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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. mixte, 18 juin 2021, n° R 21/00347 |
|---|---|
| Numéro : | R 21/00347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE ( GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ) dont le siège social est sis |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[…] – tél : 02.99.65.37.37
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
RE F E R E
-Monsieur X Y, demeurant […]
-Monsieur Z Y, N° demeurant […]
-Madame AA Y née AB BABVER, demeurant […] Du 18 Juin 2021 représentés par Maître CUSSET Patrice, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES
N° R 21/00347 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JGBU
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
CAISSE RÉGIONAAB D’ASSURANCES MUTUELABS AGRICOABS BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) dont le siège social est sis […] représentée par Maître Fabienne MICHEABT de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis […] non comparante
AB PRESIDENT : Philippe BOYMOND,
AB GREFFIER : Annie PRETESEILAB, greffier lors des débats et de Valérie AB MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé, qui a signé la présente ordonnance.
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2021,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée et mise à disposition au Greffe des référés le 18 Juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
Il résulte des éléments versés aux débats que M. X Y, demandeur à la présente instance, a été percuté par un automobiliste, assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, défenderesse au présent procès, le 06 septembre 2019, alors qu’il circulait à vélo sur une route départementale.
Suivant certificat médical initial en date du 06 septembre 2019 (pièce demandeurs n°2), le docteur AD AB AE, interne au CHU de Rennes, a notamment constaté sur la personne de M. Y plusieurs fractures entraînant une incapacité temporaire de 150 jours. Par la suite, le demandeur a subi deux interventions chirurgicales les 06 et 10 septembre 2019 (pièces demandeurs n°3 et 4).
Selon rapport d’expertise amiable en date du 23 juillet 2020 (pièce CRAMA n°1), le docteur AF AG a examiné M. X Y et a conclu comme suit :
“ – accident du 06 septembre 2019,
- DFT : gêne temporaire totale du 06 au 16 septembre 2020, partielle de classe IV du 17 septembre au 01 octobre 2019, partielle de classe III du 02 octobre au 21 novembre 2019, totale le 22 novembreer 2019, partielle classe III du 23 novembre 2019 au 14 février 2020, partielle classe II du 15 février au 31 mai 2020, partielle classe I du 01 juin 2020 à la date de consolidation, avec nouvelle périodes, de gêneer temporaire totale, au moins 8 jours + 5 semaines + gêne temporaire partielle classe III 1 à 2 mois,
- aide humaine : 1h30/jour en classe IV, 1h/jour en classe III, 3h/semaine en classe II,
- PGPA : de l’ordre de 18 mois,
- SE : 4 à 4,5/7,
- PET :0,
- date de consolidation : 18 à 24 mois au-delà de l’accident,
- AIPP (DFP) : 4 à 6 %,
- PEP : 1 à 1,5/7,
- retentissement sur les activités professionnelles : retard d’au moins 1 an sur la formation professionnelle envisagée au moment de l’accident,
- PA : reprise avec gêne en relation avec les séquelles retenues,
- PS : 0,
- DSF : 0"
A ce jour, la CRAMA a déjà versé à M. X Y la somme de 10 000 € à titre provisionnel (sa pièce n°2).
Suivant exploits d’huissiers en date des 14 et 16 avril 2021, M. X Y, M. Z Y et Mme AA AB AH épouse Y (les époux Y) ont assigné en référé:
- la prétendue société Groupama Loire Bretagne,
- la CPAM de Loire Atlantique, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise médicale selon mission DINTILHAC ;
- condamner la compagnie Groupama à verser à M. X Y la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner la compagnie Groupama à verser à M. X Y la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
- condamner la compagnie Groupama à verser aux époux Y la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice définitif ;
- dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause ;
- condamner la compagnie Groupama à verser à M. X Y la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues lors de l’audience du 19 mai 2021, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire a demandé au juge des référés de :
- lui décerner acte de son intervention volontaire ;
- lui décerner acte de son absence d’opposition à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et au versement complémentaire d’une provision de 20 000 € à M. X Y;
- débouter M. X Y de sa demande de provision ad litem ;
- débouter M. Z Y et Mme AA Y de leur demande de provision ;
- débouter M. X Y sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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— réserver les dépens.
Lors de l’audience, la CPAM de Loire Atlantique n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il résulte de cet article que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond (voir en ce sens : Cour de cassation, chambre mixte, 9 novembre 2007). La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire est l’assureur du conducteur du véhicule qui a provoqué l’accident de circulation dont a été victime M. X Y. C’est à bon droit qu’elle indique vouloir intervenir volontairement, en lieu et place de la prétendue société Groupama Loire Bretagne, prétendument assignée par les demandeurs, qui n’est pourtant qu’une enseigne commerciale et n’a donc pas qualité à subir un procès faute de personnalité juridique. La Caisse sera reçue en son intervention volontaire dans l’intérêt même des demandeurs.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le Juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. X Y a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la CRAMA, le 06 septembre 2019, alors qu’il circulait sur un vélo. Il résulte des éléments médicaux et, notamment, du certificat initial en date du 06 septembre 2019 (pièce demandeurs n°2) et du rapport d’expertise amiable en date du 23 juillet 2020 (pièce demandeurs n°7) que des séquelles ont été constatées et persistent sur la personne de M. Y en relation directe avec cet accident de la circulation. Le demandeur sollicite le prononcé d’une expertise judiciaire afin de faire constater ses différents préjudices. Dès lors, compte étant en outre tenu de l’absence d’opposition de la CRAMA, Monsieur X Y justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de cet assureur, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif. La CPAM de Loire Atlantique n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. Néanmoins, eu égard à sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes provisionnelles
Sur la provision au titre des dommages corporels
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge des référés, peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles […]53 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
M. X Y soutient, dans son acte introductif d’instance, que les frais médicaux engagés, les répercussions sur sa vie professionnelle des séquelles de son accident et les pertes de revenus subies justifient l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 20 000 € par la CRAMA. Cet assureur ne conteste pas la responsabilité de son assuré et a indiqué ne pas avoir d’opposition au réglement d’une
-3-
nouvelle provision de 20 000 € à ce stade. Le principe et le quantum de l’obligation d’indemnisation de la CRAMA sont donc, en l’espèce, non sérieusement contestables, puisque tout simplement non contestés. Du tout, il ressort que le demandeur est effectivement recevable à réclamer une somme provisionnelle non sérieusement contestable de 20 000 euros.
Sur la provision ad litem
Dans le cadre de ses prérogatives, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour les frais de l’instance, dite provision ad litem, dans la mesure où l’obligation de supporter de tels frais ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse (voir en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 juin 2009 n°08-14.864).
En l’espèce, M. X Y sollicite la condamnation de la CRAMA à lui verser une provision ad litem de 2.000 €, de sorte qu’il puisse faire face aux frais de l’expertise médicale judiciaire, faisant valoir que son droit à indemnisation n’est ni contestable, ni contesté. En réponse, la CRAMA conclut au rejet de cette prétention, faisant valoir que l’expertise est prématurée, le docteur AG, auteur de la première expertise amiable, n’ayant pas été encore mandaté de nouveau par ses soins pour effectuer la seconde expertise qu’il prévoyait en juillet 2021. La défenderesse ajoute que M. Y dispose d’une assurance de protection juridique susceptible d’intervenir dans la prise en charge des honoraires de l’expert.
Au vu des pièces versées aux débats et des observations des parties, il apparaît que la CRAMA ne conteste pas le principe de son obligation à indemnisation du préjudice de M. Y, dans la mesure où une provision de 10 000 € a d’ores et déjà été versée, au vu notamment de la quittance produite (pièce défenderesse n°2). Par conséquent, il est d’ores et déjà établi à ce stade que cet assureur aura l’obligation de supporter, au moins en partie, les frais du procès, en sorte que le principe de la créance provisionnelle du demandeur à son égard n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de provision ad litem formée par M. X Y à hauteur du montant réclamé, non sérieusement contestable puisque tout simplement non contesté, seul le principe de la provision étant discuté, soit la somme de 2 000 euros.
Sur la provision demandée par les époux Y
M. Z Y et Mme AA Y, parents de X Y, demandent une provision de 5 000 € au titre des frais restés à leur charge et notamment de ceux de déplacement, d’accueil et d’aide financière apportée de leur fils dans sa vie quotidienne. La CRAMA, en réponse, indique que cette demande est prématurée dès lors que l’expert amiable ne s’est pas prononcé sur les soins et déplacements imputables à l’accident et que l’aide financière procurée par les époux Y à leur fils relève de la solidarité familiale.
D’une part, la demande de provision formée au titre des frais de déplacement est sérieusement contestable, en l’absence de démonstration, avec l’évidence requise à hauteur de référé, d’un lien de causalité certain entre l’accident de M. X Y et les frais kilométriques invoqués par les demandeurs (leur pièce n°[…]), lesquels ne sont par ailleurs relevés que sur un document établi de façon unilatérale par les époux Y et corroborés par aucune pièce complémentaire permettant d’attester de la réalité de ces déplacements. D’autre part, s’agissant de la provision au titre de l’aide quotidienne apportée à leur fils, les époux Y se contentent de produire une attestation établie par eux-mêmes (leur pièce n°15), listant les modalités de prise en charge matérielle et morale de leur fils, mais sans produire aucune pièce justificative complémentaire à l’appui de leur demande permettant de constater la réalité avec l’évidence requise des préjudices qu’ils invoquent et surtout de démontrer le caractère non sérieusement contestable du quantum de 5 000 € réclamé. Dès lors, l’obligation dont se prévalent les époux Y est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum. Leur demande de provision, en conséquence, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la CRAMA sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande, en outre, de faire droit à la demande de remboursement des frais irrépétibles formée par les demandeurs. Il leur sera alloué, de ce chef, une somme de sept cents (700) euros.
-4-
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise sur la personne de M. X Y et désignons, pour y procéder, le docteur AI AJ, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de RENNES, domicilié […][…]. tel : 02 97 40 97 47. mob : 06 18 45 39 34. mel : dr.AK.fr,lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. X Y, victime, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son Conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de son organisme de sécurité sociale) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident de circulation du 06 septembre 2019, les suites immédiates et leur évolution ;
- décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
SUR ABS PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR ABS PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant
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au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. X Y devra consigner, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
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Disons que l’expert dressera deux rapports de ses opérations qui seront déposés au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis des pré-rapports aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans ses rapports définitifs ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la CRAMA Bretagne Pays de la Loire à verser à M. X Y la somme provisionnelle de 20 000 € (vingt mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices;
la Condamnons à lui verser la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de provision ad litem;
la Condamnons aux dépens de l’instance ;
la Condamnons à verser à M. X Y la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
-7-
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