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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 1re ch. civ., 9 juil. 2020, n° 20/00220 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00220 |
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) TRIBUNAL JUDICIAIRE il est extrait ce qui suit littéralement transcrit : AE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Répertoire Général : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 20/00220
Contentieux général – 1ère Chambre civile
AFFAIRE:
JUGEMENT du 09 Juillet 2020
GROUPAMA
C/ AEMANAERESSE:
X Y Z CAISSE REGIONALE D’ASSURANES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
AC AA VAL AE […], ci-après « GROUPAMA » AD AB AE AF ayant son siège social 161 avenue Paul Vaillant-Couturier – 94258 GENTILLY
Cedex, domiciliée pour les présentes […] représentée par Maître Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS, postulant, Maître Emeric AESNOIX de la SCP PRIETO-AESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
EXECUTOIRE plaidant
DÉFENAEURS :
X Y Z demeurant […]
AC AA demeurant […]
AD AB AE AF demeurant […]
NON CONSTITUES -
Expédition le 9/7/20 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
à :
- SELARL BERTHAUD L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2020 laquelle n’a pu se tenir en raison de la période de confinement liée à la pandémie du COVID19. Il a Exécutoire le 9/7/20 alors été proposé aux parties, en application des dispositions de l’article 8 de à : l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 sur la procédure civile, d’avoir
- SELARL BERTHAUD recours à une procédure sans audience. La partie demanderesse a accepté cette proposition et a déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au
9 juillet 2020.
Jugement rendu le 9 juillet 2020, par mise à disposition au greffe par Monsieur AG AE AH, Président, assisté de Mme AI AJ, Greffier.
Vu les demandes de la société GROUPAMA, exerçant son recours subrogatoire après avoir indemnisé les époux AK AL et AM AN et la commune de BULLES au titre de leurs préjudices matériels résultant de l’accident de circulation survenu le 11/09/2017 à l’effet de déclarer AO Y Z, pris en qualité de conducteur du véhicule JAGUAR ayant perdu le contrôle de la voiture et, AP AA et AQ AB AE
AF, pris tous deux en qualité de copropriétaires de ce véhicule non assuré, responsables des dommages subis par les victimes et de les condamner avec exécution provisoire in solidum à payer la somme de 14 927,87 €, la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Vu la défaillance des défendeurs pourtant régulièrement assignés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le 27/07/2017, AR AS AT a vendu son véhicule JAGUAR immatriculé CX 925 KA à AP AA et AQ AB AE AF; que les 2 acquéreurs ont sollicité le même jour un certificat d’immatriculation et l’ont assuré auprès de la société GROUPAMA jusqu’au 8/09/2017 ; que le 11/09/2017, AO Y Z, concubin de AQ AB AE AF, a conduit ce véhicule sous l’empire
d’un état alcoolique, perdu son contrôle à BULLES suite à un dépassement dangereux et a percuté
2 poteaux électrique et téléphonique, le tablier d’un pont, les murets de 2 propriétés, un véhicule NISSAN JUKE et s’est encastré, après plusieurs tonneaux dans le muret d’une troisième propriété ;
Attendu que AO Y Z a commis des fautes de conduite qui sont à
l’origine des dommages occasionnés aux victimes;
Attendu que AP AA et AQ AB AE AF sont copropriétaires de la JAGUAR et devaient vérifier qu’ils remettaient leur voiture assurée à une personne en état de conduire et titulaire du permis de conduire ; que AP AA a déjeuné avec
AO Y Z et a pu s’apercevoir de son état alcoolique, étant précisé qu’une des victimes de l’accident a indiqué qu’il sentait l’alcool; que AP AA et
AQ AB AE AF sachant que le véhicule était assuré provisoirement jusqu’au
30/08/2017 auraient dû effectuer les démarches nécessaires auprès de leur assureur pour être certains que la JAGUAR continuait à être assurée ; qu’ils ont donc concouru, pour le premier de par la remise de la JAGUAR à AO Y Z sous l’empire de l’alcool et dont le permis de conduire était annulé et pour les 2 sans avoir vérifié que la voiture continuait à être assurée, à la réalisation des conséquences dommageables de l’accident du 7/09/2017;
Attendu que les 3 défendeurs seront déclarés responsables des dommages subis par les victimes;
Attendu que certaines victimes de l’accident étaient assurées auprès de la société GROUPAMA au titre de diverses polices laquelle a procédé à leur indemnisation;
Attendu que la société GROUPAMA a ainsi indemnisé AL AK, AM AN
AK et la commune de BULLES selon quittances subrogatives des 18/12/2018, 8/11/2018,
9/10/2017 et 5/02/2019 pour un montant de 14 783,55 € ; que subrogée dans les droits de ses assurés, elle est en droit de réclamer aux responsables des dommages le paiement des indemnités versées et de ses frais ;
2
Attendu qu’il convient de condamner in solidum AO Y Z, AP
AA et AQ AB AE AU à payer à la société GROUPAMA la somme de 14 783,55 € plus les frais d’expertise de la voiture de AM AN AK d’un montant de 344,40 €, déduction à faire de la somme de 200,08 € versée par AO Y Z, soit la somme de 14 927.87 € :
Attendu que le retard dans le paiement d’une créance n’est pas en soi constitutif d’une résistance abusive; que la société GROUPAMA ne justifie par aucun élément une résistance abusive des defendeurs ; que sa demande de dommages-interés sora rejetée:
Attendu que les défendeurs, perdant au procès, seront condamnés aux dépens et supporteront une partie des frais irrépétibles exposés par la société GROUPAMA à concurrence de la somme de
1 000 € :
Attendu que pour garantir le droit à recouvrement de la créance de la société GROUPAMA,
l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare AO Y Z, AP AA et AQ AB
AE AF responsables des dommages subis par AL AK, AM AN
AK et la commune de BULLES résultant de l’accident de circulation survenu le 11/09/2017;
Condamne AO Y Z, AP AA et AQ
AB AE AF in solidum à payer à la société GROUPAMA :
- la somme de 14 927,87 €;
- les dépens;
- la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société GROUPAMA au titre de la résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier, Le Président EN CONSÉQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, mande et ordonne, à tous
AI AJ huissiers de justice sur ce requie, de mettre le present jugement AG AE AH
*xécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de lo Republique près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. tous commandants al officiers de la force publique de prêtor main-forte forsqu’ils en seront légalement requis.
POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME délivrée par Nous, Oralfier-on-Chef du Tribunal de Grande JUDICIAIRE Instance de Beauvais.
LA Greffier en Ghet AE
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A
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* (Oise)
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