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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 02e ch., 23 déc. 2021, n° 21/02201 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02201 |
Texte intégral
Juge aux affaires familiales d’Avignon, 23 décembre 2021, n° 21/02201
Sur la décision
Référence :JAF Avignon, 23 déc. 2021, n° 21/02201
Numéro(s) : 21/02201
Sur les personnes
Avocat(s) :Jean-Philippe BOREL, Mélanie DE PRECIGOUT
Texte intégral
JUGEMENT C3COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE Prononcé par mise à disposition au greffe, D’AVIGNON Contradictoire et en premier ressort, par Madame Catherine BAILLET, Juge, assistée de Madame Anne- EXTRAIT DES MINUTES DU G REFFE DU TRIBUNAL Laure ROGRON, JUDICIAIRE
Greffier, D’AVIGNON (Vaucluse)
CC + CE délivrées le N° minute : 21/336 – cab 1
à Me Mélanie DE PRECIGOUT N° RG : N° RG 21/02201 – N° Portalis DB3F-W-B7F- et2 DEChili202 RELDEG 2031 13B6
1 de 4 Chambre 02
Section 1:
EXPOSE DU LITIGE Me Mélanie DE PRECIGOUT Le mariage de Madame Y D E et Monsieur X Z a été célébré le […] sans contrat préalable par devant Me Jean-Philippe BOREL l’officier d’état civil de la ville de TULLE (Corrèze). JUGEMENT du 23 Décembre 2021 Aucun enfant n’est issu de cette union.
DEMANDEURS Par requête conjointe du 1er septembre 2021, déposée Monsieur X, B Z […] au greffe le 2 septembre 2021, Madame Y D E et Monsieur X Z ont introduit l’instance en divorce sur le
[…] né le […] à […] représenté par Me Mélanie DE fondement de l’article 233 du Code civil. La requête PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON indique que l’audience d’orientation et sur mesures Madame Y, C D E épouse Z […] née le […] à […] provisoires est fixée le 15 novembre 2021 à 9 h au représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au tribunal judiciaire de barreau d’AVIGNON Avignon. COMPOSITION DU TRIBUNAL Dans leur acte introductif, Madame Y D E et Monsieur lors des débats et du délibéré : X Z demandent sur le fond de :
Madame Catherine BAILLET, Juge,
- prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, a assisté aux débats : Madame Anne-Laure ROGRON, Greffier,
- ordonner les formalités de transcription,
DÉBATS
- dire n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux, Audience d’orientation du 15 Novembre 2021
— dire que Monsieur X Z versera à Madame Y D E une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 435 €,
- dire que chacun A la charge de ses propres frais et dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2021, les parties n’ont pas comparu. Elles étaient toutes deux représentées par leur avocat.
Les époux n’ont pas sollicité de mesures provisoires.
Le juge de la mise en état a rendu le 15 novembre 2021 une ordonnance de clôture, déclarant l’instruction close, et renvoyant l’affaire devant le juge aux affaires familiales pour être mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la cause du divorce
Les débats font apparaître que la cause se trouve définitivement acquise.
Le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du Code civil et des articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile.
2°) Sur les mesures accessoires
- Mesures dans l’intérêt des époux
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelle ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
2 de 4
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
- les droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame Y D E, âgée de 34 ans ans pour être née le
[…] et Monsieur X Z, âgé de 35 ans pour être né le
[…], sont restés mariés 5 ans. Ils n’ont pas eu d’enfants.
Madame Y D E exerce la profession de graphiste auprès de l’agence de communication Glanum selon
contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle exerce également une activité résiduelle d’auto- entrepreneur. Son salaire mensuel moyen résultant de la déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020 s’élèvent à 1362,25 Madame X
d’auto-entrepreneur qui lui a procure également une activité résiduelle en qualité D E procuré un revenu en 2020 à hauteur de 3967 €.
Monsieur X Z exerce la profession d’analyste marketing auprès de l’entreprise Pink Lady selon contrat à durée indéterminée à temps plein. Son salaire mensuel moyen résultant de la déclaration de revenus 2021 sur les revenus 2020 s’élève à la somme de 3 399 €. Il ne perçoit pasd’allocations familiales.
Les époux se sont accordés sur le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse à hauteur de 20 435 €.
Sur les dépens
En l’espèce, les époux se sont accordés pour que chacun d’eux garde à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe des époux,
Prononce le divorce de
- Madame Y, C D E née le […] à […]
et de Monsieur X, B Z né le […] à […]
mariés le […] à […]
en application des articles 233 et suivants du Code civil;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur X Z sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame Y D E un capital de 20 435 € ;
3 de 4
Dit que chacun des époux A la charge de
Le présent jugement a été signé par le juge aux
Le greffier,
2
4 d
ses propres frais et dépens.
affaires familiales et le greffier:--
Le juge aux affaires familiales,
A Pour copie certifiée conforme
Le greffier:
L JUDICIAIRE
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Vaucluse T
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