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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 juin 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/ 327
AFFAIRE : N° RG 24/00907 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IRK
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H], [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une Aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2025-000492 du 14 février 2025 acordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U], [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (34)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [X] [G], candidate au concours complémentaire,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] et Monsieur [Z] [W] ont vécu en concubinage pendant 7 années puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 juin 2020, enregistré le 10 juillet 2020.
Selon acte notarié en date du 8 décembre 2020, Madame [I] [S] et Monsieur [Z] [W] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 7], sur laquelle ils ont édifié une villa à usage d’habitation.
Le couple s’est séparé dans le courant du mois de décembre 2021 et une dissolution du [15] a été enregistrée en mairie le 27 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 avril 2024, Madame [I] [S] a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [I] [S] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision [S]/[W] FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] à un montant de 1.000 euros par mois à l’égard de l’indivision, CONDAMNER Monsieur [W] au règlement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.000 euros par mois à l’égard de l’indivision, et ce depuis le mois janvier 2022 et jusqu’au partage, DESIGNER tel Notaire qui aura pour mission : De convoquer les parties Procéder à l’élaboration d’un projet d’acte de partage qui sera soumis aux parties et leurs conseils afin de recueillir leurs dires sur les éventuelles difficultés persistantes Qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur nécessaire à une éventuelle contestation des estimations du bien immobilier DESIGNER tel Juge commis qui sera en charge de surveiller le bon déroulement des opérations, ainsi ordonnées DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, ORDONNER le partage des dépens par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] demande au Tribunal de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision sise [Adresse 8] à [Adresse 12], COMMETTRE pour ce faire tel Notaire qu’il plaira à votre juridiction, ou désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault afin de procéder à une telle désignation, DIRE ET JUGER que le Notaire commis devra proposer un apurement des comptes avec proposition de soulte en vue d’une attribution préférentielle au profit de Monsieur [Z] [W] DIRE ET JUGER que cet apurement, outre les créances réciproques dont se prévaudront les parties, devra évaluer l’industrie de Monsieur [W] et la récompense due par Madame [S] à l’indivision, DIRE ET JUGER que, pour ce faire, le Notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, DONNER ACTE aux parties de leur accord quant à la créance de 10.000 Euros de Monsieur [W] sur l’indivision, DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [S]/[W] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [Y] [T], notaire à [Localité 14].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la juridiction saisie est en mesure de statuer sur la demande de créance au titre de l’indemnité d’occupation.
Le Tribunal, prendra, par ailleurs, acte de l’accord des parties s’agissant de la créance détenue par Monsieur [Z] [W] sur l’indivision.
En revanche, il est inopportun de statuer sur la créance invoquée par Monsieur [Z] [W] au titre de son apport en industrie, ce dernier n’invoquant aucun fondement légal au soutien de cette demande et ne formulant aucune demande chiffrée. En conséquence, le Tribunal invite l’intéressé à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de ce même bien.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que la jouissance d’un indivisaire prive les autres de la possibilité d’exercer leurs propres droits indivis sur le même bien.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui revendique une indemnité d’occupation due à l’indivision doit rapporter la preuve à la fois de la réalité de la jouissance du bien indivis par son co-indivisaire et de son caractère exclusif en ce qu’elle l’a privé de la possibilité, de droit ou de fait, d’exercer son propre droit indivis sur le bien.
Dès lors qu’est rapportée la preuve du caractère exclusif de la jouissance du bien indivis par un co-indivisaire, c’est à ce dernier de justifier au soutien de sa contestation, qu’il a cessé de l’occuper, sauf à demeurer tenu d’une indemnité envers l’indivision, l’absence d’occupation effective n’étant pas dans ce contexte déterminant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [W] a occupé seul le bien immobilier indivis à compter du mois de janvier 2022 de sorte qu’il est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En effet, la seule condition imposée par la loi étant l’occupation privative du bien immobilier indivis, l’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, étant un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, il résulte de l’avis de valeur établi par l’agence [17] à [Localité 16], produit aux débats par Madame [I] [S], et non contredite par Monsieur [Z] [W], que la valeur locative du bien indivis est évaluée à la somme de 999 euros par mois, à laquelle sera appliqué un abattement eu égard à la précarité de l’occupation.
En conséquence, Monsieur [Z] [W] se trouve débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [S] et Monsieur [Z] [W] ;
PREND ACTE de l’accord des parties quant à la créance de 10.000 euros détenue par Monsieur [Z] [W] sur l’indivision ;
INVITE Monsieur [Z] [W] à se positionner devant le notaire désigné sur sa demande de créance au titre de son apport en industrie ;
JUGE que Monsieur [Z] [W] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Y] [T], notaire à [Localité 14] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [10] et [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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