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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 nov. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/454
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01209 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCAJ
AFFAIRE : Monsieur [L] [Z] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005860 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur [I] [V], vice-procureur
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, M. [L] [Z], se disant né le 15 juillet 2005 à Nangarhar (Afghanistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par [L] [Z] le 05 juillet 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau sous le n° DnhM 72/2023, de dire qu’il a acquis la nationalité française le 05 juillet 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la taskera qu’il produit constitue le document d’état civil afghan permettant d’établir de manière certaine son état -civil.
Concernant la formalité de légalisation, M. [Z] précise qu’en l’état actuel de la procédure, la légalisation des documents d’état civil afghans, dont la taskera, ne peut porter que sur l’enregistrement par le ministère des affaires étrangères afghan de l’acte en question, et non sur l’identité et la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte. Ainsi, les autorités diplomatiques ou consulaires françaises en Afghanistan ou afghanes en France n’ont pas compétence pour légaliser la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte. Au contraire, ces autorités n’ont compétence que pour légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères ayant lui-même légalisé la signature de l’officier d’état civil.
M. [Z] affirme ainsi que la taskera qu’il produit porte bien mention de légalisation du cachet du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan, en date du 23 novembre 2022. Au surplus, le demandeur précise qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir la légalisation de l’identité et de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la taskera par une autorité diplomatique ou consulaire française en Afghanistan.
M. [Z] considère également que la traduction en langue anglaise de l’acte original n’a pas à être légalisée, puisqu’il ne s’agit précisément pas de l’acte original mais de sa traduction. En outre, le demandeur expose que le certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance établi par l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan est parfaitement recevable.
Ainsi, selon le demandeur, l’ensemble des documents qu’il produit sont fiables et permettent d’établir avec certitude son état civil.
Enfin, M. [Z] indique qu’il justifie d’un placement de plus de trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance conformément aux exigences de l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Z] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la taskera produite par M. [Z] ne peut produire d’effet en France dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’ambassade d’Afghanistan en France ou par le consulat de France en Afghanistan. Selon le Ministère Public, la seule légalisation du cachet du Ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan ne correspond pas à la procédure de légalisation telle qu’envisagée par la coutume internationale.
Par ailleurs, le Ministère Public note qu’aucune mention du nom et de la qualité de l’auteur de l’acte n’apparait dans le document communiqué par le demandeur et que dès lors il n’est pas possible de s’assurer qu’il s’agit effectivement d’une copie d’acte de l’état- civil.
Le Ministère Public soutient également que le certificat de naissance délivré le 23 novembre 2022 constitue une simple attestation administrative qui ne peut être analysée comme un véritable acte d’état- civil.
Le Ministère Public en conclut que les documents d’état civil produits par M. [Z] ne permettent pas d’établir avec certitude son état-civil et qu’il convient dès lors de juger qu’il n’est pas de nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 17 septembre 2024, de l’assignation signifiée le 30 avril 2024 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 04 septembre 2019, le Vice-Président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de [L] [Z] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin pendant un délai de 6 mois. Puis, par ordonnance du 16 janvier 2020, la Vice-Présidente aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [Z] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
Il en ressort que M. [Z] justifie d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance de plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 5 juillet 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [Z] produit la copie d’une taskera en langue anglaise n° 29996464 délivrée le 15 juillet 2018 et sa traduction en langue française par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Colmar. Ce document indique qu’il est âgé de 13 ans en 2018 et qu’il est né à [Localité 4] (Afghanistan) de [R] [D] (père) et de [U] [E] (grand-père).
M. [Z] produit également un certificat de naissance délivré par l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan le 23 novembre 2022 attestant qu’il est né le 15 juillet 2005 à [Localité 4] de Mme [P] [O] [Z] et de M. [R] [D] [Z].
Il ressort en l’espèce que les documents d’état civil produits par le demandeur délivrent des informations concordantes sur ses date et lieu de naissance et qu’aucun élément mis en avant par le Ministère Public ne permet de douter de leur authenticité.
Il convient en outre de préciser qu’en l’absence de convention contraire entre la France et l’Afghanistan, les actes d’état civil doivent, selon la coutume internationale, être légalisés ce qui a pour effet d’authentifier la signature et la qualité du signataire et cette légalisation peut seulement être effectuée soit, en France, par le consul d’Afghanistan, soit en Afghanistan par le consul de France.
Or, en l’espèce, le certificat de naissance produit par le demandeur ne comporte aucune mention de légalisation. De plus, le certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 5] ne constitue pas davantage une légalisation telle que prévue par la coutume internationale et la jurisprudence.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que le 23 novembre 2022 l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France est venue légaliser le cachet du Ministère des affaires étrangères de la République Islamique d’Afghanistan ayant délivré la taskera. Il convient en effet de préciser qu’en l’état actuel de la procédure, la légalisation des documents d’état civil afghans, dont la taskera, ne peut porter que sur l’enregistrement par le ministère des affaires étrangères afghan de l’acte en question, et non sur l’identité et la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte. Ainsi, les autorités diplomatiques ou consulaires françaises en Afghanistan ou afghanes en France n’ont compétence que pour légaliser le cachet du ministère des affaires étrangères ayant lui-même légalisé la signature de l’officier d’état civil.
Il sera ainsi considéré que la Taskera a été légalisée conformément aux pratiques procédurales afghanes.
Le tribunal estime dès lors que les documents produits par M. [Z] permettent d’établir de manière fiable son identité et particulièrement sa minorité au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 05 juillet 2023.
En conséquence, M. [Z] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant la date de souscription de la déclaration de nationalité, il s’ensuit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [Z] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [L] [Z] le 05 juillet 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau sous le n° DnhM 72/2023,
DIT que M. [L] [Z], né le 15 juillet 2005 à [Localité 4] (Afghanistan), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 05 juillet 2023 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Marie FEIVET en sa qualité de conseil de M. [L] [Z] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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