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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 22/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/01223 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IDEL / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000345 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs Monsieur [W] [A], de :
– Madame [D] [V] [C] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (54)
Et de
– Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (54)
mariés le [Date mariage 3] 2015 la commune de [Localité 6] (54) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les demandes relatives à [Y] [A] sont sans objet en raison de sa majorité ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [X] [A] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [X] [A] chez la mère, Madame [D] [E] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [W] [A] selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les semaines impaires de l’année civile, du vendredi sortie des classes, ou 18 heures, au lundi rentrée des classes, Pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires
DIT que les trajets seront effectués ou mis à la charge du bénéficiaire de ce droit, en l’espèce le père, ou par un tiers digne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
FIXE un partage de la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés ;
PRÉCISE que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père, Monsieur [W] [A], de [Y] et [X] à 30 euros par mois et par enfant, soit 60 euros par mois.
REJETTE la demande de suppression rétroactive présentée par Monsieur [W] [A] ;
DIT que la contribution de sera versée à la créancière, Madame [D] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, Monsieur [W] [A] devra verser la contribution directement à Madame [D] [E] avant le 16 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement, ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois et précise que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Philippe LAVAL, juge aux affaires familiales, assisté de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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