du travail par la [11].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [12] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [Z].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [Z] le 18 avril 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident du travail par la [9] conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Condamne la [10] à verser la somme de 1 000 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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