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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2 oct. 2020, n° 20/00528 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 107 SALENGRO, S.A.R.L. SOVILLAS c/ S.A. PACIFICA, S.A.R.L. DAM NATURES PISCINE, S.A. QBEINSURANCE SA/NV coeur défense Tour A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 02 Octobre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00528 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJBQ
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, As[…]tée de Zahra BENTOUILA, Greffier lors des débats à l’audience du 01 Septembre 2020 et de Suzan ISIK, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. 107 […], dont le siège social est […] […]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G486 (postulant) et Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine (palidant)
comparante,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. QBEINSURANCE SA/NV coeur défense Tour A, dont le siège social est […] […] (coeur défense […]) – […]
représentée par Me KAMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G207
comparante,
S.A.R.L. DAM NATURES PISCINE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
S.A. PACIFICA, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
comparante,
Délivrée aux parties le : ________________
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S.A.R.L. SOVILLAS, dont le siège social est […] […]
Monsieur X Y, demeurant […]
Madame Z AA, demeurant […]
non comparants,
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
**************
Par actes d’huissier en date des 26 juin et 13 juillet 2020, la SCI 107 […] faisait assigner la société QBE EUROPE SA/NV, la SARL SOVILLAS, Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y, la société DAM NATURE PISCINES enseigne PISCINE DESJOYAUX, la SA PACIFICA aux fins de :
-ordonner une expertise judiciaire
-les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais avancés en investigations relatives au sinistre
-les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La demanderesse expose avoir acquis une maison d’habitation en date du 17 mai 2019 située […] […] auprès des époux Y ; que la société SOVILLAS était intervenue en qualité de constructeur et était en charge de la structure du bâtiment, du clos couvert, du cloisonnement intérieur et du lot assainissement et était assuré auprès de la société QBE INSURANCE; que la société DAM NATURE PISCINES enseigne PISCINE DESJOYAUX s’est chargée du lot piscine ; que les époux Y avaient souscrit auprès de la société QBE INSURANCE une assurance dommages ouvrage; qu’elle a souscrit auprès de PACIFICA une assurance habitation ; que deux semaines après avoir emménagé Monsieur et Madame AB avaient subi un dégât des eaux ; qu’une expertise amiable s’était déroulée ; que malgré la mise en place de la pompe de relevage durant les opérations d’expertise, les infiltrations perdurent ; que les désordres et malfaçons déplorées sont les suivants : inondations répétées du sous-sol de la maison, infiltrations d’eau en façade, odeurs pestilentielles, impossibilité d’aménager et de jouir de son sous-sol, absence manifeste d’étanchéité.
A l’audience du 1er septembre 2020, la demanderesse était représentée par un avocat et maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de leur assignation introductive d’instance sauf s’agissant de sa demande de remboursement de frais qu’elle ne maintenait pas.
La société QBE EUROPE SA/NV et la société DAM NATURE PISCINES enseigne PISCINE DESJOYAUX, représentées par un avocat, formulaient protestations et réserves.
La société PACIFICA représentée par un avocat, formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicite que les sociétés SOVILLAS, QBE INSURANCE et DAM NATURE PISCINE soient tenues de la garantir pour toutes réclamations formées à son encontre.
Régulièrement assignés, la SARL SOVILLAS, Monsieur X Y, Madame Z AA épouse Y, n’étaient pas présents ni représentés.
Délivrée aux parties le : ________________
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SUR QUOI
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable, il apparaît que la SCI 107 […] a été victime d’un dégat des eaux et que les infiltrations per[…]tent. Ainsi, il apparaît nécessaire de faire établir de manière contradictoire et par un professionnel de l’art l’étendue et l’origine des désordres allégués afin de déterminer l’existence de désordres et, le cas échéant, leur localisation, le coût et les moyens d’y remédier.
Dès lors, une expertise sera ordonnée, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La provision sur les frais d’expertise sera avancée par la demanderesse à l’expertise judiciaire, la SCI 107 […].
Sur la demande de la société PACIFICA
La société PACIFICA sollicite que les sociétés SOVILLAS, QBE INSURANCE et DAM NATURE PISCINES soient tenues de garantir PACIFICA pour toutes réclamations formées à son encontre et résultant de la présente assignation.
Dès lors que les responsabilités des parties ne sont pas à ce stade établies, que le dépôt d’un rapport d’ expertise judiciaire est à cet effet nécessaire pour éclairer la juridiction, la demande de la société PACIFICA apparaît prématurée.
Il s’ensuit que la société PACIFICA sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations".
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le demandeur en demande à la procédure d’expertise, avant tout procès au fond, doit conserver la charge des dépens exposés pour la présente procédure. Ainsi, la SCI 107 […] sera condamnée aux dépens.
Délivrée aux parties le : ________________
Page 3 de 5
PAR CES MOTIFS
Nous, Chloé AGU, juge des référés statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur AC AD Diplôme d’Architecte (DPLG) ACR Architecture […] Tél : 01.60.15.73.40 Fax : 01.60.15.73.[…]. : 06.72.75.97.45 Email : a.roth@orange.fr
avec pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants
* se rendre sur les lieux, […] PARAY-VIEILLE-POSTE (91550)
* examiner les désordres et dégâts mentionnés par la SCI 107 […] dans l’assignation et en particulier déterminer l’origine des fuites d’eau qui seraient la cause des dommages
* fournir tous éléments sur leur réalité, et pour chacun d’eux sur la date de leur apparition, sur leur origine, leurs causes, leur importance
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres, et distinctement pour chacun d’eux, sont constitutifs, de non façons, de non finition, de non conformités aux documents contractuels ou de manquements aux règles de l’art
* en cas de pluralité de causes, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’en déterminer la part de chacune d’elle
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou en compromettent la destination ou portent atteinte à la solidité de l’appartement et en compromettent la destination
* en particulier, à partir de devis produits par les parties, fournir tous éléments permettant de déterminer le cas échéant les travaux permettant de remédier aux désordres et dégâts, en en indiquant la durée prévisible et le coût
* fournir toutes indications sur les préjudices accessoires, tels que privation ou limitation de jouissance
* fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’établir un compte entre les parties
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Délivrée aux parties le : ________________
Page 4 de 5
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Fixons à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI 107 […], entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 novembre 2020, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déboutons la société PACIFICA de sa demande d’appel en garantie;
Condamnons la SCI 107 […] aux dépens de l’instance;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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