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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/05241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05241 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN65
Minute :
25/00015
EM
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
C/
Madame [E] [O] veuve [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [E] [O] veuve [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomicilié audit siège
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [E] [O] veuve [V], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location signé le 1er octobre 2020 la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [E] [V] née [O] et M. [R] [V], un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actuel de 858.47 euros.
M. [R] [V] est décédé le 16 février 2016.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [E] [V] née [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
· A titre principal, constater l’acquisition de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
· en conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, avec le concours de la force publique,
· dire que le sort des meubles soit réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
· condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
o 4 476.66 euros au titre des loyers et des charges impayés,
o une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,
o 800 euros à titre de dommages et intérêts,
o 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Représentée par son conseil, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion. Elle maintient sa demande en paiement au titre des charges restant due suite à une régularisation à hauteur de 685.56 euros survenue le 19 novembre 2024.
Comparant en personne Madame [E] [V] née [O], assistée de sa fille Mme [O] [T], déclare avoir soldé la dette locative et sollicite des délais à hauteur de 50 euros par mois afin de régler les sommes dues au titre de la régularisation de charges survenue quelques jours avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu le 6 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité des demandes
Conformément aux II et III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et applicable à l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie électronique le 7 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a été informée de la situation d’impayé des locataires par courrier daté du 19 septembre 2023 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. L’action de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL est donc recevable.
Sur le bienfondé des demandes
Il reste des débats que la locataire a intégralement soldée sa dette et que la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL s’est régulièrement désistée à l’audience de ses demandes en expulsion et en acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en acquisition de clause résolutoire et en expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Selon l’article 1728 du code civil repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et applicable à l’espèce, le juge « peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de cette même loi ».
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que la locataire a purgé les termes du commandement de payer et soldé sa dette locative. Il apparait qu’une régularisation de charges ait été réalisé le 19 novembre 2024 pour 685.56 euros.
Madame [E] [V] née [O] ne conteste pas le montant réclamé au titre des dernières charges.
En conséquence, Madame [E] [V] née [O] sera condamnée à payer la somme de 685.56 euros au titre des charges appelées le 19 novembre 2024.
L’article 24 V de la loi du 9 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 applicable dès le 29 juillet 2023, prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, il ressort de l’audience et des pièces versées aux débats que Madame [E] [V] née [O] a sollicité des délais de paiement et que la bailleresse a donné son accord.
Compte tenu de l’accord donné à l’audience par la bailleresse, il convient d’accorder à Madame [E] [V] née [O] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Faute pour à Madame [E] [V] née [O] de respecter les délais de paiement ainsi accordés et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, le solde de l’arriéré de charges deviendra immédiatement exigible.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, d’une part, aucun préjudice n’est caractérisé justifiant de faire droit à des dommages et intérêts dès lors que la dette est soldée. Par conséquent, la demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [V] née [O], ayant soldée l’intégralité de sa dette avant l’audience, la CDC HABITAT SOCIAL supportera la charge de ses dépens,
Par souci d’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition par les soins du greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion ;
CONDAMNE Madame [E] [V] née [O] à verser à la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 685.56 euros, arrêtée au 20 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 et régularisations de charges incluse;
AUTORISE Madame [E] [V] née [O] à se libérer de la dette locative en 12 mensualités de 50 euros payables avant le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que ces versements viendront en sus des loyer et charges courants ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de la SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL les entiers dépens avancés par elle,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et signé le 6 janvier 2025,
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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