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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESVA
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379.502.644, venant aux doits du crédit immobilier de France Nord
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
agissant pousuites et diligences en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
DÉFENDEURS
M. [W] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
*****
Mme [V] [K] [N] épouse [F]
N2E [X] de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 octobre 2024 et 6 novembre 2024, le crédit immobilier de France développement a fait signifier à M. [W] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] un commandement de payer valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 9] (08), parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière et de l’Enregistrement des Ardennes le 2 décembre 2024 au volume 2024 S n°37.
Par acte du 27 janvier 2025, le crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [W] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 27 mars 2025, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, outre les intérêts à courir, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles désignés.
Cette assignation a été signifiée à personne.
Le 30 janvier 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
À l’audience d’orientation du 27 novembre 2025, par voie de conclusions, le crédit immobilier de France développement s’est désisté de ses demandes et sollicite du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée du commande publié au service de la publicité foncière des Ardennes le 2 décembre 2024 sous le volume 2024 n°37.
Bien que régulièrement assignés, les débiteurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de désistement
Conformément aux articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait en cas d’acceptation par le défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite le désistement de son instance.
Les débiteurs n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater le désistement d’instance du créancier poursuivant.
II. Sur la demande de mainlevée du commandement
Il ressort de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente, mais si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, le désistement du créancier poursuivant étant survenu en l’absence d’une vente ordonnée par le tribunal, la demande de mainlevée formée par celui-ci, qui doit être analysée comme une demande de radiation, intervient en l’absence de tout fondement légal, sans qu’il ne justifie ni de sa qualité, ni d’un intérêt légitime à la solliciter.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée du commandement de payer.
III. Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Partant, le créancier poursuivant sera condamné à payer les dépens, sauf meilleur accord des parties.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civile d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
[X] JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement d’instance du crédit immobilier de France développement;
DIT que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal dans l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 25/00004;
REJETTE la demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré les 14 octobre 2024 et 6 novembre 2024;
CONDAMNE le crédit immobilier de France développement aux dépens, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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